Installation classée à Matougues (51510), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 2 juillet 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
La visite d’Inspection avait pour objet la conformité réglementaire des installations de combustion. Un écart a été constaté sur la déclaration au registre MCP qui comporte des erreurs matérielles. En ce sens, l'exploitant a été invité à modifier sa déclaration et à transmettre un justificatif à l'Inspection.
5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Registre MCP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L’Inspection a pu constater que l’installation a été déclarée au registre MCP (Medium Combustion Plant). Toutefois, l’exploitant a été questionné sur la puissance déclarée au registre qui diffère de celle énoncée par l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2018-A-25-IC du 2 mars 2018. Le registre fait apparaître une puissance de 12,376 MW et l’arrêté préfectoral pré-cité, donne une puissance de 24,810 MWth PCI. L’exploitant a expliqué qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger. C’est la puissance utile qui a été déclarée et non pas la puissance thermique nominale. En ce sens, il a été présenté à l’Inspection la demande de correction faite en date du 25 juin 2025. A date de la visite, la demande de correction est en cours d’instruction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’Inspection demande à l’exploitant de lui transmettre dans un délai de 3 mois : - La déclaration au registre MCP modifiée faisant apparaître la puissance thermique nominale de l’installation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R 181-46
L’arrêté préfectoral d’autorisation n°2018-A-25-IC du 2 mars 2018 encadre l’activité de cogénération du site. Il est créé de la vapeur, de la chaleur et de l’électricité. La vapeur et la chaleur sont destinées à des sociétés voisines. L’électricité générée est auto-consommée par l’exploitant. L’excédent d’électricité est distribué sur le réseau. L’installation de combustion présente sur le site est soumise à enregistrement au titre de la rubrique n°2910.A.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il s’agit d’une turbine d’une puissance de 24,810 MWth PCI (24,810 MW thermique Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible) fonctionnant au gaz naturel. L’activité de cogénération se déroule dans la période du 1er novembre au 1er avril de chaque année avec une durée de fonctionnement annuelle fixée à 3650 heures. L’installation est composée : - d’une cheminée « chaude » qui est un organe de sécurité en phase transitoire ; - d’une cheminée « froide » pour les gaz de combustion. Il s’agit de l’unique conduit : le « conduit n°1 ». L’installation ne comporte pas de système de traitement des fumées. 5/9 Pendant la visite, l’exploitant a déclaré ne pas avoir procédé à une modification de l’installation qui n’aurait pas l’objet d’une information préalable du Préfet depuis sa mise en service en date du 2 mars 2018. Au cours de la visite terrain, la plaque de la chaudière à vapeur a pu être constatée. Par sondage, celle-ci n’appelle pas de commentaire. Compte-tenu des éléments et par sondage, il n’est pas constaté d’écart à la prescription contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2018, article 3.2.4
L’exploitant déclare procéder à des mesures périodiques des rejets dans l’air deux fois par période d’activité. Une première fois en début d’activité (novembre/décembre) et une seconde fois en fin d’activité (mars/avril). En amont de la visite, l’exploitant a transmis les deux rapports de mesures périodiques des rejets dans l’air pour l’année 2024. Le premier est daté au 17 mai 2024 (mesures réalisées les 4 et 5 mars 2024) et le second au 23 décembre 2024 (mesures réalisées le 17 décembre 2024). Le jour de la visite, l’exploitant a présenté le dernier rapport reçu en date du 26 mai 2025 (mesures réalisées les 25 et 26 mars 2025). Les conclusions de chacun des trois rapports présentés à l’Inspection ne montrent pas d’écart aux Valeurs Limites d’Emissions (VLE) de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2018-A-25-IC du 2 mars 2018.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 11-II, 11-IV et 35
Les conclusions de chacun des trois rapports (cités dans le constat n°3 du présent rapport) remis à l’Inspection ne montrent pas d’écart aux Valeurs Limites d’Emissions (VLE) de l’arrêté ministériel du 3 août 2018, en lien avec la directive MCP.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 62
Le jour de la visite, l’Inspection a pu consulter le livret de chaufferie. Il y est mentionné notamment l'intitulé des opérations de maintenance réalisées trois fois par semaine. La date de réalisation est précisée. Par sondage, il n’est pas constaté d’écart à la prescription contrôlée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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