Installation classée à Val-de-Vesle (51360), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 juillet 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005700874
Commune
Val-de-Vesle (51360)
Département
Marne
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
2 depuis 19 septembre 2024
SIRET
42118530700087
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Les documents présentés sont correctement tenus et mis à jour. Néanmoins, le service de l'inspection a constaté l'absence de personnel réalisant le contrôle visuel lors des opérations de déchargement sur la zone de remblayage. L'exploitant doit modifier ses pratiques afin de répondre à la prescription de l'article 7 de l'arrêté ministériel du /2014.
6points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Contrôle visuel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
L'exploitant indique au service de l'inspection la procédure d'admission des déchets. Elle s'articule de la manière suivante : - à l'arrivée du camion, le chauffeur remet la lettre de voiture, ou le bon de transport ; - l'opérateur vérifie, le nom du producteur, l'origine du chantier et le code déchet au regard de la Demande d'Acceptation Préalable (DAP) ; - la vérification terminée, le camion est pesé et envoyé sur la zone de remblayage ; - au retour, le camion passe par la pesée, un accusé d'acceptation de déchet est remis au chauffeur. Lors de la visite in-situ, le service de l'inspection a observé le retour d'un camion ayant déchargé ses déchets sur la zone à remblayer, sans aucun personnel de l'exploitant présent pour s'assurer de la conformité du déchargement. Le service de l'inspection a précisé à l'exploitant que cette vérification est réglementaire, car sans cela, il ne peut garantir l'absence de déchet non autorisé. L'exploitant a indiqué au service de l'inspection qu'en raison de difficultés économiques sur ce site, avec seulement une extraction de 7000 T de "graveluche" au 23/07/2025, il était difficile de mobiliser une des deux personnes présentes sur site afin de réaliser la vérification lors des déchargements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le service de l'inspection demande à l'exploitant de mettre en place une procédure permettant aux deux personnes présentes sur site de pouvoir répondre aux prescriptions de l'article 7 de l'Arrêté Ministériel (AM) du 12/12/2014.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Sur le registre d'admission transmis par l'exploitant en amont de la visite, seul les codes déchets de l'annexe I de l'AM du 12/12/2014 sont présents. L'exploitant indique au service de l'inspection n'utiliser pour remblayer que le code déchet 17 05 04 "Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuse". En effet, sur la zone en cours de remblayage, le service de l'inspection n'a pas constaté d'autres déchets inertes que le code déchet 17 05 04. L'exploitant précise que les autres codes déchets de l'annexe I présents sur le registre d'entrée sont les déchets inertes issus du BTP qui sont recyclés et valorisés. Le service de l'inspection a constaté à l'entrée du site, ce tas de déchets inertes du BTP, très loin de la zone à remblayer. Par ailleurs, n'acceptant que les déchets inertes de l'annexe I de l'AM du 12/12/2014, une analyse de lixiviation n'est pas systématiquement demandée, sauf dans le cas ou le déchet proviendrai d'un site potentiellement pollué. Néanmoins, l'exploitant précise au service de l'inspection que des prélèvements sont réalisés mensuellement et de manière aléatoire afin de s'assurer du caractère inerte.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Le service de l'inspection a demandé à l'exploitant, cinq documents d'acceptation préalable de déchets (DAP) présents sur le registre d'admission du dernier trimestre 2025. L'inspection constate, que tous les items devant figurés sur un document d'acceptation préalable sont présents. Par ailleurs, sur l'analyse de ces cinq DAP, trois font l'objet d'analyses à transmettre 48 heures avant la première livraison. L'exploitant archive l'ensemble des DAP conformément à l'article 5, pour une durée de 3 ans minimum.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 III
L'exploitant a transmis au service de l'inspection en amont de la visite le registre d'admission du dernier trimestre 2025. Sur ce registre d'admission, le service de l'inspection constate la présence de l'ensemble des rubriques imposées par l'article 3.8.4 de l'arrêté préfectoral du 31/03/2021. Aucun manquement n'est constaté. Ce registre indique, dans sa colonne n°4, si le déchet inerte accepté est pour le recyclage ou le remblayage. Dans ce dernier cas, l'année et le numéro du casier sont indiqués. L'exploitant précise également qu'il n'a pour le moment aucun registre des refus d'admission dans la mesure où, à ce jour, il n'y en a encore jamais eu sur ce site. Lors de la visite, le service de l'inspection a constaté la cohérence entre le plan de remblayage présenté, daté de février 2025, et l'état d'avancement de la remise en état.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.6
L'exploitant a transmis à l'issue de la visite les résultats du suivi des retombées de poussières des campagnes 2023, 2024 ainsi que les deux premiers trimestres 2025. Suite à l'analyse des résultats, le service de l'inspection constate que, seule une valeur dépasse le seuil de 500 mg/m2/jour. Ce dépassement concerne la jauge n°3 sur le troisième trimestre 2023, avec 619 mg/m2/jour. Néanmoins, la moyenne annuelle glissante sur l'année 2023 est de 231.5 mg/m2/jour, et donc, conforme à l'article 19.7 de l'AM du 22/09/1994. L'inspection a également constaté le positionnement des jauges n°2 et n°3 sur le site. Au vu des résultats et à la demande de l'exploitant, le service de l'inspection autorise l'exploitant à passer sur une fréquence semestrielle, conformément à l'article 19.6 de l'AM du 22/09/1994 qui dispose: "Si à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle"
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2014, article 20
L'exploitant a présenté et remis à l'issue de la visite, le dernier plan d'exploitation, mis à jour en février 2025. L'ensemble des informations imposées par l'article 15 de l'AM du 22/09/1994 sont présentes sur ce plan. Cependant, le service de l'inspection ne peut vérifier la cote minimale d'extraction, car cette partie est en cours de remblayage et il reste approximativement 1 mètre à remblayer pour arriver à la cote du terrain naturel. Par ailleurs, l'exploitant avait obtenu en 2022, un arrêté préfectoral complémentaire modifiant les conditions d'exploitation relatives au phasage. Le service de l'inspection a constaté in-situ l'adéquation entre le phasage de 2022 et l'extraction qui a été réalisée sur les phases 1b, 2 et 3.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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