Inspections ICPE

AGRIMEDOC SA

Installation classée à Saint-Laurent-Médoc (33112), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005201198
CommuneSaint-Laurent-Médoc (33112)
DépartementGironde
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées3 depuis 14 novembre 2024
SIRET30157201200013

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection du 19 mai 2026 a permis de constater que l'exploitant a mis en place les actions correctives qui permettent de considérer qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations édictées dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 11 février 2025. Par ailleurs, l’exploitant devra faire déterminer le volume réel de stockage de l’extension du silo par un géomètre afin de confirmer le positionnement réglementaire de l’installation au regard du seuil de 15 000 m³ applicable à la rubrique 2160 et, le cas échéant, transmettre un dossier de porter à connaissance actualisé ou un dossier de demande d’enregistrement. L’absence de transmission des éléments demandés dans les délais impartis est susceptible d’entraîner des suites administratives. Plusieurs autres compléments restent également attendus, notamment concernant la mise en conformité des installations de protection contre la foudre, le suivi des opérations de maintenance des installations électriques ainsi que les éléments justifiant le respect des capacités minimales de rétention au regard des produits dangereux stockés dans le local phytosanitaire (conteneur de type KC20).

16points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite

Capacités de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 22

Comme indiqué dans le précédent constat, une partie des produits dangereux stockés dans le container de type 20 pieds (KC20) est entreposée sur des étagères équipées de dispositifs de rétention. Toutefois, plusieurs produits, dont trois fûts (dont deux sur palette), une vingtaine de cartons et plusieurs bidons, étaient stockés directement sur le plancher métallique nervuré du container, en dehors de ces rétentions. L’exploitant a indiqué que les nervures du plancher constituaient un dispositif de rétention. Cependant, lors de l’inspection, il n’a pas été en mesure de justifier le volume utile de ce dispositif ni de démontrer qu’il permettait de respecter les capacités minimales réglementaires de rétention au regard des produits effectivement stockés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre les éléments permettant de justifier le volume utile de ce dispositif de rétention (nervures du plancher métallique), ainsi que la démonstration du respect des prescriptions de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2011 susvisé. Il est également rappelé à l’exploitant qu’il lui appartient de s’assurer, au regard des fiches de données de sécurité des produits entreposés, de la compatibilité des substances stockées au sein du container.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · conformité

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 16

L’exploitant a présenté le rapport de vérification périodique des installations électriques au titre de l’année 2025. Ce rapport mentionne que plusieurs éléments nécessaires à la réalisation complète des vérifications réglementaires n’ont pas pu être consultés, notamment : les plans des locaux précisant les risques particuliers identifiés (risques d’incendie, d’explosion et zonages ATEX) ; • le cahier des prescriptions techniques ainsi que les notes de calcul relatives au dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection ; • les carnets de câbles et les déclarations CE de conformité des matériels installés en zones à risque d’explosion ; • les informations relatives à l’effectif maximal admissible des locaux pour le dimensionnement de l’éclairage de sécurité. • Le rapport ne relève aucune non-conformité sur les installations haute tension (HT). En revanche, il mentionne que des blocs autonomes d’éclairage d’évacuation de 45 lm du hangar de stockage « A plat n°1 » étaient hors fonctionnement. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que ces équipements avaient probablement été remis en état, sans être en mesure de le confirmer ni de présenter d’éléments justificatifs associés. Lors de la visite sur le terrain, aucun dysfonctionnement apparent n’a toutefois été relevé sur les blocs autonomes d’éclairage du hangar de stockage « A plat n°1 ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l’exploitant de mettre en place et de tenir à disposition un suivi accessible des opérations de maintenance réalisées, notamment sur les installations électriques et les équipements associés. L’exploitant devra également être en mesure de présenter à l’organisme compétent, lors de la prochaine vérification des installations électriques, l’ensemble des documents et informations techniques nécessaires à la réalisation complète du contrôle réglementaire. À défaut, l’inspection pourra considérer que le rapport établi ne permet pas de justifier pleinement de la conformité réglementaire des installations électriques. Cette situation est susceptible d’entraîner des suites administratives.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Vérification des installations électriques

Surface de stockage - silos plats

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/11/2024, article R511-9

Lors de l’inspection du 14 novembre 2024, une divergence avait été relevée entre le volume de stockage déclaré par l’exploitant (14 150 m³) et l’estimation réalisée par l’inspection des installations classées au moyen d’un drone, laquelle conduisait à un volume supérieur à 15 000 m³. En octobre 2025, l’exploitant a transmis un volume recalculé de 14 863 m³, sans toutefois préciser la méthodologie retenue. Les nouveaux calculs effectués par l’inspection, fondés notamment sur des angles de talutage usuels pour le maïs compris entre 21° et 24°, ont conduit à des estimations comprises entre 16 236 m³ et 17 594 m³. Par courriel du 5 décembre 2025, l’exploitant a ensuite transmis une note de calcul concluant à un volume total de 16 145,25 m³, cohérent avec les ordres de grandeur estimés par l’inspection des installations classées. Au regard des éléments transmis à ce jour, l’extension apparaît ainsi susceptible de dépasser, à elle seule, le seuil de 15 000 m³ applicable au régime de l’enregistrement. Une telle situation serait susceptible de constituer une modification substantielle nécessitant le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations classées, et non un simple porter à connaissance. Le jour de l’inspection, l’extension du silo étant vide, l’exploitant a indiqué souhaiter faire intervenir un géomètre lorsque celle-ci sera remplie, en septembre ou octobre 2026, afin de déterminer le volume réel de stockage. L’exploitant a précisé que les éléments transmis à ce stade reposaient sur des données théoriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de tenir informé l’inspection des installations classées, dans les meilleurs délais, de la date d’intervention du géomètre chargé de déterminer le volume réel de stockage de l’extension. L’exploitant transmettra les résultats des mesures à l’inspection au plus tard durant la première semaine de novembre 2026, accompagnés des éléments justificatifs retenus ainsi que du positionnement réglementaire de l’exploitant au regard du volume mesuré. Si le volume réel est inférieur à 15 000 m³, l’exploitant transmet, sous un délai d'un mois à compter de la transmission des mesures, un dossier de porter à connaissance actualisé intégrant les éléments justificatifs correspondants. Pour rappel, ce dossier devra également intégrer les éléments de réponse à la demande de compléments adressée par l’inspection des installations classées l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Modification

Modification apportée à l'installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/11/2024, article R512-46-23

Lors de l’inspection du 14 novembre 2024, il avait été constaté que l’exploitant avait procédé à plusieurs modifications de ses installations sans les porter préalablement à la connaissance du préfet. Ces modifications concernaient notamment les capacités de stockage des silos plats et verticaux ainsi que l’ajout d’un séchoir. Un dossier de porter à connaissance a été transmis a posteriori et une demande de compléments a été adressée à l’exploitant le 14 janvier 2025. À la date de la présente inspection, certains éléments demeurent attendus. Dans le cadre de l’instruction du porter à connaissance mentionné ci-dessus, des interrogations subsistent concernant le volume réel de l’extension des silos plats (voir fiche de constat n°10 du présent rapport). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le cas échéant, il est demandé à l’exploitant de transmettre un dossier de porter à connaissance actualisé, conformément aux éléments figurant dans la fiche de constat n°10 du présent rapport.17/19 Ce dossier intégrera également les éléments de réponse à la demande de compléments adressée par l’inspection des installations classées le 14 janvier 2025.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Modification

Récolement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/02/2025, article 1

Conformément aux prescriptions de la mise en demeure, l’exploitant a fait procéder à la vérification de ses installations de protection contre la foudre par un organisme compétent, la société France Paratonnerres. Le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté le rapport n° RVI260307 attestant de la réalisation de cette vérification. Ce point de la mise en demeure peut être considéré comme soldé. Toutefois, ce rapport met en évidence trois non-conformités : NC1 : notice de maintenance et vérification et dossier d’exécution des travaux non présentés NC2 : calibre des sectionneurs porte-fusibles non conforme NC3 : sections de câbles non conforme L’exploitant a indiqué que les travaux de mise en conformité étaient programmés pour juin 2026. Une nouvelle vérification sera ensuite réalisée par France Paratonnerres afin de confirmer la conformité des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’informer l’inspection des ICPE de la réalisation des travaux de mise en conformité prévus courant juin ainsi que de la date de la visite de l’organisme vérificateur. Le rapport de vérification, justifiant de la mise en conformité devra être transmis à l’inspection dès réception et au plus tard dans un délai de trois mois. En l’absence de transmission des éléments supra, l’exploitant s’expose à des suites administratives de type mise en demeure. 19/19

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Fiches de données de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9

Lors des visites d’inspection des 14 novembre 2024 et 30 octobre 2025, il avait été relevé notamment que les produits phytosanitaires Atic Aqua (température maximale de stockage : 40 °C) et Pulsar 40 (température maximale de stockage : 35 °C) étaient entreposés dans un local exposé au rayonnement solaire et ventilé par de l’air extérieur, situation susceptible d’entraîner un dépassement des températures admissibles lors des épisodes de fortes chaleurs. Lors de l’inspection de ce jour, l’exploitant a indiqué avoir équipé le local de stockage dédié aux produits phytosanitaires d’un système de climatisation. Des relevés journaliers de température sont réalisés, notamment lors des épisodes de fortes chaleurs. Lors de la visite sur le terrain, l’inspection des ICPE a constaté que ce dispositif était opérationnel. Par ailleurs, il a été relevé que les produits stockés dans le local dédié (container de type 20 pieds (KC20)) étaient entreposés en partie sur des étagères équipées de dispositifs de rétention et, pour une autre partie, directement sur le plancher métallique nervuré du container. Ce point est traité dans la fiche de constats n° 2 ci-dessous.

Thèmes : Risques accidentels · Fiches de données de sécurité

Rétention des pollutions accidentelles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 22

Lors des inspections des 14 novembre 2024 et 30 octobre 2025, il a été constaté que le site ne disposait pas encore d’un bassin de confinement conforme pour récupérer les eaux d’incendie susceptibles d’être polluées. Malgré les engagements pris par l’exploitant, les travaux n’étaient toujours pas réalisés lors de la dernière inspection. Il a donc été demandé à l’exploitant de réaliser les travaux nécessaires pour mettre en place ce bassin de confinement et d’informer l’inspection une fois les travaux terminés. Par courriel du 25 mars 2026, l’exploitant a transmis à l'inspection des ICPE des photographies justifiant de la mise en place dudit système de confinement. Pour rappel, l’article 1er de l’arrêté préfectoral portant astreinte administrative du 12 janvier 2026 fixe un sursis à exécution de l’astreinte jusqu’au 31 mars 2026. Le jour de l’inspection il a été constaté la mise en place du système de confinement des eaux incendie prévu réglementairement. Les actions réalisées permettent de solder les précédents constats de l’inspection sur ce point et de lever l’APMD du 11 février 2025 consacré à cet item. L’exploitant ayant régularisé sa situation dans le délai fixé avant prise d’effet de l’astreinte, aucune liquidation de l’astreinte administrative n’est proposée.

Thèmes : Risques accidentels · Eaux utilisées lors d'un incendie

Impacts foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18

Lors des inspections précédentes, il avait été constaté que l’exploitant ne disposait pas de système de détection des impacts de foudre, en non-conformité avec : L’Article 18 de l’arrêté du 26 novembre 2012 (obligation de détection).• L’Article 19 de l’arrêté du 4 octobre 2010 (enregistrement et vérification post-impact).• Il avait été demandé à l’exploitant de mettre en place soit des compteurs de foudre, soit un abonnement à un service de télé-compteur, conformément aux préconisations de l’étude technique, et d’en informer l’inspection. Lors de l’inspection du jour, l’exploitant a présenté un contrat d’abonnement souscrit auprès de la société Météorage pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, à la suite d’un devis signé le 18 décembre 2025. Cet abonnement prévoit notamment l’envoi par mail, après chaque épisode orageux, des listes et cartographies des impacts de foudre détectés dans un rayon de 2 km autour du site, afin de répondre aux exigences réglementaires relatives à l’enregistrement de l’activité orageuse détectée sur site pour une vérification des moyens de protection mis en place. L’inspection des installations classées n’a pas de remarque sur ce point.

Thèmes : Risques accidentels · Enregistrement des agressions foudres

Liste des équipements sous pression

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6

Lors des inspections des 14 novembre 2024 et 30 octobre 2025, l’exploitant n’avait pas été en mesure de fournir la liste des équipements sous pression présents sur le site. Il avait donc été demandé à l’exploitant d’établir cette liste et de réaliser les contrôles réglementaires nécessaires. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté une liste des équipements sous pression sous format Excel ainsi que les comptes rendus des inspections périodiques réalisées le 16 janvier 2026. Ces documents concernent notamment un réservoir fixe de 1 500 L fabriqué en 2022 (prochaine inspection périodique en 2029 et prochaine requalification en 2032) et un réservoir fixe de 900 L fabriqué en 2025 (prochaine inspection périodique en 2029 et prochaine requalification en 2035).

Thèmes : Risques accidentels · Equipement sous pression

Surveillance et conditions de stockage (silos à plat) - Température

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26, point B-III

Lors des précédentes inspections, il avait été constaté des lacunes dans le suivi de la thermométrie des silos à plat, notamment l’absence de procédure suffisamment détaillée concernant les seuils d’alerte, les actions à mettre en œuvre, le suivi de l’humidité et la gestion des défauts de sondes. Il avait donc été demandé à l’exploitant de mettre en place des consignes et procédures adaptées pour le contrôle et l’enregistrement de la température des silos. Lors de l’inspection du jour, l’exploitant a présenté une version mise à jour de la procédure «12/19 Procédure défaut thermométrie » datée du 5 décembre 2025. Cette procédure précise désormais les seuils de pré-alarme et d’alarme associés aux codes couleur jaune et rouge, les contrôles à réaliser en cas d’anomalie ainsi que les modalités d’information des responsables et d’enregistrement des incidents. Les actions réalisées permettent de solder les précédents constats de l’inspection sur ce point et de lever l’APMD du 11 février 2025 consacré à cet item.

Thèmes : Risques accidentels · Température de stockage

Surveillance et conditions de stockage (silos verticaux) - températures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe Point 4.15

Lors des précédentes inspections, il avait été constaté des lacunes dans le suivi de la thermométrie des silos verticaux, notamment l’absence de procédure suffisamment détaillée concernant les seuils d’alerte, les actions à mettre en œuvre, le suivi de l’humidité et la gestion des défauts de sondes. Il avait donc été demandé à l’exploitant de mettre en place des consignes et procédures adaptées pour le contrôle et l’enregistrement de la température des silos. Lors de l’inspection du jour, l’exploitant a présenté une version mise à jour de la procédure « Procédure défaut thermométrie » datée du 5 décembre 2025. Cette procédure précise désormais les seuils de pré-alarme et d’alarme associés aux codes couleur jaune et rouge, les contrôles à réaliser en cas d’anomalie ainsi que les modalités d’information des responsables et d’enregistrement des incidents. Les actions réalisées permettent de solder les précédents constats de l’inspection sur ce point et de lever l'APMD du 11 février 2025 consacré à cet item.

Thèmes : Risques accidentels · Température de stockage

Plan des réseaux de collecte des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31

Suite aux précédentes inspections, il avait été demandé à l’exploitant de transmettre un plan des réseaux à jour lors de la mise en place du bassin de confinement. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté un plan des réseaux mis à jour, daté du 27 avril 2026 et réalisé par la société Atlantic Route. Ce document devra être intégré au dossier de porter à connaissance, ou à la demande d’enregistrement le cas échéant, et fera l’objet d’une vérification dans le cadre de l’instruction du dossier à venir. Lors de la visite de terrain, aucune incohérence particulière n’a été relevée par l’inspection au regard des éléments présentés.

Thèmes : Risques accidentels · Collecte des effluents

Procédures séchoirs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26-I-B

Suite à la précédente inspection, il avait été demandé à l’exploitant de prendre les dispositions nécessaires afin de compléter sa procédure d’intervention en cas d’urgence. Il lui avait également été demandé de se rapprocher du SDIS 33 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et de lui communiquer ses procédures afin de s’assurer de leur viabilité d’un point de vue opérationnel. Enfin, l’exploitant devait s’assurer que les vannes des tuyauteries alimentant les vannes papillons soient ouvertes lorsque la poignée est perpendiculaire aux tuyaux et intégrer dans sa procédure un point précisant que ces vannes doivent, d’après l’exploitant, être en position ouverte en début de campagne de séchage du grain. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté une procédure d’intervention incendie mise à jour au 3 décembre 2025. Cette version intègre notamment des éléments relatifs à l’arrêt des séchoirs, à l’activation du système d’aspersion, à la vidange rapide du séchoir ainsi qu’au positionnement des vannes du réseau d’aspersion. Lors de la visite terrain, il a également été constaté la mise en place d’un repérage des positions « ouvert » et « fermé » des vannes. Lors de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à communiquer cette procédure au SDIS 33 afin de recueillir son avis sur son caractère opérationnel.

Thèmes : Risques accidentels · Procédure d'urgence

Transfert de grains

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26 - point IV-B

Suite à la visite d’inspection inopinée du 30 octobre 2025, il avait été demandé à l’exploitant de vérifier si les transporteurs à bandes des silos plats étaient équipés de dispositifs de détection de déport de bandes. En l’absence de tels équipements, il lui avait été demandé de procéder à leur installation afin de se conformer aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012, et de transmettre les justificatifs correspondants dans le même délai. Lors de l’inspection de ce jour, l’exploitant a indiqué avoir équipé ses installations d’interrupteurs de déport de bandes, opérationnel le 15 janvier 2026. Pour justifier de la réalisation de ces travaux, l’exploitant a présenté la facture n° 2026096 établie le 26 février 2026 par la société MERIS.

Thèmes : Risques accidentels · Transporteurs à bandes

Récolement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/02/2025, article 1

Les éléments relevés lors de l’inspection inopinée du 30 octobre 2025 avaient permis de lever ce point de la mise en demeure du 11 février 2025 susmentionnée.

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Récolement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 11/02/2025, article 1

Les éléments relevé lors de l’inspection inopinée du 30 octobre 2025 avait permis de lever ce point de la mise en demeure du 11 février 2025 susmentionnée. Cet APMD est désormais levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · conformité

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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