Installation classée à Creil (60100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a transmis par courriel du 6 novembre 2025 les éléments de preuve du respect des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2025. L'inspection propose son abrogation. Lors de la visite, l'inspection a constaté les non-conformités suivantes (faits significatifs) : - présence de déchets sur le terrain voisin ; - non respect de la valeur limite d'émergence de bruit. L'inspection a reçu un formulaire de réclamation à l'encontre de Creil Recyclage, notamment sur la thématique du bruit. L'inspection propose une mise en demeure, demandant à l'exploitant le retour à la conformité.
3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Entreposage des déchets (rubrique 2713)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13
Par courriel du 6 novembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection, une photo de l’arrière du site, sur laquelle on constate : - la mise en place de 4 piges en bois de 3 mètres, comme repères de hauteur à ne pas dépasser pour le stockage des déchets dans cette zone ;11/13 - le stockage de déchets métalliques, qui a une hauteur inférieure aux piges. Lors de la visite, l’inspection a constaté sur l’arrière du site : - la présence de 4 piges de 3 mètres faisant une référence visuelle de hauteur à ne pas dépasser ; - la présence de déchets uniquement dans l’alvéole dédiée, ne dépassant pas 3 mètres au vu des piges installées. Au vu de ces constats, les actions mises en place par l’exploitant ont permis à l’exploitant de respecter la prescription de l’article 2 de l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2025. L’inspection propose son abrogation. Par courriel du 6 novembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection : - une vidéo datée du juillet 2025 du terrain de la voisine, prouvant le retrait de l’ensemble des déchets ; - la liste des consignes effectuées auprès des employés sur le respect formel des horaires d'utilisation du matériel en fonction des horaires d'ouverture du site, ainsi qu’une consigne pour le chauffeur de la pelle afin d’effectuer les rotations côté intérieur du site et non côté extérieur, afin d’éviter l’envoi de déchets sur le terrain voisin ; - la demande d’autorisation auprès de la mairie, daté du 6 novembre 2025, pour la construction d'un mur de 3 m de hauteur en limite de propriété (en cours de traitement). L’exploitant a expliqué à l’inspection ses différents échanges avec la mairie, afin de compléter son dossier d’autorisation de permis de construire, qui n’ont pas encore permis à la mairie de statuer sur la demande. Au vu de ces éléments, l’exploitant respecte les prescriptions de l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2025. L’inspection propose son abrogation. Le 02/04/2026, l’inspection a constaté la présence de déchets chez la voisine, mais dans une moindre mesure. Il n'y avait qu'un seul élément lourd (une machine à laver). Le reste consistait en de petits morceaux de plastiques ou métaux. Non-conformité n° 1 (fait significatif) : présence de déchets envoyés sur le terrain voisin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose un arrêté préfectoral de mise en demeure demandant à l’exploitant de mettre en place, sous 3 mois, un dispositif de séparation, permettant d’empêch
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 25.I
Par courriel du 9 juillet 2025, l'exploitant a transmis le rapport de mesures de niveaux de bruit réalisé le 26 mai 2025 par Assyst environnement, en période de jour. Ce rapport mentionne 5 points de mesures : - 4 mesures de niveau sonore d’activité (une à chaque coin du site) ; - 1 mesure d’émergence chez les voisins (habitation), à l’arrière du site. Les 4 mesures en limites de propriété sont conformes. La mesure d’émergence est non conforme. Elle est de 18,31 db(A), pour une émergence maximale admissible de 5 db(A). Par courriel du 6 novembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection :13/13 - des photos montrant la mise en place récente de panneau d’isolation phonique autour de l’avant de la presse ; - la demande d’autorisation auprès de la mairie, daté du 6 novembre 2025, pour la construction d'un mur de 3 m de hauteur en limite de propriété (en cours de traitement), pour limiter le bruit en direction de la parcelle de la voisine. Le jour de l’inspection, la presse était à l’arrêt. L’exploitant a indiqué : - qu’elle est tombée en panne 1 mois auparavant ; - qu’il ne voulait pas la réparer, mais s’en séparer ; - qu’il pensait que, sans la presse, il respecterait le seuil de l’émergence. L’inspection a exprimé un doute à ce sujet. L’utilisation d’une pelle à grappin pour la manipulation de déchets contenant de la ferraille, reste une source de bruit importante. Par courriel du 21 avril 2026, l’exploitant a transmis une photo prouvant le retrait de la machine. Un formulaire de réclamation a été réceptionné au bureau de l'environnement, et à l'inspection le 5 mai 2026 à l'encontre du fonctionnement de l'installation classée Creil Recyclage. Cette réclamation porte notamment sur des nuisances sonores. Cette réclamation est accompagnée d'une pétition de voisinage, signée par 9 personnes, concernant des nuisances sonores et environnementales. Non-conformité n° 2 (fait significatif) : les émissions sonores de l’exploitation ne respectent pas l’émergence admissible. Cette nuisance fait l'objet d'une pétition et d'un signalement de riverains. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Non-conformité n° 2 (fait significatif) :l'inspection propose un arrêté préfectoral de mise en demeure demandant à l’exploitant de respecter la valeur maximale d’émergence admissible
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/2019, article 3
Le jour de la visite d’inspection, la surface occupée par l’activité véhicule hors d’usage (VHU) était la suivante : - 24 m² pour le stockage des moteurs ; - 30 m² pour la zone de dépollution ; - 6 m² pour le stockage d’un VHU dépollué ;10/13 soit un total de 60 m². La surface totale occupée par l’activité de VHU est inférieure au maximal de 98 m2 prescrit dans son arrêté préfectoral d’autorisation du 11 juillet 2019, et inférieur au seuil de l’enregistrement pour la rubrique ICPE 2712 (100 m2). En réduisant la surface occupée par l’activité VHU sur son site, l’exploitant respecte la prescription de l’article 3 de l’arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2025. L’inspection propose son abrogation.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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