Installation classée à CHAMPDIEU (42600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 mars 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Malgré la création de deux entités juridiques distinctes en 2024 (FOREZ BENNES ; FOREZ BENNES LOIRE), le site n’est cependant pas scindé au titre des ICPE ; l’arrêté préfectoral d’enregistrement du /2023 ne demande pas à être modifié au titre de la situation administrative. L’exploitant doit transmettre à l’inspection la convention encadrant les relations des deux sociétés. L’inspection propose un arrêté de mise en demeure tant au titre de la présence d’installations non décrites dans le dossier d’enregistrement instruit (production d’un porter à connaissance) que par suites de l’absence de mise en œuvre d’un ensemble de mesures de renforcements prévues dans ce même arrêté préfectoral, la plupart étant initialement soumises à délai.
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Modifications d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 512-15
Le site est scindé en deux entités depuis le 01.06.2024, à savoir : Forez BENNES et Forez Bennes Loire. Depuis cette date, les séparations diverses entre sites (clôture, accès, réseaux, flux de production...) n'ont pas été réalisées et ne sont par ailleurs pas envisagées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant porte à la connaissance du préfet sous 3 mois la convention, ou tout autre document équivalent, encadrant les relations entre ces deux activités. Il est rappelé que Forez Bennes sera l'unique interlocuteur responsable pour l'inspection, l'arrêté d'enregistrement n°118-DDPP-23 du 16/05/2023 ne faisant pas l'objet de modification à réception de la convention ou de tout autre document équivalent.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 512-46-23 II
Le rapport du 18.04.2024 n° UID4243-EAR-024-142 de visite d'inspection du 18.03.2024 indiquait que, pour la station de lavage nouvelle et le poste de ponçage, "e n l'absence de démarche réalisée depuis la mise en service de chacune des nouvelles installations, il est demandé qu’un porter à la connaissance (PAC) du préfet soit transmis sous 60 jours pour instruction par l'inspection. Parmi les impacts environnementaux analysés, il sera notamment indiqué pour la station de lavage les consommations réelles en eau (au regard de l’installation précédemment en place ainsi que des informations contenues dans le dossier d’enregistrement déposé)". L'exploitant confirme l'absence de transmission à l'inspection d'un PAC. En suite de la présente visite d'inspection, le bureau d'étude conseil de l'exploitant est missionné pour ce faire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Relevant la demande d'allongement du délai (60 à 90 jours) formulée par l'exploitant en suite de la précédente visite sans cependant réception du PAC, l'inspection propose un arrêté préfectoral de mise en demeure de transmission sous 3 mois, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.1. alinéa B
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°3) demandait à ce que: - pour la partie administrative et les locaux sociaux, l'exploitant fournisse sous 1 mois les éléments envisagés et leur calendrier de mise en œuvre pour " assurer la protection des salariés qui utilisent ces locaux (local temporaire, ou toute autre solution alternative à la fréquentation des locaux dans l'attente de leur mise en conformité)" ; - que, dans le cadre du projet d’extension , l’exploitant se positionne au regard de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. * La réponse de l'exploitant du 07 .06.2024 a porté sur une demande de dérogation aux travaux de protection pour les locaux administratifs et sociaux au motif que "le risque incendie est faible dans l'atelier et les moyens d'alerte évacuation sont déjà en place (alarme sonore dans le bâtiment) ". Il précise par ailleurs que les niveaux d’activité du site actuels ont amené à repousser le projet d'extension. En conséquence de quoi, aucun travaux pérennes, ni transitoires, n'ont été réalisés ; il en va de même pour des mesures organisationnelles. 8/15L'exploitant propose alternativement à la prescription d'étudier plus finement les effets thermiques au sein du bâtiment pour évaluer l’acceptabilité des flux sur la partie administrative et les locaux sociaux en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Rappelant que l’article 2.1. alinéa B constitue un renforcement des dispositions générales (AMPG) réalisé au cas précis des risques associés aux configurations et usages du site (après phase contradictoire prévue par le code de l'environnement), l'inspection propose une mise en demeure par arrêté préfectoral de transmission sous 3 mois d'un dossier décrivant les travaux envisagés et de leur réalisation sous 7 mois afin d'assurer la protection de ces locaux, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Afin de prévoir le cas de figure avancé par l'exploitant (acceptabilité démontrée par modélisation à valider par l’inspection), la mise en demeure proposée encadre cette hypothèse de travail.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.4 alinéa A
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°8) demandait : - la mise en place sous 3 mois des vannes nécessaires au sectionnement des rejets en situation accidentelle et un asservissement opérationnel sous 6 mois ; - que les exercices de prévention et de lutte contre l'incendie à l'échelle du site comprennent des mises en situation périodiques sur l'usage par les salariés de ces équipements. L'exploitant indique l'absence de travaux pour une mise en place avec asservissement de vannes de sectionnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose la mise en demeure par arrêté préfectoral de l’installation de vannes de sectionnement asservies, avec transmission de devis sous 3 mois et réalisation sous 7 mois, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.4 alinéa B
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°9) demandait que soit transmis sous 6 mois à l'inspection les justificatifs d'achèvement des travaux garantissant une rétention extérieure conforme au volume devant être retenus. Aucun justificatif n'a été transmis, les travaux n’ayant pas été réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose une mise en demeure par arrêté préfectoral de transmettre sous 3 mois le devis de travaux et de leur réalisation sous 7 mois d'une rétention extérieure qui pourra contenir un volume d'eau minimal de 325 m 3 afin de recueillir les eaux d'extinction en cas d'incendie pour 10/15le bâtiment "grenaillage", conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.1. alinéa G
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°12) demandait la transmission sous 3 mois du descriptif des travaux envisagés de mise 11/15en place des moyens de protection et sous 6 mois un point d'achèvement de leur installation et de mise en fonctionnement. L'exploitant indique que le système d’aspiration et traitement des rejets de grenaillage par cartouches sont présents antérieurement à l'arrêté préfectoral. La fréquence de changement a été définie de manière bisannuelle au regard des temps de fonctionnement de l'installation. Concernant la mise aux normes de la trappe de prélèvement, les travaux n'ont pas été réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose une mise en demeure par arrêté préfectoral de réaliser sous 3 mois les travaux de mise aux normes de la trappe de prélèvement, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Il est précisé que l'inspection coordonnera le contrôle inopiné prévu pour 2025 pour une réalisation postérieure à ce délai.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.3 alinéa A
Un rapport daté du 26.03.2025 (SOCOTEC n° : EL7P225242) est présenté ; il n'a pas été préalablement transmis à l'inspection. En termes de cadrage de la prestation, il est indiqué dans ce rapport par son rédacteur que "l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de justifier de la bonne dispersion des émissions à l’atmosphère par une modélisation du panache d’émission". Ce rapport procède alors à la modélisation des rejets atmosphérique en l'état des configurations des cheminées. 12/15Sa conclusion tend ainsi à un maintien en l'état des conditions de rejets (hauteurs de cheminées) pour les deux bâtiments disposant de cabines de peintures : " [..} On peut donc conclure que les installations, dans leurs configurations visées dans cette étude, permettant d’assurer une bonne dispersion des polluants et donc la protection de la population pour les voies d’exposition étudiées, et cela en tout point de la zone d’étude". Le cadrage de cette prestation et les conclusions tirées ne correspondent cependant pas à l'obligation tirée de l'article objet du présent point de contrôle pour lequel le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°14) demandait en conséquence à l'exploitant de fournir à l’inspection : "sous 3 mois, la justification des choix de hauteurs de cheminées (modélisation de dispersion) ; sous 6 mois, un justificatif d'achèvement des travaux de rehausses". L'inspection rappelle enfin les termes du PV de la séance en CODERST du 04.04.2023 préalable à l’arrêté préfectoral en vigueur : " L’exploitant précise que les prestataires consultés n’ont pas fait de proposition, la hauteur de 5 m présentant des risques pour la structure du bâtiment, notamment en cas de vent fort. L’inspection répond qu’il appartient à l’exploitant de démontrer l’impossibilité technique de respecter la prescription et de proposer une hauteur de cheminée compatible avec la résistance de la structure du bâtiment, avec étude de dispersion des polluants émis garantissant l’absence de nuisances pour l’environnement du site". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose une mise en demeure par arrêté préfectoral de réaliser sous 3 mois, la justification des choix de hauteurs de cheminées (via modélisation de dispersion) et la transmission de devis ; sous 7 mois, un justificatif d'achèvement des travaux de rehausses, conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.1. alinéa A
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°1) demandait sous 3 mois à ce que l'exploitant : « 1/ définisse et formalise la fréquence des exercices d'évacuation à réaliser ; il en indique par ailleurs les dates de réalisation à l'inspection pour 2024 ; 2/ lève les 2 réserves (disjoncteur ; plaque à mettre à mettre en place) du PV daté du 14/04/2024 de la société AED « ; [date de PV rectifiée au 14/05/2024]. Il était en outre conseillé de " disposer d’une synthèse des fiches d’intervention à l'entrée du site à l'attention des services d'incendie et de secours". * L'exploitant a mis en place depuis janvier 2025 une suite logicielle (PERFMANAGER ; assistance à la maîtrise de processus) permettant notamment de formaliser le contenu, les échéances, les conclusions et les participants aux exercices de mise en situation. Il permet de consigner les suites à donner à ces exercices. Les opérations de paramétrages sont en cours de finalisation (tous sujets confondus dont management et RH). L'exploitant complète l'information en indiquant qu'il envisage, dans le cadre de la politique du groupe, une démarche de certification ISO 14000, sans calendrier défini à date cependant. Dans les faits, l'année 2024 n'a pas donné lieu à la réalisation d'un exercice. Le premier a eu lieu la veille de l'inspection. * Les 2 réserves sont levées par un PV d'essai et de réception de la société AED du 11.06.2024 ("disjoncteur livré et changé le 23.05.2024" ; "plaque posée le 11.06.2024").
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.2. alinéa A
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°6) demandait à ce que soit transmis sous 1 mois le PV d'achèvement de mise en place de RIA. Non préalablement transmis, l’exploitant présente un PV d'essai et de réception du 11.06.2024 concluant pour les bâtiments carrossage et grenaillage à "un système en ordre de fonctionnement".
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/05/2023, article 2.1. alinéa F
Le rapport du 22.05.2024 n° UID4243-EAR-024-198 de visite d'inspection du 17 .05.2024 (point de contrôle n°10) demandait sous 3 mois à l'exploitant d'identifier les moyens de collecte, de transport et de gestion des eaux pluviales de la partie « grenaillage » des activités du site. L'exploitant a transmis le 01.04.2025 une version du plan des réseaux, datée du 31.03.2025, modifiée par un "rajout du réseau d'eaux pluviales du bâtiment 6 suite aux investigations du maître d'ouvrage". Ce plan rapporte l'absence de collecte d'eau de surfaces imperméabilisées pour lesquelles s'applique la prescription de surveillance des eaux pluviales ; seule la collecte des eaux de toiture est existante en l'état de l'aménagement du site pour la partie grenaillage.
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 10
Le rapport du 18.04.2024 n° UID4243-EAR-024-109 de visite d'inspection du 18.03.2024 (point de contrôle n° 4) demandait à mettre en place "sous 60 jours : - la formalisation d’un programme de surveillance justifiant des sources réglementaires utilisées au regard des origines des flux (eau pluviale ; eau industrielle) transitant au droit des points de prélèvement ; à défaut, les paramètres, fréquences et VLE les plus contraignants seront appliqués ; - la réalisation d’une première campagne selon ce plan". L'exploitant présente un plan de surveillance formalisé dans un tableau de suivi avec critères d’inclusion/ exclusions selon ses activités. Les fréquences réglementaires sont reprises ; en l'état du tableau, les paramètres n'en disposant pas font l'objet d'un alignement sur la réalisation des campagnes de mesures liées aux autres paramètres et à ceux de la convention de rejet avec Loire Forez Agglomération. La dernière campagne du 21.05.2024 conclut à la conformité de l’ensemble des paramètres mesurés. L'exploitant précise que, afin de prendre en compte l'intermittence des rejets, les mesures de débits seront réalisées à partir des relevés de consommations des postes. 14/15
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.