Installation classée à Blaye (33390), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 octobre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a permis de relever la mise en œuvre des prescriptions prévues par l’Arrêté Préfectoral Complémentaire (APC) du 18 octobre 2024. Toutefois, l’étude relative à la protection incendie nécessite des compléments et justifications, détaillés dans les fiches de constats ci-dessous. Par ailleurs, afin de permettre l’élaboration du Porter à Connaissance "Risques Technologiques" (PAC RT), sachant qu'il y a des effets de surpression sortant du site, l’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées les éléments précisés dans la fiche de constats n°9. Enfin, il est rappelé à l’exploitant que, s’il estime que certaines prescriptions nécessitent une adaptation, il peut solliciter des aménagements par le biais d’un Porter à Connaissance (PAC), dans le cadre réglementaire applicable. (D’autres demandes et observations sont détaillées dans la suite du rapport.)
14points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/07/2001, article 1.1
Il a été constaté lors de la visite terrain que le bâtiment B, situé à l’entrée du site, est utilisé pour différents stockages, à savoir : - des lubrifiants entreposés sur rétention maçonnée, - une cuve de gazole implantée sur rétention maçonnée, - des produits divers susceptibles d’être combustibles, - ainsi que des pièces détachées... Le bâtiment B correspond à un ancien silo désaffecté au début des années 2000 en raison de sa proximité avec des tiers. Il dispose d’une surface au sol d’environ 2100 m² et présente un volume intérieur significatif, permettant le stockage de nombreux produits ou matériels. Les stockages ainsi observés sont susceptibles de relever de la rubrique n°1510, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), relative au stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts. Il convient que l’exploitant se positionne sur la soumission du site à la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE au regard des stockages susceptibles d'être présents dans ce bâtiment notamment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de se positionner, sous 1 mois, sur la soumission du site à la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au regard des stockages présents notamment à l’intérieur du bâtiment B, en ce qui concerne les produits combustibles susceptibles d'être stockés. Par ailleurs, l’exploitant devra actualiser son tableau de classement ICPE afin d’y faire figurer l’ensemble des rubriques relevant de ses activités, y compris celles dites "non-classées (NC)". L’exploitant transmettra ce tableau à l’inspection des installations classées (IIC) dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent rapport. Le tableau mis à jour sera repris dans une prochaine actualisation de l'arrêté préfectoral encadrant l'activité du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.1
Par courrier du 2 mai 2025, l’exploitant a fourni, à l'inspection des installations classées, l’étude relative à la protection incendie, établi le 24 mars 2025 par AIRBUS PROTECT (Ref. : FSUS24186/NT/25-0724). L’étude fournie précise que le document technique D9 du CNPP n’est pas adapté au risque lié aux feux de grain en vrac (durant l'inspection, il a été précisé à l’exploitant que le guide pratique D9, relatif à l’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie, indique que les activités liées au stockage en silo, aux stockeurs de grains ainsi qu’aux moulins à blé et autres matières panifiables sont visés sous ce référentiel). A noter que le guide D9, suscité, n'est toutefois pas opposable aux installations de l'exploitant. Ce dernier a donc choisi d’utiliser un référentiel professionnel plus adapté selon lui. Ce document a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant : 7/17 - la Direction de la Sécurité Civile ; - les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de plusieurs départements ; - l’INERIS ; - les organisations professionnelles du secteur agricole et céréalier, notamment Coop de France, la FNA, le SYNACOMEX et le SNFS ; - la Fédération des organismes stockeurs, représentée par plusieurs coopératives et unions régionales ; - le secteur assurantiel, représenté par un organisme mutualiste spécialisé en prévention des risques ; - l'Union Services Coop de France. Le besoin en eau évalué par l'exploitant en fonction de ce référentiel est de 120m3. Pour le bâtiment B (ancien silo désaffecté) l’exploitant indique avoir appliqué le guide D9, plus adapté selon lui. L’étude réalisée en mars 2024 retient, pour l’évaluation du risque incendie, une surface de référence de 10 m x 10 m, soit 100 m². Or, le bâtiment présente une surface totale d’environ 2 100 m². La limitation de la surface de référence à 100 m² ne paraît pas cohérente au regard des dimensions réelles du bâtiment et des volumes susceptibles d’être concernés par un sinistre. => cf demande ci-dessous (1) Moyens de lutte contre l'incendie, selon l’étude du 24 mars 2025 : - L’établissement dispose de 2 poteaux incendie situés au nord et au sud du site. Toutefois, ces hydrants présentent un débit insuffisant (40 m3/h) et ne répond pas au critère minimal de 60m3/h sous 1 bar requis pour être pris en compte dans l‘évaluation des moyens de défense incendie. - Le site dispose d’une cuve verticale de 380 m³ de capacité situé
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.1
Le site dispose de dispositifs permettant, en cas de sinistre, de recueillir les eaux susceptibles d’être polluées (barrages mobiles, batardeaux, dispositifs de fermeture des avaloirs, etc.). Ces équipements doivent permettre de canaliser et de retenir les eaux d’extinction ou d’écoulement accidentel avant leur dispersion vers le réseau d’eaux pluviales ou le milieu naturel. Il est demandé à l’exploitant de compléter son étude relative à la protection incendie du 24 mars 2025 (voir fiche de constat n°2 ci-dessus). En conséquence, la procédure de mise en place du matériel permettant de recueillir les eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre devra également être mise à jour, afin de prendre en compte les éléments issus de l’étude de protection incendie actualisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre à jour la procédure de mise en place du matériel permettant de recueillir les eaux susceptibles d’être polluées en cas de sinistre, afin qu’elle soit cohérente avec l’étude relative à la protection incendie du 24 mars 2025 une fois cette dernière actualisée. La procédure mise à jour devra être annexée à l’étude de protection incendie actualisée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.1
L’étude du 24 mars 2025 démontre l’adéquation des capacités de rétention avec les volumes d’eaux susceptibles d’être recueillis en cas de sinistre. Toutefois, certains points restent à compléter, notamment afin de prendre en compte une éventuelle réévaluation des besoins en eau incendie du bâtiment B. En conséquence, l’adéquation des capacités de confinement devra être confirmée dans la version actualisée de l’étude. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de compléter l’étude du 24 mars 2025 afin d’y intégrer la réévaluation éventuelle des besoins en eau incendie, notamment concernant le bâtiment B, et de confirmer l’adéquation des capacités de confinement au regard de ces éléments.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.2
L’exploitant a indiqué réaliser une surveillance annuelle des rejets aqueux, conformément à la fréquence minimale prévue par la prescription. Les derniers prélèvements ont été effectués le 6 octobre 2025. Toutefois, il a été rappelé à l’exploitant que les dispositions de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 imposent que les eaux pluviales susceptibles d’être polluées - notamment celles issues du ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement, de déchargement et de stockage - soient collectées par un réseau spécifique et traitées par un dispositif adapté avant rejet (ce point est traité dans la fiche de constats suivante). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les résultats de la surveillance des rejets aqueux du 6 octobre 2025 dès qu'ils seront disponibles.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 34
13/17 Le site dispose de six points de rejets aqueux. Comme précisé dans la fiche de constats n°4, un seul de ces points, localisé au niveau de l’aire de lavage, est équipé d’un dispositif de traitement constitué d’un bac dégraisseur, d’un déshuileur et d’un regard de contrôle associé. Il a été constaté l’absence de dispositif de traitement des eaux pluviales pour les cinq autres points de rejet. Ces points évacuent les eaux de ruissellement issues des voiries internes du site, susceptibles d’être polluées, et sont directement raccordés au réseau communal de la ville de Blaye, lequel se déverse dans l’estuaire de la Gironde. Il est à noter par ailleurs que l’exploitant réalise les prélèvements réglementaires dans le cadre de la surveillance des rejets aqueux, en limite de site, avant le mélange des effluents du site avec ceux du réseau communal. Lors de nos échanges, l’exploitant a précisé que certaines prescriptions prévues à l’article 34 susvisé apparaissent inadaptées aux spécificités du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place les actions nécessaires afin de se conformer aux dispositions de l’article 34, sans délai. Alternativement, si l’exploitant considère que certaines prescriptions de l’article 34, notamment celles relatives aux dispositifs de traitement, ne sont pas adaptées aux spécificités du site, il pourra proposer des aménagements aux prescriptions générales, justifiés par les circonstances locales. Dans ce cas, il est tenu de transmettre à l’inspection les éléments techniques permettant de justifier ces adaptations, sous la forme d’un porter à connaissance, dans un délai maximal de trois mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 23/10/2007, article 1)
Le Document d’Information sur les Risques Industriels du Porter à Connaissance « Risques Technologiques » a pour but de fournir les informations sur les aléas technologiques, qui permettront aux autorités compétentes en charge des documents d’urbanisme de prendre la juste mesure du risque autour des installations autorisées, en application du Code de l’urbanisme, du Code de l’environnement et de la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et à la maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées. Lors de l’inspection du site, l’étude de dangers (EDD) datée du 13 juin 2006 a été examinée. Cette étude met en évidence l’existence d’effets de surpression sortants du site, en particulier liés aux silos plats et au silo vertical. Toutefois, les distances exactes des effets sortants ne sont pas explicitement mentionnées, ce qui ne permet pas d’apprécier précisément l’emprise des zones d’effets autour de l’établissement. Au cours des échanges avec l’exploitant, il est apparu que les informations relatives à ces effets sortants n’ont pas été transmises aux services de l’État dans le cadre d’un porter à connaissance "risques technologiques" (PAC RT), contrairement à ce que prévoit la circulaire précitée. L’IIC a informé l’exploitant de la nécessité de régulariser cette situation en établissant un porter à connaissance "risques technologiques", comme le prévoit la circulaire du 4 mai 2007 suscitée. L'étude de dangers datant de 2006, il conviendra que l'exploitant s'assure de l’actualisation des données relatives notamment aux caractéristiques du site ainsi qu'au voisinage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de permettre l’élaboration du Porter à Connaissance "Risques Technologiques" (PAC RT), il est demandé à l’exploitant de transmettre les éléments suivants : - Un plan de situation actualisé du site, précisant : le périmètre de l’établissement,• la localisation et la nature des établissements voisins (entreprises, ICPE, ERP, habitations, etc.) • - les distances d’effets sortants du site n’étant pas explicitement mentionnées dans l’EDD, il est demandé à l’exploitant de les préciser à partir des scénarios d’accident retenus dans l’étude de dangers, afin de permettre à l’IIC d’intégrer ces informations au PAC RT. - Il lui est également demandé de fournir à l'IIC les probabilités des phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de dangers de 2006 générant des effets so
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · porter à connaissance risques technologiques
Fonctionnement des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 4.16.
Lors de l’inspection, l’exploitant a justifié de la conformité des transporteurs à bande avec la norme NF EN ISO 340 pour l’ensemble des équipements en fonctionnement, à l’exception de l'élévateur n° E8. L’exploitant a précisé que cet équipement, mis en service avant 1997, pourrait bénéficier de l’antériorité au regard des dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2007 supra. Le document attestant de la date de mise en service de la bande transporteuse n° E8 n’a pas été présenté lors de l’inspection et n’a donc pas pu être vérifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de fournir un document attestant de la date de mise en service de l’élévateur à godets E8 ou, à défaut, de mettre ses sangles en conformité avec la norme NF EN ISO 340.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 10
Lors de la visite sur le terrain, le local autour des élévateurs à godets a été visité. Ce local est particulièrement susceptible de recueillir des poussières en raison de la nature du process : le transfert de matières en vrac génère des dépôts de poussières susceptibles de s’accumuler autour de l’élévateur notamment. Le local était relativement propre au moment de l’inspection. Cependant, le mode opératoire précis pour le nettoyage des poussières n’a pas été évoqué ni observé lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre les éléments relatifs au mode opératoire de nettoyage des poussières au niveau des pieds des élévateurs à godets notamment, situés en sous- sol de la tour de manutention, en précisant le type de matériel utilisé, son adaptation aux risques, ainsi que les consignes spécifiques en cas d’emploi d’autres méthodes (balais, air comprimé, etc.).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.1
Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté le plan des réseaux daté de décembre 2002, comportant une légende détaillée permettant notamment d’identifier les regards, fosses étanches, bouches d’égouts, réseaux internes et externes, ainsi que le sens d’écoulement des canalisations d’eaux pluviales. Le plan indique également six points de prélèvement, situés en amont du mélange des effluents du site avec ceux de la voirie de la commune de Blaye. Par ailleurs, le plan indique que seules les eaux collectées au niveau de l'aire de lavage, située entre les bâtiments B et C, disposent d'un dispositif de traitement (ce point est traité dans la fiche de constats n°8 ci-dessous).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2024, article 1.1
L’exploitant a indiqué avoir connaissance de cette exigence et s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires auprès du SDIS 33. Il conviendra à l’exploitant de tenir à disposition de l’inspection les éléments justifiant des démarches engagées auprès du SDIS 33 ainsi que, le cas échéant, les retours obtenus. 12/17
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 4.16.
Les équipements mentionnés ci-dessus ont été vérifiés de manière aléatoire lors de la visite sur le terrain, et aucun écart n’a été constaté au regard de la prescription supra.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 4.16.
Lors de la visite terrain, certaines gaines d’élévateurs ont été observées et aucun écart n’a été relevé concernant la présence des regards ou trappes de visite et de leurs conditions d’accès.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 22
Comme indiqué dans la fiche de constats n°1, le bâtiment B est utilisé pour le stockage de différents produits, notamment des lubrifiants, une cuve de gazole et divers produits susceptibles d’être combustibles. Ces stockages, constituant des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols, sont associés à des capacités de rétention, maçonnées pour certaines. Lors de la visite, aucune absence ni insuffisance de rétention n’a été constatée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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