Arrêté Préfectoral du 05/04/2002, article 15.8.2.1.8
L'exploitant a présenté une attestation désignant nommément une personne référente des installations ammoniac. Cette attestation est datée du 17 mars 2026. Toutefois, la personne désignée ayant rejoint que récemment l'entreprise, n'a pas encore été formée spécialement aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de transmettre dans un délai de 1 mois : - une attestation désignant nommément une personne formée aux risques de l'ammoniac comme étant référente des installations du site.
Un document intitulé « Vérification du matériel électrique dans les zones ATEX » a été présenté. Seule la zone 22 est concernée par des équipements électriques. La dernière mise à jour du document a été réalisée en octobre 2020. Tous les équipements électriques recensés dans les zones ATEX ont été vérifiés, le rapport fait état d’une non-conformité portant sur un appareil d’éclairage, situé dans le silo 2 (étage 7), l’indice de protection du matériel n’est pas précisé. Un plan d’action a été présenté avec une mesure corrective à mettre en œuvre par l’atelier de maintenance. Selon l’exploitant, cette non- conformité a également été relevée lors du contrôle des installations électriques du 01/
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant informe l’Inspection qu’un prélèvement des eaux en sortie du bassin de rétention (avant le bassin d'infiltration) a été réalisé et est en cours d’analyse. Par courrier électronique du 28/01/2026, l’exploitant a transmis le rapport d’analyse des eaux prélevées du 28/01/2026. Le rapport d’analyse indique un taux de 64 mg/l de Matières en suspension (MES) pour une valeur limite de rejet de 100 mg/l. L'Inspection ayant constaté le retour à la conformité sur ce point, la mise en demeure peut être levée. Néanmoins, l’Inspection constate que le paramètre Hydrocarbures totaux n’a pas été mesuré lors de cette analyse. D’autre part, l’exploitant indique que
Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L’Inspection a pu constater que l’installation a été déclarée au registre MCP (Medium Combustion Plant). Toutefois, l’exploitant a été questionné sur la puissance déclarée au registre qui diffère de celle énoncée par l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2018-A-25-IC du 2 mars 2018. Le registre fait apparaître une puissance de 12,376 MW et l’arrêté préfectoral pré-cité, donne une puissance de 24,810 MWth PCI. L’exploitant a expliqué qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger. C’est la puissance utile qui a été déclarée et non pas la puissance thermique nominale. En ce sens, il a été présenté à l’Inspection la demande de correction faite en date du 25 juin 2025. A date de
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.