Installation classée à Saint-Laurent-Blangy (62223), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 novembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
La visite du /2025 a porté sur la Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) et la complétude du Système de Gestion de la Sécurité (SGS). L’inspection a consisté à vérifier, par sondage, les dispositions associées figurant dans l’annexe I de l’arrêté ministériel du /2014 et aux articles L. 515-33 et -40 du code de l’environnement. En particulier, les points suivants ont été abordés : - l’établissement de la PPAM et ses modalités de mise à jour ; - le plan d’actions découlant de l’application de la PPAM ; - la formalisation du manuel SGS et des procédures « filles » pour chacun des 7 items figurant en annexe I de l’arrêté ministériel du /2014. Une visite de terrain a complété les échanges en salle. Il ressort de la visite que l’exploitant dispose d’une PPAM et d’un plan d’actions. Néanmoins, les non-conformités suivantes ont été relevées : - l’exploitant ne s’est pas engagé à améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs dans sa PPAM (cf article L. 515-33 du Code de l’Environnement), - le SGS du site est au stade de projet et des procédures manquent pour plusieurs items (cf annexe I de l’AM du /2014), - l’exploitant n’exploite pas ses installations conformément aux conditions prévues par son dossier de demande d’autorisation d’exploiter et reprises à l’article 5.2.3 de son arrêté préfectoral du /2025, et qu’aucun porter à connaissance modificatif n’a été transmis au Préfet (cf article L. 181-14 du Code de l’Environnement). Ainsi, l’Inspection propose au préfet du Pas-de-Calais de mettre en demeure la société BATTRI de respecter les dispositions précitées. Un projet d’arrêté de mise en demeure est joint en annexe. Les observations formulées au regard de non-conformités viennent préciser les attendus. L’Inspection formule également des demandes d’actions correctives et de transmission d’éléments justificatifs pour lesquelles une réponse de l’exploitant est attenduedans un délai de 3 mois à compter de la réception du présent rappor
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
PPAM – Rôles, organisation et engagement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/07/2013, article L. 515-33
S’agissant d’un site Seveso Seuil Haut, le point « rôle et organisation des responsables au sein de la direction » est traité au travers de l’item 1 « organisation » du SGS (voir point de contrôle n°8). 8/22 Non-conformité : L'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs est absent de la PPAM. C’est un écart de conformité qui conduit à proposer une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2020, article R. 515-87
La PPAM date du 06 novembre 2023, soit avant le début de l’exploitation des installations (juin 2025). Au regard du démarrage récent de l’exploitation, elle n’a pas fait l’objet d’une mise à jour ni d’un réexamen de la part de l’exploitant. La documentation présentée (PPAM, manuel SGS) ne fait pas état d’un réexamen périodique ni de conditions de sa mise à jour. L’exploitant a précisé que son effectif (11) était insuffisant sur les 12 derniers glissants pour mettre en place son comité social et économique. En séance, il s’est engagé à anticiper l’échéance réglementaire pour créer son CSE et pour solliciter et recueillir un avis formel. 9/22 Observation : En complément de son personnel, une diffusion de la PPAM auprès des sous- traitants intervenant sur le site pourrait être prévue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Élément justificatif : Transmettre le PV comprenant l’avis émis par le CSE sur la PPAM. Formaliser les modalités de révision de la PPAM.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 8
L’exploitant présente un manuel version projet intitulé « Système de Gestion de la Sécurité » (SGS). Non-conformité : Le manuel SGS étant au stade de version projet, un SGS n’est pas encore mis en place sur le site. C’est un écart de conformité qui conduit à proposer une mise en demeure. L’exploitant a également mis en place un SMI (Système de Management Intégré). Un audit est prévu à la mi décembre 2025. Observation : L’articulation entre ce SMI et le SGS reste à définir. 10/22
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe I
1. Organisation, formation Organisation Vu § 2.Organisation et responsabilités du manuel SGS L’organisation détaillée au paragraphe 2. organisation et responsabilités du SGS sous forme d’un tableau à trois colonnes (Fonction / Responsabilités Principales / Suppléant) est très sommaire. Le service RH et les entreprises extérieures (EE) susceptibles d’être impliquées dans la gestion des situations d’urgence ne sont pas mentionnés. L’articulation entre le site de production et la direction implantée en région parisienne n’est pas explicitée. En séance, l’exploitant a présenté et expliqué son organigramme (qui ne figure pas dans le manuel SGS). Le responsable du SGS serait a priori le responsable du SMI i.e le PDG et la chargée de l’élaboration du SGS la responsable QSE. Concernant les modalités d’interface avec les EE, l’exploitant indique réaliser un accueil sécurité et établir des plans de prévention. Des consignes orales sont également passées le jour d’intervention. Ces éléments ne sont pas formalisés. Non-conformité : - les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs sont incomplètes ou insuffisamment décrites ; - les entreprises extérieures susceptibles d’être impliquées dans la prévention et le traitement d’un accident majeur ne sont pas identifiées ; - les modalités d’interface avec les entreprises extérieures (a minima celles assurant le gardiennage et la surveillance à distance) ne sont pas formalisées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe I
5. Gestion des situations d'urgence Vu § 5 Plan d’opération interne du manuel SGS. Vu POI, référencé PR_ENV_001 version 30/06/2025 comprenant des fiches réflexes. On peut notamment citer : - la fiche réflexe n°1 Que faire en cas d’accident, cette fiche est très généraliste, L’exploitant précise que son contenu est présenté en accueil sécurité. - la fiche réflexe n°9 Contrôle stock de batteries. Observation : Cette fiche réflexe relève de la maîtrise d’exploitation - la fiche réflexe n°10 Conduite à tenir en cas d’élévation de température ou présence de fumée. En séance, l’exploitant n’a pas pu justifier de la diffusion des fiches réflexes auprès de son personnel. Vu les fiches réflexes communiquées à la société assurant le gardiennage. Voir demande d’éléments justificatifs En séance, il est apparu que l’exploitant souhaite encadrer la gestion des situations d’urgence de manière globale avec son POI. Dans ce cas, l’exploitant doit le formaliser et préciser le périmètre de son POI. Les modalités d’organisation (périmètre du POI, qui l’élabore et le met à jour…) ne sont pas formalisées. Voir demande Non-conformité : L’articulation entre les fiches réflexes relevant d’actions de prévention (cf. maîtrise d’exploitation), celles visant les modalités d’intervention dans les premiers instants et le POI n’est pas décrite. Cet écart conduit à proposer une mise en demeure. Observation : L’exploitant pourrait intégrer une formation « Gestion de crise » de son personnel et du gardien dans son plan de formation. L’Inspection a constaté que les coordonnées génériques DREAL et Préfecture 62 en heures ouvrées et en hors heures ouvrées présentées dans le POI doivent être amendées. Dans son document SGS, l’exploitant indique réaliser 2 exercices par an. En séance, il a précisé une programmation sur 2025/2026 sur les 8 scénarii étudiés dans l’étude de dangers. En outre, il a prévu un exercice mensuel « échauffement de batterie » pour mise en situation du gardien qui doit déplacer et immerger une palette . Des exercices ont été réalisés les 29/07, 05/08, 29/10, 02/11, 13/11/2025. La traçabilité est assurée. Vu compte-rendu de l’exercice du 13/11/2025 dans lequel la responsable QSE indique si le gardien a maîtrisé ou non la situation. 11 exercices sont programmés pour 2026 mais le personnel visé n’est pas précisé. A ce stade, aucun exercice n’a intégré le personnel BATTRI. Voir demande 16/22 6. Surveillance des performances - Vu § 6 Suivi des performances du manuel SGS. Des ind
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/01/2020, article L. 181-14
Il a été constaté dans la cellule 2 dédiée au stockage : - que les conditions de stockagediffèrent du dossier de demande d’autorisation d’exploiter qui prévoyait uniquement du stockage en racks : le stockage est réalisé en masse majoritairement mais très limité en hauteur,• des racks accueillant des fûts métalliques (piles, téléphones usagés etc. .. issus de l’Eco- collecte) sont présents uniquement le long des parois de la cellule, ils sont accolés aux murs contrairement à un déport initialement prévu dans les hypothèses de modélisation incendie. • L’inspection a rappelé les dispositions réglementaires. L’exploitation des installations ainsi modifiées est un écart de conformité qui conduit à proposer une mise en demeure. En séance, L’exploitant s’est engagé à déposer un porter à connaissance « modifications ». Non-conformité : L’exploitant n’a pas porté à la connaissance du Préfet les modifications d’exploitation réalisées dans la cellule 2. Observation (en lien avec la non-conformité) : Le porter à connaissance modificatif devra décrire: - les modifications suscitées et déterminer les impacts au regard des risques (en particulier les risques accidentels). De nouvelles modélisations incendie devront être réalisées et transmises. - l’ajout de dispositifs de sécurité. Ce qui va dans le sens d’une meilleure maîtrise des risques. Des éléments détaillés figurent en partie confidentielle.19/22
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/2025, article 5.2.3
Constat est fait : Dans la cellule 1:• - d’armoires « de décharges » qui pilotent la décharge électrique des batteries. L’exploitant a précisé la surveillance infrarouge de cette opération et l’immersion automatique des batteries en cas d’emballement thermique. La distance d’isolement n’a pas été vérifiée par l’Inspection; - d’une ligne de convoyage hermétique entre le broyeur principal et une ligne de traitement; - d’un stockage d’environ 80 caisses bois (combustibles) remplies de divers déchets non admis par BATTRI et issus d’une gigafactory. L’exploitant a précisé que ce dépôt était temporaire en attendant l’expertise et la venue de l’exploitant de la gigafactory, producteur de ces déchets; - d’un stockage de bigbags de séparateurs en polymère (combustibles) mélangé au stockage de bigbags de blackmass. Ces stockages n’étaient pas prévus, ni intégrés dans le dossier de demande d’autorisation (impact sur l’étude de dangers) qui prévoyait uniquement le stockage de blackmass non combustible dans la cellule 1. Cet écart de conformité conduit à proposer une mise en demeure. Dans les cellules C1a/C1b, l’absence de stockages de boues.• Sous l’auvent:• - d’un véhicule électrique en cours de chargement. Ce point de recharge pour VLE et le stationnement d’un VLE n’étaient pas prévus, ni intégrés dans le dossier de demande d’autorisation (impact sur l’étude de dangers). Ils ne sont donc pas encadrés par l’arrêté préfectoral d’autorisation. - d’un stockage de combustibles (caisses vides en bois) entre la paroi du bâtiment et les bennes et de palettes au fond de l’auvent. Ce stockage de combustible n’était pas prévu ni intégré dans le dossier de demande d’autorisation (impact sur l’étude de dangers). Il n’est donc pas régi par dossier de demande d’autorisation (impact sur l’étude de dangers). Il n’est donc pas régi par l’arrêté préfectoral d’autorisation. L’exploitant a indiqué lors de la visite qu’il allait évacuer ces caisses. Ce sont des écarts de conformité qui conduisent à proposer une mise en demeure. Non-conformité : L’exploitant n’exploite pas conformément à son dossier de demande d’autorisation et aux dispositions reprises dans son arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
L’exploitant dispose des documents suivants : - Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM), en version initiale, datée du 06 novembre 2023, signée par son président directeur général (CEO), issue du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (juillet 2024) et intégrée au manuel Qualité Hygiène Sécurité Environnement en date du 12 novembre 2025; - Programme d’actions adossé à la PPAM, sous la forme d’un tableur dénommé« plan d’amélioration et de gestion des NC AC », constat de son établissement et de sa tenue à jour.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/07/2013, article L. 515-33
Selon l’exploitant, elle est le fruit d’une réflexion menée entre le directeur de site, la responsable QHSE et le PDG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient de formaliser les modalités d’élaboration de la PPAM.6/22
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/07/2013, article L. 515-33
Dans sa PPAM, l’exploitant a fixé cinq objectifs globaux : « - assurer un suivi régulier de la conformité des activités avec les exigences réglementaires par le biais des audits externes ; - de disposer d’un outil de veille réglementaire permettant de prendre en compte les dispositions réglementaires nouvelles et applicables à l’installation ; - organiser les structures de l’établissement et déployer les moyens nécessaires pour assurer un suivi régulier des installations, entretien, essais, vérifications périodiques des équipements importants pour la sécurité et l’environnement ; - initier les retours d’expériences relatifs aux incidents et aux situations dangereuses et s’assurer de la réalisation des actions correctives et préventives issues de ces analyses ; - être force de proposition, en tant que professionnel du secteur, auprès des autorités et des services de secours dans le domaine de la maîtrise des risques. La PPAM doit être largement diffusée et connue de tous les employés. » En séance et au regard de la portée très générale de sa PPAM, l’exploitant a évoqué la prévention du risque incendie notamment la cellule de stockage et la formation du personnel. La PPAM indique explicitement que le PDG donne les moyens et les ressources nécessaires à son application. Observation : Il apparaît étonnant que la PPAM intègre la politique QHSE, c’est généralement l’inverse. Le programme d’actions établi par l’exploitant est un tableur dénommé « plan d’amélioration et de gestion des NC et AC » (Non Conformités, Actions correctives). Constat est fait de sa mise à jour. Après application du filtre "politique QHSE", il a été constaté une liste d’actions à réaliser, un suivi de l’avancement, la désignation d’un pilote d’action et une date limite de réalisation. Observation : Il convient de faire évoluer l’outil afin de permettre l’extraction des actions en lien avec la PPAM. Par sondage, le contrôle de l’Inspection a porté sur : - l’action « déployer les bonnes pratiques en cas d’incendie » datée du 02/10/2025, avec comme pilote la responsable QSE et une échéance au 31/01/2026, - l’action « maîtrise les risques électriques liés à la manipulation des batteries usagées » datée du 02/10/2025, avec comme pilote les responsables production et RH, une échéance au 1ersemestre 2026, Il ressort donc du contrôle que les différents services sont impliqués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient de restructurer la PPAM afin d’afficher clairement l
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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