Inspections ICPE

CEMEX Granulats

Installation classée à Dunkerque (59140), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003801473
CommuneDunkerque (59140)
DépartementNord
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL HdF
Inspections listées1 depuis 3 mars 2026
SIRET55200596900415

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection s'est déroulée le /2026, elle portait sur les thématiques : mesures de bruit ambiant et retombées de poussières dans l'environnement. Concernant les mesures de bruit, l'exploitant apparaît conforme. Concernant, les mesures de retombées de poussières, il apparaît que l'exploitant ne peut pas évaluer son impact sur l'environnement puisqu'il ne réalise pas de point témoin mesurant l'empoussièrement de l'environnement sans son influence, des actions correctives ont été demandées.

7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Méthode retenue pour la mesure des poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39

L’exploitant réalise une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des retombées de poussières du site. La méthode retenue pour effectuer les mesures est la méthode des plaquettes de dépôt selon la norme NF X 43-007, version décembre 2008. Conformément au dossier d’enregistrement déposé en 2018 par l’exploitant, cette méthode a été choisie puisqu’elle est commune aux deux arrêtés ministériels de prescriptions générales liés aux rubriques ICPE du site. Le rapport 2024 a été transmis à l’inspection et le rapport 2025 présenté en séance. L’inspection constate que ces deux rapports ne comportent pas de mesure de bruit de fond. C’est-à-dire que l’exploitant ne mesure pas le niveau d’empoussièrement ambiant lié à l’implantation du site dans le port de Dunkerque. Il apparaît difficile de pouvoir conclure dans les rapports de l’impact du site sur les retombées de poussières dans son environnement proche. L’exploitant indique qu’à date, la première campagne de mesures de poussières est en place, et qu’il ne pourra pas réceptionner un jeu de plaquettes à temps. Néanmoins il s’engage a réaliser cette mesure d’empoussièrement ambiant dès la prochaine campagne au deuxième trimestre de l'année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 1 : L'exploitant transmettra à l'inspection le plan d'implantation des points de mesures des retombées de poussières avec le point témoin permettant de caractériser le bruit de fond, dans un délai de 1 mois à réception du rapport. Demande 2 : L’exploitant réalisera une mesure d’empoussièrement ambiant à chaque campagne de mesures des retombées de poussières et ceci, dès la campagne du deuxième trimestre de l'année 2026. L'exploitant transmettra une photo justifiant de la pose du matériel dans la zone choisie au moment de la campagne.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Poussières

Fréquence émissions de poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57

Début 2025, l’inspection a bien réceptionné le rapport des retombées de poussières effectuées en 2024 et le rapport 2025 a été donné en séance. L’inspection constate que le rapport 2024 comporte 3 campagnes et le rapport 2025 comporte 4 campagnes de mesures. L’exploitant précise qu’il y a eu un oubli en 2024, mais que la fréquence minimum trimestrielle a bien été prise en compte comme le confirme le rapport 2025. L’inspection constate que les rapports comportent des données sur les conditions météorologiques des campagnes, et indique si ces conditions étaient favorables à l’envol de poussières, mais aucune donnée n’apparait quant à la production en cours ou aux équipements en fonctionnement lors de la campagne. De plus, aucun commentaire n'est fait pour expliquer les variations mesurées lors des campagnes inter ou intra années. Par ailleurs, les valeurs mesurées sont comparées à une valeur de référence, mais aucun point de mesure de l’empoussièrement ambiant n’est fait (cf point précédent). Ainsi, l’inspection constate que les mesures de l’exploitant sont supérieures à la référence, mais qu’en est-il de l’empoussièrement ambiant par rapport à cette référence ? Il apparaît que l’exploitant ne peut pas conclure sur son impact, ni déterminer les raisons en lien avec éventuel impact sur l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 3 : Il est demandé à l'exploitant d'inclure dans son rapport/bilan sur les retombées de poussières des commentaires en lien avec la production et sur les variations de mesures constatées, afin que l'exploitant puisse avoir des données pour conclure sur les raisons d'un impact sur l'environnement le cas échéant, ceci dès le bilan 2026. Le rapport sera réceptionné par l'inspection en début d'année 2027.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Emissions de poussières

Emissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 45

Tout d’abord, l’inspection fait un point sur les horaires de fonctionnement du site, l’exploitant déclare que les horaires du site sont 6h/22h, mais lorsqu’un bateau doit arriver en dehors de ces horaires, la présence sur site d'une personne est prévue pour encadrer le déchargement. Ainsi, les tranches horaires réglementaires pour les mesures de bruit ambiant sont : diurnes (7h/22h) et nocturnes (22h/7h). L’exploitant est tenu d’effectuer des mesures en période diurne et nocturne. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a déclaré faire effectuer tous les ans une mesure de bruit ambiant en limite de propriété par un organisme agrée. Il explique toutefois qu’il est difficile d’effectuer une mesure nocturne, puisqu’il reçoit 1 à 2 bateaux par mois avec des horaires variables suite aux aléas de trajet. C’est pourquoi, en 2024 et 2025, les mesures nocturnes du bruit ambiant n’ont pas pu être réalisées (voir point suivant). Le rapport du contrôle de 2024 a été transmis à l’inspection et le rapport du contrôle 2025 est présenté en séance. L’inspection constate que les mesures du bruit ambiant diurnes sont conformes à la réglementation sur les rapports de 2024 et 2025. Les mesures nocturnes n’ayant pu être réalisées ces années là, l’exploitant présente le rapport de 2023 qui indique une mesure nocturne lors du déchargement d’un bateau, qui est conforme à la réglementation.

Thèmes : Risques chroniques · Mesure des émissions sonores

Fréquence des campagnes de mesure de bruit

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52

Vu au point précédent, l’exploitant déclare faire effectuer tous les ans une mesure de bruit ambiant en limite de propriété par un organisme agrée (limite Ouest et limite Nord). L’inspection rappelle à l’exploitant que, conformément à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 26/11/2012, à la suite de deux contrôles conformes successifs, il est possible d’appliquer la fréquence trisannuelle à la place d’une fréquence annuelle. Attention, en cas de non-conformité, la fréquence annuelle doit être de nouveau appliquée. L’exploitant a transmis en complément les rapports de bruit des années 2020, 2021 et 2022 à la demande de l'inspection. Le tableau ci-dessous indique si les résultats des mesures de bruit ambiant ont été conformes en fonction des années : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Diurne conforme conforme conforme conforme conforme conforme Nocturne conforme - - conforme - - L'inspection constate en 2020 la présence dans le rapport de deux mesures de bruit ambiant nocturnes au niveau de la limite Ouest, une mesure conforme et une mesure non-conforme. Suite à un échange téléphonique en date du 05/03/2026, l'exploitant déclare que cette année-là, il a effectué un test portant sur la propagation du bruit avec un tas de gravats à proximité. Néanmoins il indique que le point à prendre en considération est le point conforme, et qu'à l'issue de ce test, il a revu l'organisation de son stockage pour "couper" la propagation du bruit à l'aide des tas de gravats sur la limite Ouest. L'inspection n'est pas remontée plus loin que l'année 2020, il apparait que la fréquence trisannuelle peut-être appliquée sur les mesures de bruit ambiant à la date de l'inspection. L'inspection souligne que cette fréquence de 3 ans doit être a minima respectée pour les mesures diurnes et nocturnes tant qu'elles sont conformes, l'exploitant doit s'organiser notamment pour les mesures nocturnes de 2026, sinon l'inspection pourra proposer une mise en demeure au préfet du Nord.

Thèmes : Risques chroniques · Fréquence des mesures

Actions mises en oeuvres (poussières)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 6

L’inspection a pu constater à son arrivée que la voie de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées et nettoyées. L’exploitant indique qu’il n’y a pas de système mis en place pour le lavage des roues des véhicules et qu’il n’en a pas détecté le besoin actuellement. Par ailleurs, il précise que l’installation est arrêtée le vendredi midi et qu’une personne effectue un nettoyage. Un système de brosse adaptable sur un chariot a été présenté à l’inspection lors de la visite terrain. L’inspection n’a pas de remarque particulière sur ce point.

Thèmes : Risques chroniques · Plan d'actions

Actions mises en oeuvres (poussières)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 379/10

L’exploitant n’a pas de rejet canalisé de poussières, uniquement des rejets diffus liés à son activité. L’inspection décide de faire un point sur les mesures de réduction des envols de poussières indiquées dans le dossier d’enregistrement de 2018. Les mesures indiquées sont les suivantes : traitement des matériaux réalisé en eau,1. presse à boues en sortie du circuit des eaux de l’installation de traitement,2. limitation de la vitesse à 20 km/h sur la plateforme,3. mise en service d’un arrosage des voies de circulation en période sèche et venteuse si nécessaire, 4. pour les matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5mm, une consigne de bâchage des camions sera affichée, 5. le concasseur sera bardé et doté d’un dispositif d’abattage de poussières, sans rejet canalisé. 6. En séance, l’exploitant déclare : que conformément à son process, le traitement des matériaux est réalisé en eau. L’inspection n’a pas pu le constater sur le terrain puisque l’installation était à l’arrêt ; 1. qu’il ne possède pas de presse à boues mais que les fines de poussières sont floculées au niveau de l’installation de traitement des eaux et qu’elles transitent via des tuyauteries enterrées jusqu’aux bacs de séchage à l’entrée du site. Ces bacs sont fermés sur les côtés et à l’arrière et l'exploitant précise qu'ils ont des problématiques de séchage de ces boues (trop humide) ; 2. que la vitesse est limitée sur la plateforme. L’inspection a constaté l’affichage de la consigne en entrant sur le site ; 3. qu'il n’ y a pas de consigne d’arrosage des voies de circulation en période sèche et/ou venteuse et qu’aucun arrosage n’est effectué pendant ces périodes. Il précise qu’un arrosage a lieu lors des campagnes de matériaux spécifiques générant des envols de poussières ; 4. que cette consigne est affichée et appliquée. L'inspection n'a pas été vérifiée l'affichage ;5. qu'à date, le site ne possède pas de concasseur mais conformément au Porter-à- connaissance déposé en janvier 2026, un broyeur est en cours d’installation et ce dernier sera bardé mais aucun dispositif d’abattage de poussières n’est prévu. 6. En conclusion, des mesures de réduction des envols de poussières sont mises en place. Néanmoins, comme vu aux points de contrôle n°3 et 4 du présent rapport, l’impact de l’installation sur les retombées de poussières dans l’environnement ne peut pas être évalué en l'état. C’est pourquoi, des mesures de réduction supplémentaires pourront être demandées en fonction des résultats des

Thèmes : Risques chroniques · Plan d'actions

Porter-à-connaissance nouveau broyeur

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/04/2010, article R512-46-23.II

L’exploitant a transmis au préfet en date du 28/01/2026 un Porter-à-connaissance sur la mise en place d’un broyeur sur le site. Ce broyeur était déjà prévu initialement dans le dossier d’enregistrement de 2018. Ainsi, la puissance autorisée de 520 kW pour la rubrique ICPE 2515 reste inchangée et l’exploitant est déjà autorisé pour l’exploitation d'un broyeur. La modification est jugée non substantielle. Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté que les travaux été déjà en cours.

Thèmes : Autre · Projet broyeur

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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