Inspections ICPE

SOVAL

Installation classée à Lapouyade (33620), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 juillet 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005200859
CommuneLapouyade (33620)
DépartementGironde
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées4 depuis 28 juin 2022
SIRET41030351500077

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant a fait le nécessaire pour permettre de lever les 4 points de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 février 2024. Toutefois, plusieurs nouvelles non-conformités ont été constatées, et l'inspection propose une nouvelle mise en demeure relative : aux conditions d'admission et de contrôle des déchets sur site ;• à la surveillance des eaux souterraines au niveau de la nappe profonde ;• aux quantités de matériaux stockés et à leur condition de stockage.•

15points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2012, article 18 (Titre II)

Lors de l'inspection du 12 octobre 2023, sur la base des documents transmis par l'exploitant, il avait été constaté que le réseau de surveillance des eaux souterraines s'étendait à seulement 13 piézomètres : PZ 1, 2, 3, 11, 14, 21, et 23 qui captent la nappe superficielle, à des profondeurs de 3 à 7 mètres ; • PZ 4 bis, 7, 9, 12, 19, et 20 qui captent la même nappe, entre 13 et 22 mètres de profondeur ; • PZ 10, 15, et 22 qui captent la nappe profonde, entre 24 et 30 mètres.• Par courrier daté du 5 décembre 2023, l'exploitant a indiqué que le remplacement du PZ 15, systématiquement à sec depuis son installation, n'avait pas eu lieu, contrairement à ce qui avait été avancé lors de l'inspection. Toutefois, l'exploitant précise dans son courrier qu'un autre piézomètre profond, le PZ 22, est également à sec depuis son installation. L'exploitant indique dans son courrier souhaiter réaliser une étude visant à déterminer la profondeur réelle de la nappe profonde, et sur cette base, remplacer les 2 piézomètres présents en zone aval du site (PZ 15 et PZ 22), et en ajouter un troisième pour compléter le suivi de cette nappe (PZ 16, 24, et 25). Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'il était en attente des résultats de l'étude, réalisée par la société ANTEA. Ne disposant pas d'éléments nouveaux, il n'a pas été en mesure d'installer de nouveaux piézomètres de suivi des eaux de la nappe profonde. Lors de l'inspection (et aussi dans son rapport quinquennal de post-exploitation pour le casier n°7, daté du 3 mai 2024), l'exploitant indique que les piézomètres PZ 4 bis, 7, 9, 12, 19, et 20 captent les eaux souterraines profondes. Cette affirmation est en contradiction avec les résultats de l'étude hydrogéologique mentionnée ci-dessus.6/28 L'inspection relève donc que l'absence de relevés en aval du site, au niveau de la nappe profonde, ne permet pas d'identifier un éventuel impact de l'activité sur cette nappe. L'inspection propose de mettre l'exploitant en demeure de remédier à cette situation, sous 3 mois. Lors de l'inspection d'octobre 2023, l'inspection avait également demandé à l'exploitant de justifier du comblement du PZ 15 selon les règles de l'art, et conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages souterrains relevant de la rubrique IOTA 1.1.1.0. Au regard des éléments transmis dans son courrier de décembre 2023, il apparait que le piézomètre en questio

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · suivi piezométrique

Contrôle d’admission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/10/2022, article R 541-48-3 IV

Lors de l'inspection du 12 octobre 2023, 3 fiches d'information préalable à l'admission des déchets (FIPAD) avaient été consultées de manière aléatoire par l'inspection (clients CETRAID, USTOM, et PALARD). Ces fiches contenaient toutes en annexe un rapport de caractérisation complet, et daté de 2023. Toutefois, et comme déjà mentionné dans le rapport d'inspection daté du 7 juillet 2022, la trame de la fiche de caractérisation faisait systématiquement le distinguo entre déchets valorisables et non valorisables, pour le bois, le papier, les plastiques, les métaux, et le verre. Or l'esprit de la réglementation est bien de considérer ces matières comme valorisables à priori. L'inspection demandait à l'exploitant, sous 15 jours, de : transmettre la fiche de caractérisation des déchets dans son format définitif (ce format devra être transmis aux clients lors de tout nouveau renouvellement de contrat) ; • justifier, sur la base de la trame transmise, des moyens mis en œuvre pour veiller au bon respect des dispositions décrites au I de l'article de l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement (analyse de la fiche, justification du caractère non-valorisable de certains déchets, etc.). • Par courrier daté du 5 décembre 2023, l'exploitant a fourni le rapport de caractérisation (VEOLIA RVD 2024) dans sa version finalisée, suite à une proposition de modèle par le ministère. Ce format répond à la demande de l'inspection, et ne distingue plus une part valorisable d'une part non- valorisable des déchets concernés. Par ailleurs, l'exploitant détaille la procédure, en ligne, de remplissage du rapport de caractérisation, qui dispose de consignes d'erreur, lorsque les seuils de déchets valorisables décrits au I. de l'article R. 541-48-3 sont atteints. Ces éléments permettent de lever la non-conformité établie en octobre 2023. Lors de l'inspection, les FIPAD des clients suivants ont été consultées : VEOLIA PROPRETE Chateaubernard (16), VEOLIA PROPRETE Pompignac (33), VEOLIA PROPRETE Boé (47), VEOLIA PROPRETE Laluque (40), COBAS, AZURA RECYCLAGE, BIANCATO solution déchets, VALOREGEN SAS, et CARDEM. L'inspection constate que : ces fiches contiennent les éléments décrits aux articles R. 541-48-3 IV (fiche de caractérisation) et R. 541-48-4 (attestation sur l'honneur de tri) du code de l'environnement, également demandés à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016, et dont le contenu est détaillé aux articles 28 et 29, et en annexe III de ce même •9/28 arrêté ; c

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Rapport annuel de caractérisation

Contrôle d’admission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/10/2022, article R 541-48-4-I

Lors de l'inspection d'octobre 2023, 2 fiches d'information préalable à l'admission des déchets (FIPAD) ont été consultées de manière aléatoire par l'inspection et concernaient des clients privés (sociétés CETRAID et PALARD). Ces fiches contenaient bien en annexe une attestation sur l'honneur datée de 2023. Toutefois, les fiches transmises ne répondaient pas entièrement à l'obligation de "description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées." En effet, dans le cas de la société PALARD, les seuls tris opérés par la société sont ceux des emballages (autres que ménagers), les pneumatiques, et les piles et accumulateurs. Or la fiche de caractérisation des déchets, réalisée sur 2 bennes de compositions différentes, fait apparaître : pour la première, la présence en quantité importante de papier / carton (19,3% - 600 kg), de bois (11,3% - 350 kg), de plastiques (6,4% - 200 kg), et de verre (4,8% - 149 kg) tous qualifiés de non valorisables, mais aussi de matériaux inertes (800 kg - 25,8%) ; • pour la seconde, la présence en quantité importante de matériaux inertes (500 kg - 29,4%). Or aucun tri à la source n'est réalisé pour ces matières, et, comme mentionné au point de contrôle précédent, la justification de la qualification "non valorisable" n'est pas explicitée. • De la même manière, la société CERAID procède uniquement au tri des papiers de bureau, des DEEE et des piles et accumulateurs, et dans le même temps, caractérise 40% de déchets non valorisables de bois (13%), papiers (19,6%), plastiques (9,8%) et verre (0,4%) dans ses bennes. Ces incohérences, le manque d'information qualitative sur la composition des déchets apportés, et l'incapacité qui en découle de justifier du respect de la réglementation par les apporteurs, n'avaient fait l'objet d'aucune demande de la part de l'exploitant. L'inspection demandait à l'exploitant, sous 15 jours, de lui transmettre le détail des procédures et actions mises en œuvre dans le cadre du contrôle des informations transmises par les clients. Dans son courrier du 5 décembre 2023, l'exploitant a transmis le format définitif des attestations de tri, que les clients doivent remplir en ligne, et il explique que lors du remplissage de la fiche, le client doit obligatoirement fournir un justificatif de tri à la source. En ce qui concerne les FIPAD contrôlées lors de l'inspection, quand bien même la situation s'

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Obligations de tri 7/8 flux

Contrôle des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 30

Au cours de l'inspection, il a été constaté que l'ensemble des obligations liées au I. de l'article 30 du 15 février 2016 sont bien respectées par l'exploitant. Le contrôle visuel a lieu au moment du déchargement, par un opérateur présent sur le quai. Interrogée, la personne présente le jour de l'inspection a indiqué être aidée pour ce contrôle par les opérateurs en charge du déplacement des déchets et de la structuration du casier en cours d'exploitation. Ces opérateurs, qui conduisent des engins au sein du casier, disposent d'un point de vue direct sur les déchets déchargés, et peuvent communiquer par radio avec l'opérateur sur quai. L'opérateur a indiqué qu'une non-conformité du chargement peut être déclenchée selon 2 configurations différentes : la première, lorsque des déchets, souvent de taille importante, sont déchargés dans le casier, et qu'ils représentent un danger pour les opérateurs et les engins qui manœuvrent dans le casier ; • la seconde, lorsque la quantité de déchets valorisable est trop importante ; toujours selon l'opérateur présent lors de l'inspection, cette évaluation est subjective, et aucune procédure ne précise les conditions précises de déclenchement de la non-conformité. • En cas de non-conformité, l'opérateur dispose d'une tablette sur laquelle il accède au dossier du client en cours de déchargement, et sur lequel il mentionne la non-conformité, avec la possibilité de joindre des photographies du déchargement incriminé. Ces informations sont remontées à l'accueil du site, qui gère les entrées et sorties des camions, et délivre les tickets de pesées, qui font office d'accusé de réception. En cas de non-conformité, un courrier type qui contient les informations transmises par l'opérateur de quai est imprimé et joint à l'accusé de réception. L'exploitant a fourni la liste des non-conformités pour l'année en cours. Depuis janvier 2024, ce sont 37 non-conformités qui ont été signalées. Certains clients ont fait l'objet de plusieurs signalements (VP Boé - 7 ; AZURA Bassens - 4 ; COBAS - 5 ; VP Pompignac - 4). Toutefois, l'exploitant a indiqué qu'aucun des chargements objet de ces non-conformités n'avait été refusé,14/28 même partiellement. Par ailleurs, l'exploitant ne dispose pas du registre de refus prévu à l'article 32 de l'arrêté du 15 février 2016, et ne renseigne pas de manière systématique le registre des admissions en y inscrivant les résultats du contrôle d'admission, comme prévu à ce même article. L'inspection relève que l'e

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Conformité des déchets

Rejet des eaux résiduaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 11 (III)

Suite à l'inspection du 12 octobre 2023, l'inspection demandait à l'exploitant : de vérifier les valeurs renseignées sur GIDAF, à minima sur les 3 derniers mois, et de les mettre à jour, le cas échéant ; • de préciser la localisation exacte du point de mesure sur les eaux traitées, et le cas échéant, de proposer une solution pour une résolution de la non-conformité récurrente relative à la température de rejet ; • de lui transmettre une version mise à jour de son programme de surveillance, intégrant les substances dangereuses prioritaires faisant l'objet d'un objectif de suppression, et n'ayant pas été recherchées dans le cadre de l'action RSDE. • Dans son courrier daté du 5 décembre 2023, l'exploitant : indiquait que les écarts entre les données des rapports d'analyse et les données renseignées sur GIDAF concernent l'azote global, détecté à des seuils inférieurs à la limite de détection de l'une de ses composantes, l'azote Kjeldahl, ce qui entraine une détection d'erreur dans l'outil ; pour forcer le système, l'exploitant renseigne la valeur détectée en azote Kjeldahl, quand celle-ci est supérieure à celle de l'azote global ; • proposait de modifier le point de prélèvement permettant la mesure relative à la température de rejet, en la situant à l'endroit effectif de rejet au milieu naturel ; • indiquait être en cours de mise à jour de son programme de surveillance.• L'inspection prend acte des difficultés rencontrées par l'exploitant sur GIDAF pour le paramètre azote global, et valide l'approche proposée. L'inspection s'est rendue sur le point de prélèvement actuel des échantillons d'autosurveillance. Ce point est localisé directement en sortie des installations de traitement, à plusieurs dizaines de mètres du rejet dans le fossé menant à l'extérieur du site. L'inspection demande à l'exploitant de réfléchir à une solution permettant une mesure de température avant rejet au fossé, et dilution avec les eaux de ruissellement du site. 16/28 Enfin, en ce qui concerne le programme de surveillance, l'exploitant n'en disposait pas le jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant, sous 15 jours, de finaliser et de lui transmettre son plan de surveillance mis à jour.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites de rejet

Contrôles périodiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21 (IV)

Lors de l'inspection du 28 juin 2022, l'inspection avait demandé un plan d'action, en réponse à la cartographie des émissions diffuses réalisée en avril 2022, mettant en évidence 43 sources d'émissions. En réponse, par courrier daté du 29 juillet 2022, l'exploitant a transmis la liste des travaux prévus pour remédier à cette situation. Par courrier du 5 décembre 2023, l'exploitant a transmis les résultats de la campagne de mesure réalisée du 11 au 13 octobre 2022. 28 sources d'émission, dont la majorité déjà identifiées lors de la première campagne, étaient toujours présentes lors de ces mesures. L'exploitant a également fourni la liste des travaux menés entre le 14 novembre 2022 et le 6 avril 2023 afin de remédier à ces émissions diffuses. L'exploitant s'est également engagé à réaliser une nouvelle campagne de mesure avant octobre 2024, soit 2 ans après la cartographie précédente. L'inspection profite de ce point de contrôle pour rappeler que la prescription ne précise pas la nature des installations auxquelles elle s'applique. Toutefois, il est clair que dans le cas du site de Lapouyade, il s'agit des casiers. Ainsi, l'exploitant est tenu, 2 ans après la mise en exploitation de chaque casier, de réaliser la cartographie en question, sur le périmètre du casier concerné. A titre d'illustration, le casier C10A, dont l'exploitation a débuté en novembre 2022, devra faire l'objet d'une cartographie au plus tard en novembre 2024. Si les casiers C9A et C9B n'ont pas été intégrés à la cartographie d'avril 2022, alors l'exploitant devra intégrer ces 2 zones dans la cartographie à venir. Par ailleurs, l'arrêté du 7 août 2018 a intégré un dernier paragraphe à l'article 21 mentionné ci- dessus : "V. - L'exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L'exploitant peut recourir à une méthode par reniflage, une méthode de détection des gaz par imagerie optique ou à tout autre méthode de détection. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés des informations sur les fuites détectées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées." Dans son dossier de réexamen IED, transmis par courrier daté du 27 février 2024, l'exploitant indique être conforme à cette prescription, dans la mesure où il réalise les cartographies des émissions d

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Cartographie des émissions diffuses

Suivi post-exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 37

Par courriel du 1er août 2022, l'exploitant a transmis le rapport quinquennal relatif au suivi post- exploitation des casiers 1 à 6 du site, exploités entre 1996 et 2015. Suite à cette transmission, l'inspection a pris acte que l'exploitant ne propose pas de travaux particuliers permettant de compléter la remise en état des casiers concernés. Toutefois, le dossier concernait les casiers 1 à 6, dont l'exploitation s'est étalée sur près de 20 ans, et dont le 1er casier n'est plus exploité depuis septembre 1998. Or la réglementation impose, depuis 1997 à minima, la réalisation d'un suivi post-exploitation, et la transmission d'un rapport quinquennal, pour chaque casier exploité. C'est donc toute la période 1998 - 2015 qui n'a pas été décrite. Suite à l'inspection d'octobre 2023, l'exploitant avait été mis en demeure par arrêté préfectoral du 5 février 2024 de transmettre le rapport quinquennal de post-exploitation pour le casier n°7, sous 3 mois. Au regard du calendrier d'exploitation de l'ensemble des casiers actuellement en post- exploitation, les prochaines échéances sont les suivantes : Casier n°3 (fin d'exploitation le 29/11/2004) : rapport vicennal à remettre fin 2024 ;• Casier n°6 (fin d'exploitation le 16/02/2015) : rapport décennal à remettre en février 2025 ;• Casier n°7 (fin d'exploitation le 08/07/2017) : rapport quinquennal remis par courrier daté du 25 avril 2024, reçu le 6 juin 2024 (cf analyse ci-dessous) -> cette transmission permet de lever le point de mise en demeure associé ; • Casier n°8 (fin d'exploitation le 05/12/2019 : rapport quinquennal à remettre fin 2024.• En ce qui concerne les casiers 3 et 6, un rapport ayant été rendu en 2022, l'inspection propose de décaler la remise du prochain rapport à la prochaine échéance (respectivement 2034 et 2035). D'une manière générale, l'inspection note que le suivi en post-exploitation imposé par l'arrêté d'autorisation de 2012 est d'une durée supérieure à celle imposée par l'arrêté ministériel de 2016, (30 ans Vs 20 ans), mais que l'exploitant est en droit de déposer une demande de fin de suivi de post exploitation, dans le cas où il est en mesure de justifier de cet arrêt, sur la base des éléments requis à l'article 36 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016. En ce qui concerne le dossier communiqué pour le casier 7 l'inspection note : comme indiqué dans un point de contrôle précédent, et contrairement à ce qu'indique le rapport, aucun suivi des eaux de la nappe profonde n'est réalisé ; • par

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Bilan quinquennal

Zone de chalandise

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 01/02/2018, article 3

Suite à la réception, en 2023, de déchets en provenance d'une installation située en dehors de sa zone de chalandise, l'exploitant avait été mis en demeure par arrêté préfectoral du 5 février 2024, sous 15 jours, de respecter cette dernière. Les apports en question provenaient de l'unité de valorisation énergétique d'Echillais, en Charente-Maritime, située à vol d'oiseau à 102 km du site. Ces apports faisaient suite à un arrêt prolongé de l'incinérateur. Suite à l'inspection, par courriel du 28 juillet 2024, l'exploitant a fourni le détail de la répartition des apports depuis le début de l'année, par zone de chalandise. Tous les déchets reçus proviennent de la zone autorisée. Ces éléments permettent de lever ce point de mise en demeure.22/28 Toutefois, le tableau transmis fait état de déchets en provenance de Charente-Maritime, mais produits à Gennevilliers. L'exploitant justifiera la provenance de ces déchets. Par ailleurs, par courriel du 9 juillet 2024, l'exploitant a informé l'inspection de l'arrêt de l'incinérateur VEOLIA de Limoges, suite à la découverte d'un risque d'effondrement d'un pilier de la fosse de réception des déchets. L'exploitant y formule la demande de pouvoir réceptionner en urgence les déchets contenus dans cette fosse (environ 1600 tonnes), qui doit être vidée afin d'être stabilisée. L'inspection, par courriel du même jour, a : autorisé le transfert des déchets contenus dans la fosse, sous réserve qu'une part de ces déchets ne puissent être dirigés vers l'un des 2 incinérateurs VALBOM de Cenon ou Bègles ; • demandé à l'exploitant du site de Limoges, de manière à anticiper les redirections des flux qui ne pourront pas être traités à Limoges, de transmettre l'ensemble des éléments justifiant de la recherche d'exutoires de proximité (liste des exutoires, échanges avec les exploitants, description des flux envisagés). • La veille de l'inspection, l'exploitant a fourni les premiers chiffres envisagés pour la répartition des 8000 tonnes mensuelles traitées à Limoges. Toutefois, ces éléments sont incomplets (la liste des exutoires, les distances de transfert ne sont pas présentées) et ne contiennent aucun élément relatif à la recherche d'exutoire de proximité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant, sous 15 jours, de justifier de l'apport sur site de déchets en provenance d'Aubervilliers, ayant transité par certains clients de l'exploitant. L'inspection demande à l'exploitant, sous 15 j

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Zone de chalandise

Stockage de matériaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2012, article 6 (Titre IV)

Lors de l'inspection d'octobre 2023, les travaux de terrassement du Bloc Ouest étaient en cours et bien avancés, et la quantité de matériaux stockés sur le site semblait particulièrement importante. Par courrier du 5 décembre 2023, l'exploitant a transmis l'état des matériaux en stock le jour de l'inspection : 647 360 m³ de matériaux argileux ;• 1 194 256 m³ de sables à traiter ; et•24/28 106 100 m³ de terre végétale.• Ces valeurs sont nettement supérieures aux valeurs autorisées, en particulier pour les sables (+126 %). Au cours de l'inspection du 23 juillet 2024, l'exploitant a indiqué que les volumes stockés n'avaient pas beaucoup évolués. L'exploitant a évoqué des difficultés sur le marché des TP et du BTP, pour expliquer les difficultés à faire redescendre les volumes stockés. Par courriel du 28 juillet 2024, l'exploitant a précisé les volumes stockés le jour de l'inspection, en légère hausse par rapport à 2023 : 919 374 m³ de matériaux argileux ;• 1 241 941 m³ de sables à traiter ;• 106 100 m³ de terre végétale,• 70 537 m³ de grès.• Cette situation s'explique en partie par l'ampleur du chantier de préparation des premiers casiers du Bloc Ouest. Là aussi, les volumes extraits en 2023 (932 300 m3) sont supérieurs à la quantité annuelle maximale autorisée (750 000 t/an, selon le tableau de classement des activités du site, décrit à l'article 3 de l'arrêté complémentaire du 23 septembre 2020). Par ailleurs, une partie des matériaux n'est pas stockée dans les zones prévues à cet effet, mais au sein du Bloc IV. Il s'agit des sables non-argileux. En effet, selon l'article 6 (Titre III) de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 janvier 2012, les matériaux sont stockés sur les parcelles WB 53 (WB 73 selon le site cadastre.gouv.fr) et WS 14, au Nord / Nord-Est du site, où se trouve la zone principale de stockage. Enfin, en ce qui concerne le classement ICPE relatif à la rubrique en question, celle-ci a évoluée depuis l'autorisation de 2012. L'activité relève aujourd'hui de la rubrique 2517 (station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques) sous le régime de l'enregistrement, dont le seuil d'enregistrement n'est plus exprimé en m3 de matériaux mais en superficie de l'aire de transit. Selon l'article 3 de l'arrêté complémentaire du 23 septembre 2020, le site est autorisé pour une surface de 197 400 m2. Au regard de l'importante zone de stockage de sable au niveau du f

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Autre · Stockage de matériaux

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2012, article 22.25 (Titre II)

Suite à l'inspection du 12 octobre 2023, l'exploitant a transmis : par courriel du 10 novembre 2023, les résultats des mesures de concentration en polluants dans les rejets atmosphériques pour les 3 torchères et les moteurs 2 et 8 ; • par courriel du 5 décembre 2023, les résultats pour les moteurs 3 et 7.• Ces résultats intègrent les valeurs limites d'émission (VLE) adaptées conformément au tableau de l'exploitant. Les seules non-conformités concernent le moteur n°7 (rapport SOCOTEC E61B2/23/1212 du 8 novembre 2023) pour les paramètres Cd et Hg + Cd + Tl. Lors de l'inspection, l'exploitant a fourni les analyses, de 2024 sur ce même moteur. Les non- conformités précédentes n'apparaissent plus, mais une nouvelle non-conformité est présente, pour le paramètre SO2. L'exploitant a indiqué qu'un "decooking" (nettoyage des pièces métalliques) était prévu prochainement. L'exploitant a également indiqué que les rejets des autres moteurs étaient intégralement conformes aux valeurs limites d'émission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous 6 mois, la prochaine analyse des rejets de ce moteur.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 33 bis

Par courrier daté du 25 avril 2024, et reçu le 3 juin 2024, l'exploitant a transmis le plan de défense incendie créé en réponse aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 août 2023 modifiant l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Ce document appelle les commentaires suivants : aucune procédure formelle relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation n'est présentée ; • les plans suivants sont incomplets (absence de légendes, d'éléments sur les plans) :• le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ; ◦ le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ; ◦ les plans des casiers en cours d'exploitation et des lieux d'entreposage de déchets, avec une description des dangers et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité, sont absents ; • les comptes rendus des exercices de défense contre les incendies sont absents.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant, sous 1 mois, de compléter son plan de défense incendie, conformément aux dispositions de l'article 33bis de l'arrêté du 15 février 2016.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Plan de défense incendie

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2012, article 22.12 (Titre II)

7/28 Par courriel du 10 novembre 2023, l'exploitant a transmis le rapport de vérification annuelle réalisé par la société SOCOTEC (rapport n° 91440/23/9424 daté du 01/11/2023) et le compte- rendu de vérification périodique Q18 associé. Ce dernier conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Le rapport fait état de 23 observations dont 8 déjà signalées, dont des traces d'échauffement, la dégradation de matériel par des rongeurs, ou l'absence de protections. Dans son rapport du 22 novembre 2023, l'inspection demandait à l'exploitant, sous 15 jours, d'engager les premières opérations de réparation et d'entretien, et de tracer les opérations entreprises. Par courrier daté du 5 décembre 2023, l'exploitant a transmis un tableau de suivi des actions de maintenance faisant suite à a vérification périodique des installations. Toutefois, ce tableau n'est pas daté, et ne fait apparaître que des délais de résolution, sans préciser si certaines actions sont effectivement résolues. Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport de vérification du 1er novembre 2023, annoté de manière à indiquer l'ensemble des actions correctives mises en œuvre. Ainsi, la plupart des observations ont été prises en compte, et l'exploitant a indiqué que les observations restantes le sont pour des raisons de délais liés à la commande de pièces de rechange. Ces éléments permettent de lever la non-conformité.

Thèmes : Risques accidentels · vérifcation annuelle

Contrôles périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21 (I, II)

Lors de l'inspection d'octobre 2023, plusieurs dérives avaient été constatées sur les torchère 1 et 2, alors même que l'exploitant avait mis plus d'un an pour communiquer ces difficultés à l'inspection des installations classées. L'exploitant avait été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 5 février 2024, de lui signaler toute dérive des résultats identifiée lors des opérations de maintenance. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'aucun nouveau soucis n'avait été constaté sur les torchères depuis le début de l'année 2024. L'inspection propose de lever ce point de mise en demeure. Par ailleurs, l'inspection indique que le projet de remplacement des torchères par un dispositif moins lourd en terme de maintenance, à l'étude chez l'exploitant, doit faire l'objet d'un dossier de porter à connaissance avant toute mise en œuvre.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Installations de collecte · valorisation et destruction du biogaz

Sécurité publique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2012, article 7 (Titre III)

Lors de l'inspection d'octobre 2023, en bordure de la zone de stockage de matériaux, aucune clôture n'était présente, en limite de périmètre d'autorisation. L'exploitant a été mis en demeure, par arrêté du 5 février 2024, et sous 3 mois, de veiller à clôturer l'ensemble de son site, et en particulier la zone bordant le stockage de matériaux. Lors de l'inspection, il a été constaté qu'une clôture a été installée en périphérie de la zone de stockage de matériaux. Ce constat permet de lever ce point de la mise en demeure.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Clôture

Directive IED

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 64

Par courrier daté du 15 janvier 2024, l'exploitant a transmis son dossier de réexamen IED. L'examen de ce dossier fait l'objet d'un rapport dédié.28/28

Thèmes : Risques chroniques · Réexamen IED

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité