Installation classée à Nod-sur-Seine (21400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2025 — aucune suite administrative proposée.
La société Nouvelle Sogepierre avait déposé un dossier de cessation d'activité partielle pour les parcelles F2 et F43 et un accusé de réception avait été établi le 15 septembre 2016 par les services de l'Etat. Ce dossier a été complété le 21 mars 2019 suite à la mise en demeure du 19 mars 2019. La visite d'inspection a permis de constater que la remise en état a été réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables au site. L'exploitant a donc déféré à la mise en demeure du 19 mars 2019. Le présent rapport vaut Procès-Verbal de récolement au titre de l’article R. 512-39-3 du Code de l’environnement pour les parcelles F043 et F002 de la commune de Nod-sur-Seine. Ce procès- verbal ne vaut pas quitus. La cessation d’activité des ICPE des parcelles visées est réputée achevée et les terrains d'emprise considérés comme régulièrement réhabilités au titre du code de l’environnement pour un usage de renaturation (espace boisé). Les terrains d’emprise visés dans le rapport relèvent désormais des articles L. 556-1 et R. 556-1 du code de l’environnement. Ainsi, pour tout changement d'usage des terrains, le maître d’ouvrage devra faire établir une étude de sol et une attestation dite ATTES-ALUR pour vérifier la compatibilité des milieux avec l’usage projeté (cf. articles L. 556-1 et R. 556-1 à R. 556-3 du code de l’environnement). Ces documents devront être joints à toute demande de permis de construire.
5points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Mise en demeure
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/03/2019, article 1
L'exploitant a déposé un dossier de cessation d'activité et un accusé de réception a été transmis par l'administration le 15 septembre 2016. Suite à la mise en demeure, l'exploitant a complété son dossier le 21 mars 2019. Lors de la visite du 13 novembre 2025, l'inspection a constaté que les parcelles F2 et F43 ont été remises en état conformément aux dispositions réglementaires (cf. points de contrôle ci-dessous). L'exploitant a déféré à la mise en demeure.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/09/2016, article 512-39-1
L'exploitant a notifié sa cessation d'activité et un accusé de réception a été transmis par l'administration le 15 septembre 2016. Suite à la mise en demeure, l'exploitant a complété son dossier le 21 mars 2019. L’exploitant a fait réaliser un bornage par un géomètre-expert afin d’identifier précisément les limites du site en exploitation ainsi que celles des parcelles cadastrales F2 et F43, destinées à être remises en état. La visite d’inspection a permis de constater que le site réaménagé est correctement mis en sécurité. Il a également été constaté que le site actuellement en exploitation est délimité par un portail et que des panneaux de signalisation sont installés à l’entrée. OBSERVATION : Lors de la visite d'inspection, une carcasse de voiture a été retrouvée en forêt (cf. photo jointe au rapport). Il est demandé à l'exploitant de l'évacuer. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis des photos des premiers éléments retirés et a indiqué chercher un moyen d'intervenir sans impacter les boisements situés aux alentours de la voiture.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/09/2016, article 512-39-2
Dans le cadre de la remise en état, l’exploitant a sollicité l’avis du propriétaire des terrains. Celui- ci a transmis un courrier le 29 septembre 2015 exprimant un avis favorable, lequel a été présenté à l’inspection. La visite d'inspection a permis de constater que les parcelles F2 et F43 ont été réaménagées pour un usage de renaturation (espace boisé) comme indiqué dans le code l'environnement à l'article D556-1 A 7° "impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes".
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/09/2016, article 512-39-3
7/8 L’exploitant a déposé un dossier de cessation d’activité, dont la réception a été accusée par l’administration. Il a ensuite complété ce dossier le 21 mars 2019.Au vu de ces compléments, l’inspection considère que l’exploitant a satisfait aux exigences de la prescription visée, en transmettant un mémoire précisant les mesures mises en œuvre ou prévues afin d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, compte tenu du ou des types d’usage envisagés pour le site de l’installation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/1998, article 25
Rappel du constat réalisé lors de la visite d'inspection du 23/10/2015 : Les travaux de remblaiement avaient été effectués progressivement à l'avancement de l'exploitation. La terre avait été régalée sur les remblais. Pour mener son contrôle, l'inspection s'était appuyée notamment sur les coupes schématiques qui figurent en annexe de l'arrêté préfectoral d'autorisation. L'inspection avait noté qu'une végétation d'implantation naturelle avait repris ses droits et que la topographie du site était différente de ce qui était prévue initialement sur le site (présence d'un pierrier). L'inspection avait demandé à l'exploitant, s'il souhaitait conserver les terrains en l'état, de transmettre l'avis du propriétaire des terrains. Constat de la visite du 13/11/2025 : 8/8 L’avis favorable du propriétaire des terrains a été transmis a l'exploitant et présenté à l'inspection. La visite d’inspection du 13 novembre 2025 a permis de confirmer la reprise de la végétation sur les parcelles F2 et F43 (actuellement un boisement), conformément à l'avis du propriétaire, ainsi que le bon niveau de sécurité au niveau de ces parcelles. Le présent rapport vaut Procès-Verbal de récolement au titre de l’article R. 512-39-3 du Code de l’environnement pour les parcelles F043 et F002 de la commune de Nod-sur-Seine. Ce procès- verbal ne vaut pas quitus. La cessation d’activité des ICPE des parcelles visées est réputée achevée et les terrains d'emprise considérés comme régulièrement réhabilités au titre du code de l’environnement pour un usage de renaturation (espace boisé). Les terrains d’emprise visés dans le rapport relèvent désormais des articles L. 556-1 et R. 556-1 du code de l’environnement. Ainsi, pour tout changement d'usage des terrains, le maître d’ouvrage devra faire établir une étude de sol et une attestation dite ATTES-ALUR pour vérifier la compatibilité des milieux avec l’usage projeté (cf. articles L. 556-1 et R. 556-1 à R. 556-3 du code de l’environnement). Ces documents devront être joints à toute demande de permis de construire.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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