Installation classée à LAGNY-LE-SEC (60330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 5 juin 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Il est demandé à l'exploitant de transmettre sous un mois à l'inspection les éléments justificatifs suivants : - un plan des réseaux d'eau simplifié et de préciser clairement comment fonctionne le système de rétention (et ses vannes) permettant d'atteindre une capacité de rétention de 650 m3 ; - le justificatif d'entretien annuel des séparateurs d'hydrocarbures pour l'année 2025. En observation, il est conseillé à l'exploitant d'indiquer précisément le lieu et le séparateur concerné dans ses rapports d'analyses des eaux et il conviendra également de se coordonner avec l'entreprise Kuehne Nagel voisine pour le suivi des eaux de rejets en sortie du séparateur commun.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Confinement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2000, article 4.6
L'exploitant a indiqué qu'il existait un seul réseau d'évacuation d'eau sur le site et qu'il s'agissait du réseau d'eau pluviale qui a également la fonction de collecte des eaux d'extinction en cas d'incendie. En fonctionnement normal, deux exutoires sont présents, un vers le séparateur d'eau d'hydrocarbures commun au site voisin et l'autre vers un bassin présenté comme un bassin de rétention. En cas d'incendie, l'exploitant a indiqué qu'il y avait deux vannes d'obturation à fermer afin de maintenir les eaux d'extinctions sur le site. La première se trouve au niveau du séparateur d'hydrocarbures commun et permettrait d'éviter aux eaux de rejoindre le site voisin. La seconde située au niveau du bassin de rétention permettrait de fermer celui-ci pour éviter aux eaux de sortir du site. L'inspection a relevé plusieurs incohérences par rapport à ce mode de fonctionnement présenté : - le regard présent au niveau du séparateur commun présente trois conduites d’eaux. En cas d’obturation il n’est pas défini à quoi correspond la deuxième conduite ; - le bassin de rétention présenté par l’exploitant n’est pas étanche et présente une végétation importante (arbres notamment) ; - la vanne de rétention présentée par l’exploitant comme permettant d’éviter aux eaux de sortir de la rétention semble plutôt se trouver à l’entrée du bassin (empêchant les eaux d’y entrer) et non à sa sortie ; - une autre vanne non connue de l’exploitant et semblant raccordée électriquement se trouver du côté sortie du bassin ; - le bassin de rétention comporte d’autres canalisations qui sortent du site ; Ce bassin semble ainsi plutôt s’apparenter à un bassin tampon des eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif: Il est demandé à l'exploitant de transmettre sous un mois à l'inspection un plan simplifié des réseaux d'eaux du site et de préciser clairement comment fonctionne le système de rétention du site (et à quoi correspondent les vannes d'obturation) permettant d'atteindre une capacité de rétention de 650 m3.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.6.4
Selon le plan affiché dans les bureaux de l'exploitant, le site comprend deux séparateurs d'hydrocarbures dont un qui est commun avec l'entreprise voisine Kuehne Nagel. Suite à la précédente inspection, l'exploitant a transmis un bon d'intervention de l'entreprise ORTEC du 26 mars 2024 pour le pompage des hydrocarbures des deux séparateurs. Le BSD pour le suivi des eaux hydrocarburées a également été transmis. L'exploitant a également transmis un rapport d'analyse d'eaux pluviales pour les rejets d'eau en sortie de son séparateur en date du 21 février 2025. Les valeurs de ce dernier sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatifs: La vérification des séparateurs d’hydrocarbures devant être annuelle, il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection sous un mois le bon d'intervention et le BSD pour l'année 2025 (précédente intervention du 26 mars 2024). Observation: Concernant le rapport d'analyse, des eaux en sortie du séparateur interne, il conviendra dans les prochains rapports d'indiquer précisément le lieu et le séparateur concerné (la seule référence présente ici est "séparateur ORTEC") et il conviendra également de se coordonner avec l'entreprise Kuehne Nagel pour le suivi du séparateur commun.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/03/2025, article 1
L'exploitant a transmis à l'inspection une ARF et une ET foudre du 5 mars 2025 réalisée par l'entreprise France Paratonnerres. Ces études concluent à la nécessité d' un système de protection contre la foudre de niveau IV intégrant 3 PDA pour les cellules 1, 2 et 3. L'exploitant a également transmis un justificatif de commande du 16 juin 2025 auprès de l'entreprise Biard-Roy pour la réalisation des travaux précisant que ces derniers démarreront en septembre 2025. L'exploitant respecte donc les prescriptions de l'article 1 l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 18 mars 2025 et ce dernier peut être abrogé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13
S’agissant des extincteurs, lors de la dernière inspection, la périodicité de vérification de 1 an était dépassée au jour de l'inspection et il avait été demandé à l'exploitant de transmettre le nouveau rapport de vérification. Le nouveau rapport de vérification du 18 février 2025 a bien été transmis par l'exploitant. Il mentionne 152 extincteurs en bon état, un inutilisable au niveau du local chauffeur (l'inspection a toutefois pu constater sa remise en état lors de la visite) et un dont la révision décennale est dépassée (bon de commande du 13 juin 2025 présenté pour son remplacement). S'agissant des RIA, une observation sur la buse de diamètre 33 pour le RIA n°3 de la cellule 3 était présente dans le rapport de vérification. Pour cette dernière l'exploitant a transmis un justificatif de remise en état (attestation de fin de travaux du 19 mai 2025).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2000, article 5.1
Les installations électriques ont été vérifiées le 30 mai 2025 par Bureau Véritas. L'exploitant a transmis le rapport de visite à l'inspection. Ce dernier fait apparaitre 4 observations mais aucune n'est récurrente de l'année précédente (il est rappelé à l'exploitant qu'il devra lever ces observations dans l'année suivant la réception de ce nouveau rapport). L'exploitant a également transmis un rapport Q18 du 30 mai 2025 réalisé par Bureau Véritas et qui indique que la vérification était complète et que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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