Installation classée à Mérignac (33700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 novembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Au regard des actions mises en œuvre par l'exploitant pour l'inspection périodique de ses appareils à pression, la mise en demeure du 12 août 2024 peut-être levée. L'inspection a mis en évidence que le suivi de l'autosurveillance par l'exploitant était à améliorer. Un projet de mise en demeure est proposé vis-à-vis de la surveillance des rejets atmosphériques au regard de non-conformités déjà signifiées lors de l'inspection réalisée en novembre 2023. Enfin, il est attendu de l'exploitant la production d'éléments justificatifs quand aux moyens de lutte contre l'incendie et ses capacités de confinement.
7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Vérification des échéances de l’inspection périodique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15.I
L'exploitant a mis à jour et transmis à l'inspection, la liste de l'ensemble des appareils à pression présents sur site relevant de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017. L'exploitant a procédé, le 23/10/2024, aux inspections périodiques des appareils à pression suivants : - réservoirs d'air - n°03391 et n°03400 - sécheurs d'air n°1 et 2 - n°91267-16 et n°91247-16 - déshuileurs - n°28415 et n°28445 - groupes froids - n°23C224008076 et n°4LE74017 L'inspection a consulté par sondage les rapports d'inspection des appareils. Ces rapports ne mentionnent aucune observation. Ce constat permet de lever la mise en demeure du 12 août 2024. Par ailleurs, l'inspection a relevé une incohérence sur la pression de service relevée dans le rapport et la pression de service de l'équipement pour le Groupe froid n°4LE74017. Lors de la visite sur site, il a été constaté que les plaques signalétiques des groupes froids n'étaient plus lisibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant dispose sur les deux équipements "groupe froid" des plaques signalétiques lisibles et le marquage requis conformément aux dispositions de l'article L.557-4 du code de l'environnement et du point 3.3 de la directive 2014/68/UE du Parlement européen.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2015, article Annexe 1
Lors de l'inspection précédente du 3 juillet 2024, il avait demandé à l'exploitant de justifier la présence des deux hydrants précités. L'exploitant n'ayant pas apporté de réponse à cette demande, le sujet a été repris lors de l'inspection. L'inspection a consulté le dossier des ouvrages exécutées et le plan relatif au réseau d'alimentation des poteaux et bornes incendies. La présence de 3 bornes incendie (coté ouest) et 3 poteaux incendie privé coté Est a été constatée sur site. En revanche, l'alimentation d'un hydrant privé par le réseau public n'a pu être justifiée. Le site est alimenté en eau "incendie" par le site Dassault voisin via un réseau unique. Ce réseau alimente les RIA, les hydrants, et l'installation de sprinklage au niveau du hall de maintenance.8/13 Un relevé de pression du réseau d'alimentation est réalisé deux fois par jour - vu le registre des relevés pour l'année 2025. En cas de baisse de pression constatée ponctuellement, l'exploitant est amené à contacter DASSAULT pour obtenir la raison et la durée de l'indisponibilité. La consultation du registre a permis de constater que les indisponibilités sont ponctuelles (moins d'une journée) et dans tous les cas rétablis dans la journée (selon relevé de soirée). L'exploitant a précisé qu'en cas d'indisponibilité, aucun permis "feu" n'était délivré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie que l'installation actuelle permet de délivrer le besoin théorique établi à 360 m3/h pendant 2 heure au regard des hydrants disponibles, selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 31 mars 2023.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 31/03/2023, article 6
Lors de la visite sur site, l'inspection a constaté, au niveau du bassin tampon recueillant les eaux pluviales et susceptibles de recevoir les eaux d'extinction, la présence d'un certain volume d'eau stagnante. La vidange du bassin tampon vers le collecteur Dassault via le séparateur d’hydrocarbures est totalement gravitaire à partir d'un point de rejet par lequel sont sur-versées les eaux recueillies dans le bassin tampon. La hauteur de ce point de rejet justifie la présence d'eau dans le bassin et la charge du réseau de noues en amont. L'inspection a par ailleurs relevé une dépression du niveau topographie du bassin (coté nord- ouest), réduisant ainsi sa capacité. L'exploitant n'a pu justifier le volume disponible du bassin au dessus du niveau de sur-verse. L'inspection a procédé à un test de fermeture de la vanne d'isolement guillotine par un actionnement depuis le poste de garde. Le test s'est avéré satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie, par un relevé topographique, le volume disponible du bassin pour le recueil des eaux d'extinction incendie, en tenant compte de la hauteur du point de rejet gravitaire actuel.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
L'inspection a consulté l'autosurveillance de l'établissement sur l'application GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto-surveillance Fréquente). Il est constaté que la fréquence trimestrielle de surveillance est assurée par l'exploitant. Les mesures de surveillance ont mis en évidence un dépassement sur le paramètre DCO (101 mg/L pour une VLE à 100 mg/L) en juillet 2025. Aucune justification n'est fournie par l'exploitant. A noter qu'en juillet 2024, un dépassement semblable a été relevé (117 mg/L pour une VLE à 100 mg/L). Aucune justification n'a également été apportée. Questionné sur la saisonnalité de ces dépassements, l'exploitant n'identifie aucune opération particulière réalisée en juillet permettant de justifier ces dépassements. L'entretien du séparateur d'hydrocarbure a été contrôlé par l'inspection. La gamme d'entretien est suivi par un prestataire présent sur site à travers une GMAO. Le bordereau de suivi de déchet du dernier entretien a été consulté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l'exploitant qu'en cas de dépassements des valeurs limites d'émission, il est tenu d'en rechercher les causes, d'apporter les justifications dans l'outil GIDAF, et le cas échéant de mettre en œuvre des actions correctives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2015, article 8.2.5
L'inspection a consulté les dernières mesures disponibles des eaux souterraines au niveau des piézomètres PZ1 (aval), PZ2 (amont), PZ3 (aval) réalisées en juin 2024, novembre 2024 et janvier 2025. A noter que les mesures présentées ne sont pas synchrones. Les mesures présentées sur le PZ3 présentent des anomalies en dichloroéthylène cis, trichloroéthylène et sur certains paramètres métalliques (chrome, nickel, zinc) au regard des mesures présentées en amont (PZ2). L'exploitant a indiqué que ces anomalies étaient présentes antérieurement à l'activité du site. Ces anomalies avaient déjà été relevées lors de l'inspection de 2023 et une demande avait déjà été adressée pour que l'exploitant apporte une justification via notamment la transmission du rapport initial des sols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant présente l'historique des mesures dans les eaux souterraines depuis le démarrage de l'activité pour les 3 piézomètres du site. Cette présentation comprend l'analyse du sens d'écoulement des eaux in situ au regard des campagnes de mesures réalisées. Il présente son analyse des anomalies récurrentes détectées au droit du piézomètre PZ3. En l'absence de réponse et de justification par l'exploitant, les anomalies pourront être imputables à l'activité du site et un plan d'action sera exigé pour remédier à l'impact mis en évidence dans les eaux souterraines.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
13/13 Il est tout d'abord à noter que seule la cabine de peinture est en service. L'inspection a consulté le rapport de mesure des rejets atmosphérique du 20 mai 2025. La périodicité de mesure annuelle est respectée. Le rapport met en évidence une non conformité quand à la vitesse d'éjection (4,28 m/s pour une vitesse attendue à 8 m/s); la mesure ayant été réalisée au débit nominal. Cette non-conformité a été relevée en 2023 sans faire l'objet d'action corrective par l'exploitant. Par ailleurs, les paramètres poussière et COV (H340, H350, H350i, H360D ou F, COV Annexe III) ne sont pas présentés dans le rapport de contrôle. La non-conformité associée à l'absence de mesures des paramètres COV (H340, H350, H350i, H360D ou F, COV Annexe III) a déjà été relevée lors de l'inspection 2023. La récurrence des non-conformités ci-dessus conduit l'inspection à proposer un arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise dans un délai de 2 mois un nouveau contrôle des rejets atmosphérique associés à la cabine de peinture portant sur l'ensemble des paramètres requis. Un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé à cet effet à Monsieur le préfet. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'exploitant dispose de 15 jours pour faire part de ses observations sur le projet.Par ailleurs, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter la vitesse d'éjection des rejets de la cabine de peinture ou justifie l'impossibilité technique d'atteindre cette vitesse d'éjection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2015, article 4.2.2
L'inspection a consulté le plan des réseaux dans le dossier des ouvrages exécutés et notamment le réseau de recueil des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont recueillies et dirigées vers un bassin tampon au nord-ouest du site isolable via une vanne guillotine asservie à la détection incendie. Du bassin tampon, les eaux pluviales rejoignent un collecteur de rejet appartenant à la société DASSAULT voisine, avant d'être rejetées au Magudas.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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