Installation classée à Montmiral (26750), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection réalisée sur la Scierie de la Joyeuse a conduit à relever plusieurs non- conformités sur les différents points ayant fait l’objet d’un contrôle. Tout d’abord, il a été confirmé à l’exploitant la nécessité de relancer une nouvelle procédure d’enregistrement pour la régularisation administrative de ses installations en apportant les justifications nécessaires sur la mise en conformité des niveaux d’émergence (bruit) au niveau des habitations voisines. La visite a également conduit à relever des écarts concernant le suivi des moyens de lutte contre l’incendie, la protection des installations contre le risque foudre et la prévention du risque de pollution.
6points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
(1) Demande d’enregistrement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articles R. 512-46-1 et R. 512-46-18
Après avoir informé l’exploitant par courriel du 24 janvier 2025 qu’il n’était pas envisageable de proposer une suite favorable à sa demande d’enregistrement déposée le 14 mai 2024, du fait de non-conformités significatives sur les niveaux d’émergence mesurés au niveau d’habitations voisines, ce dernier a fait part de sa volonté de se mettre en conformité. Néanmoins, l’exploitant n’avait pas communiqué un plan d’actions avec des solutions techniques et des échéances claires, permettant de justifier d’une mise en conformité à court terme. En l’absence de décision dans le délai fixé par l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement, le silence gardé par le préfet a valu décision de refus de la demande d’enregistrement. Les installations relevant des rubriques 2410 (travail du bois) et 2415 ( mise en œuvre de produits de préservation du bois) ne sont pas enregistrées. L’exploitant avait précisé que le démarrage de son activité, avec une activité réduite liée à un contexte défavorable du secteur du bâtiment et de la filière bois, ne lui permettait pas de 4/11disposer d’une capacité financière suffisante pour la mise en place des mesures supplémentaires nécessaires. Lors de la visite, l’exploitant a présenté les premières mesures qui se sont révélées insuffisantes (apport de terres végétales pour la réalisation d’un merlon avec des plantations en partie haute du site). Il convient de préciser que l’exploitant a démarré l’exploitation de ses installations après avoir procédé à une déclaration pour l’exploitation d’installations relevant de ce régime sous les rubriques 2410 (travail du bois) et 1532 (stockage de bois). Néanmoins, la visite a conduit à constater que les modifications décrites dans le dossier d’enregistrement ont globalement été réalisées. Bien que toutes les installations envisagées, présentées dans le dossier d’enregistrement, n’aient pas été mises en place, le seuil de l’enregistrement sous les rubriques concernées est déjà dépassé : • rubrique 2410 : puissance maximale de l’ensemble des machines fixes déjà en fonctionnement estimée à environ 300 kW lors de la visite (puissance de 400 kW prévue dans le dossier), pour un seuil de l’enregistrement à 250 kW ; • rubrique 2415 : présence de la cuve pour le traitement du bois d’un volume proche de 20 000 litres (celle prévue dans le dossier), pour un seuil de l’enregistrement à 1000 litres. L’exploitant a indiqué que la cuve de traitement du bois était encore très peu utilisée, mais le classement
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 48
Comme précisé au point de contrôle précédent, l’exploitant a commencé l’exploitation d’installations relevant du régime de l’enregistrement sous les rubriques 2410 et 2415. En référence, il est précisé les valeurs limites fixées pour ce qui concerne les niveaux sonores en limite de propriété, ainsi que les niveaux d’émergence admissibles en zones à émergence réglementée (notamment au niveau des habitations). L’arrêté applicable à une installation déclarée sous la rubrique 2410 a également été mentionné dans la mesure où cette installation a en premier lieu fait l’objet d’une déclaration. Les valeurs limites fixées sont identiques entre les deux régimes (une réduction temporaire de la puissance serait sans effet sur les valeurs limites applicables). Deux habitations ont été identifiées à proximité de l’installation de travail du bois, étant globalement à l’origine des nuisances sonores avec ses installations associées (aspiration par exemple). L’installation fonctionne entre 8h00 et 17h30 du lundi au jeudi et de 8h00 à 16h30 le vendredi. 6/11 L’installation fonctionne donc uniquement en période de jour. Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont bien en deçà du seuil de 70 dB. La problématique concerne le respect des niveaux d’émergence, dans la mesure où l’installation est implantée dans un environnement très calme. D’après les mesures réalisées en septembre 2024, ayant fait l’objet d’un rapport daté du 28 octobre 2024 (transmis à l’inspection en janvier 2025), le niveau d’émergence admissible a été dépassé de manière très significative au niveau des deux habitations (dépassement de 7 ,5 dB au niveau de l’habitation située plus au Sud et de 17 dB au niveau de l’habitation située plus à l’Est). L’exploitant n’a pas encore identifié les actions nécessaires pour la mise en conformité de son installation. L’inspection des installations classées a insisté sur la nécessité de faire réaliser une étude acoustique précise, avec notamment une caractérisation des sources sonores du site, une modélisation acoustique et une identification des traitements permettant d’atteindre la conformité des niveaux d’émergence. La démarche de mise en œuvre de mesures techniques, sans en connaître le bénéfice en matière de gain acoustique, comme réalisé en parallèle de la première demande d’enregistrement, n’apparaît pas satisfaisante (elle s’est d’ailleurs révélée inefficace). Non-conformité n° 2 : L’émergence mesurée au niveau des deux habitations voisines, liée à l’i
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Niveaux sonores en zone à émergence réglementée
(3) Moyens de lutte contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 14
Deux poteaux d’incendie sont implantés à proximité de l’installation de travail du bois et permettent de respecter la distance maximale des 100 m autour de celle-ci. Le débit unitaire minimal disponible doit être de 60 m³/h. Un poteau est situé à l’entrée du site, sur le réseau public. L’exploitant a justifié de la disponibilité du débit dans son dossier d’enregistrement. Le deuxième poteau est situé sur le site. Ce dernier a fait l’objet d’une remise en service afin de respecter la distance évoquée ci-avant, d’après les précisions apportées dans le dossier d’enregistrement. Néanmoins, l’exploitant indique qu’il ne dispose pas d’un test récent concernant le débit disponible sur ce poteau. Non-conformité n° 3 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la disponibilité effective du débit d’eau disponible sur le poteau d’incendie situé à l’intérieur du site, contrairement aux dispositions prévues par l’article 14 de l’arrêté du 2 septembre 2024. Demandes associées : L’exploitant justifie sous 3 mois du débit disponible sur le poteau d’incendie implanté à l’intérieur de l’établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 18
Afin de justifier du respect de l’article 18 de l’arrêté du 2 septembre 2014, l’exploitant a apporté les précisions suivantes dans son dossier d’enregistrement : « Une analyse risque foudre (ARF) va être réalisée par un prestataire agréé dans le cadre du projet avant la mise en service des installations. Les prescriptions de protection contre le risque foudre définies par l’analyse risque foudre seront mises en œuvre au niveau du site. » Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que l’analyse du risque foudre n’avait pas encore été réalisée et que de fait il ne pouvait pas justifier du niveau de protection attendu. Non-conformité n° 4 : L’exploitant n’a pas fait réaliser une analyse du risque foudre (ARF) avant la mise en service des installations, ni fait une étude technique en fonction des résultats de l’ARF, contrairement aux dispositions prévues par les articles 18 et 19 de l’arrêté du 4 octobre 2010. Demandes associées : L’exploitant justifie sous 3 mois de la réalisation d’une ARF et d’une étude technique foudre, puis si nécessaire de la mise en place sous 6 mois des mesures de prévention et des dispositifs de protection conformément à l’étude technique foudre. La justification de la réception des installations de protection est apportée par la transmission du rapport de vérification complète de l’installation, à réaliser par un organisme compétent distinct de l’installateur (article 21 de l’arrêté du 4 octobre 2010).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Analyse du risque foudre et protection des installations
5) Prévention des pollutions liées aux installations de traitement du bois
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.9
Lors de la visite, l’exploitant a présenté la localisation de l’installation de traitement de bois ainsi que de la localisation du stockage de bois traités. D’après le dossier d’enregistrement, afin notamment de justifier du respect des dispositions prévues par l’article 4.9 de l’arrêté du 2 mars 2023 et prévenir le risque de pollution lié aux 9/11caractéristiques du produit de traitement du bois, les dispositions suivantes ont été prises : • l’installation de traitement de bois (cuve de traitement) est implantée au sein d’une cuvette de rétention et installée sous auvent à l’abri des intempéries, • les bois traités sont stockés sous abri jusqu’à séchage complet sur un sol imperméabilisé. L’inspection a constaté la présence d’une rétention associée à la cuve de traitement. Il s’agit en fait d’une enveloppe « double peau » autour de la cuve de traitement, avec une détection de présence de liquide avec alarme sonore (ce dernier point n’a pas été vérifié). A contrario, la visite a conduit à constater l’absence d’auvent que ce soit au-dessus de la cuve de traitement ou au-dessus de la zone de stockage des bois traités. Non-conformité n° 5 : L’installation de traitement de bois ne dispose pas d’un auvent au-dessus de la cuve de traitement ni au-dessus de la zone de stockage des bois traitées, afin de prévenir les risques de pollution liée à l’exploitation de cette installation, contrairement aux objectifs fixés par les articles 4.9 et 4.10 la section IV « Dispositifs de rétentions des pollutions accidentelles » de l’arrêté du 2 mars 2023. Demandes associées : L’exploitant justifie sous 3 mois de la mise à l’abri de la zone de traitement du bois et de la zone de stockage des bois traités.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mise sous abris des installations de traitement et d’égouttage
6) Rétention des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, articles 22 et 25
Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence de la commande du dispositif d’isolement des réseaux visant à contenir sur le site les écoulements accidentels et les eaux d’extinction en cas d’incendie. L’exploitant a indiqué qu’il ne disposait pas d’un justificatif d’entretien et de bon fonctionnement du dispositif, ni d’une consigne définissant les modalités de sa mise en œuvre. Non-conformité n° 6 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du bon fonctionnement du dispositif d’obturation des réseaux ni de la formalisation d’une consigne définissant les modalités de sa mise en œuvre, contrairement aux dispositions fixées par l’article 22 de l’arrêté du 2 septembre 2014 et par l’article 4.10 de l’arrêté du 2 mars 2023. Demandes associées : L’exploitant justifie sous 3 mois du bon fonctionnement du dispositif d’obturation des réseaux et de la formalisation d’une consigne de mise en œuvre du dispositif.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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