Installation classée à Condé-sur-Vire (50890), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005307360
Commune
Condé-sur-Vire (50890)
Département
Manche
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En fin d'exploitation
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
1 depuis 27 juin 2025
SIRET
25500306300047
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Plusieurs non-conformités aux dispositions de l'arrêté préfectoral et au dossier de demande d’autorisation ont été relevées, concernant notamment : - le phasage d’exploitation, la mise en place des déchets et le dépassement du tonnage total autorisé de 39 % ; - l’absence de couverture finale ; - la gestion des eaux pluviales de ruissellement. L’inspection des installations classées va proposer au préfet de la Manche de mettre en demeure le SMPF de : - se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et les plans et données techniques présents dans le dossier de demande d’autorisation de 2012 ; ou : - porter à la connaissance du préfet les modifications des conditions d'exploitation et de réaménagement de son installation avec tous les éléments d’appréciation nécessaires, conformément à l’annexe I 1.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 26 avril 2013. Ce dossier devra notamment comporter : - le plan topographique du réaménagement final du site avec pentes et vues en coupe ; - la distance (suffisante) entre le massif de déchets et le cours d’eau ; - des éléments relatifs à la bonne stabilité du massif de déchets, particulièrement au niveau des flancs ; - les modalités de gestion des eaux pluviales de ruissellement du site (fossés, bassin, etc.) et identifier l’exutoire de ces eaux ; - des éléments concernant le maintien du piézomètre ou son comblement ; - la nature et les épaisseurs de couches de matériaux et de terre pour la couverture finale ; - la nature de la végétalisation prévue et les mesures relatives à l’intégration paysagère su site ; - des éléments sur l’usage futur du site. L’exploitant devra justifier dans son dossier la compatibilité des quantités stockées avec les principaux enjeux du site (proximité du cours d’eau, gestion des eaux de ruissellement, stabilité du massif de déchets, intégration paysagère). Le dossier de demande de régularisation doit être transmis dans un délai de 9 mois. Les travaux de remise en
5points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Durée d'exploitation autorisée et capacité totale admissible
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2013, article 3, 4 et 5
L’exploitant a informé l’inspection des installations classées en mai 2024 qu’il avait dépassé, par inadvertance, la date limite autorisée (26 avril 2023) et la capacité maximale totale autorisée de son installation de stockage de déchets inertes (ISDI, 16 600 tonnes). Le registre fourni par l’exploitant indique que les apports de déchets inertes ont débuté en mai 2015. Les apports ont cessé en juin 2024, soit un dépassement de 14 mois. L’inspecteur constate lors de la visite du 27 juin 2025 qu’aucun dépôt récent n’a eu lieu (présence de végétation). Les déchets inertes visibles n’appellent pas de remarques particulières. Le registre indique également que le stockage total s’élève à 23 139 tonnes, soit un dépassement de 39 %. Au cours de ces années d’exploitation, le tonnage annuel maximum a été dépassé systématiquement entre 2017 et 2023. L’exploitant indique que la totalité des déchets inertes stockés sur l’installation sont les gravats collectés dans les déchèteries qu’il exploite. Pour conclure, l’exploitant n’a pas respecté les dispositions de son arrêté préfectoral d’autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées va proposer au préfet de la Manche de mettre en demeure le SMPF de se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et les capacités maximales de son ISDI, ou porter à la connaissance du préfet les modifications des conditions de remise en état de ses installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Situation administrative · Durée d'exploitation autorisée et capacité totale admissible
Piézomètre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2013, article Annexe I 1.2
Le dossier de demande d’autorisation de 2012 indique qu’un piézomètre destiné au contrôle des eaux souterraines sera mis en place en aval hydrogéologique du site, à l’ouest de l’installation. Le dossier de conformité des aménagements à l’arrêté préfectoral, daté de 2015, confirme que le piézomètre a bien été réalisé. Lors de la visite, l’exploitant n’est pas en mesure de montrer à l’inspecteur l’emplacement du piézomètre. La partie ouest de l’installation, où se trouve le piézomètre selon le dossier, est encombrée d’amas de gravats et n’est pas accessible. Au regard de ces constats, il se pose la question de l’intégrité de cet ouvrage et d’un éventuel recouvrement de celui-ci par des déchets inertes. L’exploitant indique qu’il n’a jamais procédé au suivi annuel des eaux souterraines décrit dans le dossier de demande d’autorisation (métaux, hydrocarbures et sulfates). Il est à noter que l’existence de ce piézomètre et le suivi des eaux n’est pas prescrit par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, dans un délai de 3 mois, de : - fournir des éléments justifiant l’emplacement du piézomètre (plan, photographies, etc.) ; - s’assurer de l’accessibilité du piézomètre et justifier de son bon état (margelle, capot, etc.). Il est rappelé à l’exploitant la nécessité de maintenir l’intégrité de cet ouvrage afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines. Au besoin, il devra entreprendre les travaux nécessaires ou envisager son comblement dans les règles de l’art s’il justifie que le suivi de ces eaux n’est pas nécessaire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2013, article Annexe I 4.4, 4.6 et 5.1
L’arrêté préfectoral d’autorisation (et le dossier de demande d’autorisation de 2012) prévoit un phasage par alvéoles horizontales, du sud-ouest (point bas) vers le nord-est de la parcelle (point haut). Lors de la visite effectuée en juin 2017, l’inspection des installations classées a constaté que le remplissage s’effectuait depuis le point haut du site, à proximité de l’entrée, au nord-est. Le rapport de cette visite indique : « l’exploitant devra soit respecter les prescriptions de l’arrêté et reprendre les travaux en ce sens, soit proposer à monsieur le préfet un nouveau phasage ». Dans sa réponse, le SMPF indique que « dorénavant, les travaux vont reprendre les plans du dossier initial ». Les constats effectués lors de la visite du 27 juin 2025 ont été rendus difficiles par l’absence d’accès à la zone ouest du site, encombrée de nombreux tas de gravats. De plus, une végétation spontanée assez haute et dense s’est développée sur le site depuis l’arrêt des activités. Cependant, l’inspecteur constate que le remplissage s’est très probablement poursuivi depuis le point haut de la parcelle, au nord-est. En effet, les déchets semblent avoir été poussés vers les flancs du massif, dont les pentes 1H/1V et 2H/1V indiquées dans le dossier initial ne semblent pas respectées. De plus, la piste d’accès au point bas (au sud-ouest), prévue en limite sud de la parcelle ne semble pas avoir été aménagée. La zone sud-ouest est inaccessible. Des déchets sont visibles sur les flancs sous la végétation, au nord du site. Les couvertures finales prévues (terre argileuse et végétale) après l’exploitation de chaque alvéole n’ont pas été mises en place. Le dossier de 2012 prévoyait la mise en place d’une digue de fermeture (digue périphérique) côté nord et ouest de la parcelle, en retrait du cours d’eau Le Hamel qui longe le site. Le dossier de conformité des aménagements de 2015 n’évoque pas cette digue. L’inspecteur s’interroge sur sa mise en place effective. Lors de la visite, l’inspecteur a pu accéder à la berge du cours d’eau par la parcelle limitrophe située au nord de l’installation. Bien que peu visible et recouvert de végétation spontanée, il se pose également la question de la distance entre le massif de déchets et le cours d’eau. L’exploitant a transmis le dernier plan topographique de l’installation d’octobre 2021. Ce plan met en évidence les zones à remblayer mais également des parties à déblayer pour se conformer aux plans initiaux. Depuis cette date, 7 595 tonnes
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2013, article Annexe I 4.5
Un plan de gestion des eaux pluviales est présent dans le dossier de demande d’autorisation de 2012, avec l’emplacement des 3 fossés et du bassin de contrôle avant rejet au cours d’eau. Le dossier de conformité des aménagements de 2015 évoque la présence de ces fossés périphériques mais pas du bassin. Le jour de la visite, l’inspecteur n’a pas constaté la présence de fossés de gestion des eaux pluviales de ruissellement. L’exploitant n’est pas en mesure d’indiquer leur emplacement. La végétation présente ne permet pas d’investiguer davantage. L’exploitant informe également l’inspecteur que le bassin de contrôle de ces eaux avant rejet n’a pas été aménagé. Ceci constitue une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées va proposer au préfet de la Manche de mettre en demeure le SMPF de se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et le plan de gestion des eaux pluviales du site (fossés et bassin) présent dans le dossier de demande d’autorisation, ou de régulariser la situation en sollicitant une demande de modification des conditions de remise en état du site.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R. 512-46-25 et suivants
Comme évoqué au point de contrôle n° 1, l’autorisation d’exploitation a pris fin le 26 avril 2023 et les derniers apports de déchets ont eu lieu en juin 2024. L'ISDI, autorisée par arrêté préfectoral du 26 avril 2013, relève aujourd'hui de la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE et du régime de l'enregistrement. La cessation d'activité et la remise en état sont prévues par les articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement pour le régime de l'enregistrement. L'exploitant n’a à ce jour pas entrepris les démarches relatives aux dispositions susmentionnées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de suivre les dispositions des articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement. 1° Cessation d'activité et ATTES SECUR (article R. 512-46-25) L'exploitant doit notifier au préfet la cessation de son activité de stockage de déchets inertes dans un délai de 3 mois et indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité des installations. Il doit faire attester la mise en sécurité de son installation par une entreprise certifiée (ATTES SECUR) et transmettre cette attestation à l'inspection des installations classées. 2° Information au maire et au propriétaire (article R. 512-46-26) L’exploitant doit transmettre au maire et au propriétaire de la parcelle les éléments relatifs à la situation environnementale du site et à son réaménagement, ainsi que ses propositions pour le ou les usages futurs qu’il envisage pour le terrain.11/11 3° Mémoire de réhabilitation et ATTES MEMOIRE (article R. 512-46-27) L'exploitant devra transmettre, à l’issue des travaux, un mémoire de réhabilitation dans un délai de 6 mois indiquant les mesures prises ou prévues dans le cadre de la remise en état. Ce mémoire doit être accompagné d'une attestation délivrée par une entreprise certifiée (ATTES MEMOIRE). Le mémoire de réhabilitation pourra être le rapport détaillé de la remise en état du site prévu par l'article 32 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux ISDI. Ce mémoire devra attester la conformité au dossier de porter-à-connaissance relatif aux modifications et travaux prévus pour la remise en état du site. L’inspection des installations classées va proposer au préfet de la Manche de mettre en demeure le SMPF de respecter les dispositions des articles R. 512-46-25 et suivants du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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