Inspections ICPE

CENTRE SEM

Installation classée à Reignac-sur-Indre (37310), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0053700817
CommuneReignac-sur-Indre (37310)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 13 décembre 2024
SIRET31805273500020

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Protection contre le risque foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Section III

Constat du 18 mars 2026 : L’exploitant a présenté à l’inspection : le rapport POUYET Paratonnerres, dossier n°25077 ARF Ind. 1 du 16 décembre 2025, relatif à l’analyse du risque foudre ; • le rapport POUYET Paratonnerres, dossier n°25077 ET Ind. 1 du 16 décembre 2025, relatif à l’étude technique foudre. Une notice de vérification et de maintenance est jointe à l’étude technique ; • le devis de la société POUYET Paratonnerres, dossier n°25.246 Ind. 1 du 17 décembre 2025, relatif à la mise en place des dispositifs de protection contre le risque foudre définies par l’étude technique précitée - Montant des travaux : 64,5 k€ HT. • L’exploitant a déclaré être en attente de 2 autres devis avant de démarrer les travaux qui seront finalisés au 31 août 2026. L’exploitant n’a pas mis en place les dispositifs de protection contre le risque foudre définis dans sonétude foudre du 16 décembre 2025. A noter, au travers de son étude technico-économique, l’exploitant demande un délai supplémentaire pour mettre aux normes ses installations de protection foudre, avec une échéance portée au 31 août 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°6. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Mise en place des mesures de protection

Fonctionnement instal. de transfert des grains_NC_PDC 11_VI du 13/12/2024

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2011, article 38.2

Constat du 13 décembre 2024 : Le fonctionnement de l’ensemble des installations de travail du grain n’est pas asservi à celui de l’aspiration centralisée (double asservissement inopérant au niveau du nettoyeur / séparateur ASP15 lors du test). Les élévateurs ne sont pas tous équipés de détecteurs de déport de sangle. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a indiqué avoir mis à niveau ses installations en date du 18 juillet 2025. Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a déclaré : les modifications de l’automate seront terminées semaine 50/2025 afin que le fonctionnement de l’ensemble des installations de travail du grain soit asservi à celui de l’aspiration centralisée ; • les travaux sont en cours et seront terminés semaine 50/2025 afin que l’ensemble des élévateurs soit équipé de détecteurs de déport de sangle. • Constat du 18 mars 2026 : Suite au report de l’arrêt technique de la fin de l’année 2025, les travaux relatifs aux modifications de l’automate et à la mise en place des détecteurs de dysfonctionnement sur les équipements de manutention ont été retardés, et sont en cours au jour de la visite. Par courriel du 13 avril 2026, l’exploitant s’est engagé à finaliser ces travaux au 31 mai 2026 au plus tard, avant la campagne de cet été dont le démarrage est prévu en date du 1er juin 2026. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°11 de la visite d’inspection du 13 décembre 2024 est reconduite : Le fonctionnement de l’ensemble des installations de travail du grain n’est pas asservi à celui de l’aspiration centralisée (double asservissement inopérant au niveau du nettoyeur / séparateur ASP15 lors du test). Les élévateurs ne sont pas tous équipés de détecteurs de déport de sangle, et l’ensemble des transporteurs n’est pas équipé de détecteur de déport de bande. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 1.4 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 mars 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Détecteurs de dysfonctionnement

Désenfumage_NC_PDC 12_VI du 13/12/2024

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 5

Constat du 13 décembre 2024 : Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas installées à proximité des accès du bâtiment qui abrite le stockage et les lignes de production. La surface utile des dispositifs de désenfumage vis-à-vis des exigences réglementaires doit être démontrée. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a indiqué avoir fait réaliser des devis concernant le déplacement des commandes de désenfumage aux entrées des bâtiments et halls. Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a déclaré que ce point fait partie du programme de mise en conformité du site selon la rubrique 1510. La surface des exutoires doit être doublée. Une consultation des fournisseurs a été lancée pour réalisation de cette mise en conformité. Constat du 18 mars 2026 : La zone de production équipée de machines, plus propice à un départ d’incendie (alimentation électrique des machines, organes en mouvement …), sera séparée de la zone de stockage pour éviter toute propagation d’un incendie d’un côté vers l’autre. Au regard des coûts engendrés, de l’antériorité du stockage des bacs de céréales précédemment classés sous la rubrique ICPE 2160 et de l’absence d’effet sur les cibles extérieures en cas de propagation d’un incendie, l’exploitant sollicite un aménagement des prescriptions des articles 4, 5, 6 et 7 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, cf. le point de contrôle n°10 du présent rapport. Concernant le désenfumage, objet de l’article 5 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, l’exploitant propose les mesures compensatoires suivantes : rénovation du désenfumage en place côté stockage avec déplacement des commandes et installation de 3% de la surface du canton de désenfumage associé au stockage (hall 3 à 6) en translucides thermofusibles non gouttant ; • côté production, rénovation des dispositifs de désenfumage en place avec un passage à 1% de la surface des halls 1 et 2 en exutoires à commande pneumatique, et 2% en translucides thermofusibles non gouttant ; • mise en place d’un bardage fusible non gouttant en partie haute du couloir d’accès au bâtiment 11 depuis le hall 9, avec mise en place de portes sectionnelles à fermeture rapide, de chaque côté de ce couloir. • L’exploitant s’engage à mettre en œuvre ces mesures avant le 31 décembre 2026, en substitution des dispositions objet de l’article 5 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. Dans ce contexte, l’exploitant n’a pas levé la non-conformité associ

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Prescriptions complémentaires

Thèmes : Risques accidentels · Commandes d'ouverture

Mesures de prévention_NC_PDC 13_VI du 13/12/2024

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 12

Constat du 13 décembre 2024 : Absence de dispositif de détection incendie avec report d’alarme au niveau de l’ensemble des stockages associés à l’usine de semences. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a indiqué avoir commandé la mise en place d’une détection incendie avec report d’alarme en tout temps, auprès de la société SIEMENS SAS Tours. Le devis était joint au courriel précité. Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a déclaré : un dispositif de détection incendie avec report d’alarme au niveau de l’ensemble des stockages associés à l’usine de semences a été commandé ; • la commande a été passée, les plans d’exécution sont réalisés, les travaux seront lancés mi- novembre 2025 pour une fin au 31 décembre 2025. • Constat du 18 mars 2026 : Les travaux relatifs à la mise en place d’une détection incendie avec report d’alarme en tout temps, par la société SIEMENS SAS Tours ne sont pas finalisés. Les détecteurs et la centrale d’acquisition sont installés. Par courriel du 13 avril 2026, l’exploitant a communiqué un état d’avancement de la mise en service de la centrale incendie : la mise en service des réseaux aspirant des halls 3, 4, 5 et partiel sur le hall 6 a été faite le 9•20/22 avril 2026, les raccordements des panoplies du bâtiment 11 seront réalisés fin de semaine 16,• la mise en service sera effective au 1er mai 2026, avant le démarrage de la campagne de cet été. • Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°13 de la visite d’inspection du 13 décembre 2024 est reconduite : Absence de dispositif de détection incendie avec report d’alarme au niveau de l’ensemble des stockages associés à l’usine de semences. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 1.5 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24mars 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Détection incendie

Situation administrative_NC_PdC1_VI_13/12/2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2011, article 2.1

Constat du 13 décembre 2024 : L’exploitant ne s’est pas positionné sur le classement à retenir suite au regroupement des activités exploitées par Centre SEM et Centre Appro, du fait de la transmission universelle du patrimoine de l’Union Centre SEM à la Société Coopérative Agricole AGRIAL. Les activités de séchage de céréales telles que celles exploitées par AGRIAL à Reignac-sur-Indre sont exclues du champ de la rubrique 2910 depuis la parution du décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées. Par ailleurs, la puissance globale des installations de séchage de céréales diffère de celle connue de l'administration et entérinée par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2011 modifié par l’arrêté de prescriptions complémentaires du 20 août 2012. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 24 septembre 2025 pour adresser le porter à connaissance relatif au classement à retenir suite au regroupement des activités exploitées par Centre SEM et Centre Appro, du fait de la transmission universelle du patrimoine de l’Union Centre SEM à la Société Coopérative Agricole AGRIAL. Constat du 18 mars 2026 : Dans sa réponse complémentaire du 16 octobre 2025, l’exploitant a précisé le classement à retenir pour l’ensemble des activités de son site. Ce classement comporte quelques erreurs rappelées à l’exploitant au cours de l’inspection du 18 mars 2026, notamment concernant les activités de stockage de semences conditionnées dans une cellule à température positive dirigée ainsi que de stockage et de séchage de céréales. Pour mémoire, les activités de séchage de céréales telles que celles exploitées par AGRIAL à Reignac-sur-Indre sont exclues du champ de la rubrique 2910 depuis la parution du décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées. Par ailleurs, dès lors que les activités de stockage de céréales ne relèvent pas de la rubrique 2160 (volume inférieur au seuil d’assujettissement), ces activités sont à classer au titre de la rubrique 2260-2. Par courriel du 13 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection le classement actualisé de ses activités qu’il a retenu, en réponse aux observations précitées. Selon ces éléments, le classement des activités exploitées par AGRIAL sur son site de Reignac-sur- Indre s’établit comme suit : Rubrique Libellé de l’activité Volume Classement 1510-2b Entrepôts couverts (stockage de bâtiment « Centre appro » : 59 040

Thèmes : Situation administrative · Nature des activités

Bénéfice des droits acquis_NC_PDC 2_VI du 13/12/2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/12/2024, article R. 513-19/22

Constat du 13 décembre 2024 : En regard des évolutions du Code de l’environnement, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et de la déclaration du 10 juillet 2024 de changement d’exploitant des activités précédemment exploitées par Centre SEM, l’exploitant n’a pas déclaré la nature et le volume de l’ensemble des activités qu’il exploite dans son établissement de Reignac-sur-Indre et impactées par les modifications précitées, selon les modalités fixées par les articles L. 513-1 et R. 513-1 du Code de l’environnement. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a sollicité un délai supplémentaire jusqu’au 24 septembre 2025 pour adresser le porter à connaissance relatif au classement à retenir suite au regroupement des activités exploitées par Centre SEM et Centre Appro, du fait de la transmission universelle du patrimoine de l’Union Centre SEM à la Société Coopérative Agricole AGRIAL. Constat du 18 mars 2026 : Dans sa réponse complémentaire du 16 octobre 2025, l’exploitant : classe au titre de la rubrique 2160 les 36 cellules de 150 m³, sans préciser la sous-rubrique à retenir ; • supprime de la rubrique 2160 le stockage de semences vrac en container métallique au profit de la rubrique 1510 ; • reclasse dans la rubrique 2160 les séchoirs n°1 (3970 kW), n°2 (3760 kW), n°3 (3760 kW), n°4 (3000 kW) et les 3 bennes de séchage (3 x 1700 kW). • Comme indiqué au point de contrôle n°1 du présent rapport, ce classement comporte quelques erreurs rappelées à l’exploitant au cours de l’inspection du 18 mars 2026. Par courriel du 13 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection le classement actualisé de ses activités en réponse aux observations émises au cours de l’inspection du 18 mars 2026.10/22 Ainsi, il a précisé la hauteur des parois qui retiennent le grain des 36 cellules et fourni les dimensions de ces mêmes 36 cellules. Selon ces informations, la hauteur des parois qui retiennent le grain est supérieure à 10 m. Dans ce contexte, ce silo répond à la définition d’un silo vertical. Toutefois, le volume global de l’ensemble de ces cellules est inférieur à 5 000 m³ (4 674 m³) correspondant au seuil d'assujettissement de la rubrique 2160-2b. D’autre part, le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées exclut le séchage de céréales du champ de la rubrique 2910. En l’absence d’activité de stockage en vrac de céréales classée au titre de la rubrique 2160, les activités de séchag

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Approvisionnements en eau_NC_PDC 4_VI du 13/12/2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2011, article 13.2

Constat du 13 décembre 2024 : L’exploitant n’est pas en capacité de justifier de la présence d’un dispositif de protection du réseau d’alimentation en eau potable de son établissement vis-à-vis de l’alimentation en eau de l’usine de traitement des semences. Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a transmis une photographie afin de justifier de la présence d’un ouvrage de protection du réseau d’alimentation en eau potable de son établissement vis-à-vis de l’alimentation en eau de l’usine de traitement des semences.11/22 Constat du 18 mars 2026 : La visite in-situ a permis de visualiser l’existence d’un dispositif de protection de l’alimentation en eau de l’établissement permettant un isolement avec le réseau communal d’alimentation en eau potable auquel il est raccordé. Le 18 mars la station était à l’arrêt et le circuit d’alimentation en eau démantelé. À noter, des travaux étaient en cours sur le réseau d’alimentation en eau potable de la station de traitement des semences. Par courriel du 13 avril 2026, l’exploitant a déclaré : « le remontage de l’installation de traitement est en cours. Un clapet anti-retour seramis en place avant le 15 juin 2026 au niveau de l’usine de fabrication de semences, afin d’assurer un isolement de l’installation avec le réseau d’alimentation en eau potable de l’établissement auquel elle est raccordée. » Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°4 de la visite d’inspection du 13 décembre 2024 est soldée. Par ailleurs, l’exploitant a satisfait aux dispositions de l’article 1.1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 mars 2025.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Protection du RAEP

Prévention des risques d'incendie et d'explosion_NC_PDC 5_VI du 13/12/2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/11/2011, article 23.1

Constat du 13 décembre 2024 : En l’absence de coupure générale de l’alimentation électrique de l’établissement et de contraintes d’exploitation, le champ de la vérification des installations électriques est incomplet. Le rapport quadriennal du 22 décembre 2023 de la société DEKRA, référencé 036619452301R001, relatif à cette vérification des installations électriques fait état de 42 observations, dont 39 récurrentes pour lesquelles l’exploitant n’a pas été en capacité de présenter un plan d’actions visant à les lever en date du 13 décembre 2024, soit un an après ladite vérification. Outre ces aspects, le rapport précité ne comporte pas : l’avis d’un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l’électricité statique et des courants vagabonds, • l’avis d’un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions de l’arrêté ministériel du 18 février 2010. • De plus, la visite in-situ a permis de constater la présence de boîtiers de raccordements électriques non étanches (absence de couvercle, presses étoupes endommagés…). Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a : communiqué le rapport relatif à la vérification périodique des installations électriques réalisée du 25 au 28 février 2025 et déclaré avoir levé 30 remarques ; • déclaré que les 2 remarques restantes seront levées avant le 31 décembre 2025, et toutes les remarques du Q18 ont déjà été levées sur le mois de juin 2025. • transmis le rapport de vérification de l’équipotentialité du 23 octobre 2024 : des campagnes de vérification des mises à la terre des équipements et installations ont commencé ; elles seront finies pour le 30 juin 2026. • Constat du 18 mars 2026 : L’exploitant a présenté à l’inspection : le rapport DEKRA n°E5584772 2401 R001 M01 du 26 novembre 2024. Les nombreuses observations portées dans ce rapport, relatif à la vérification des mises à la terre et des liaisons équipotentielles pour l’élimination de l’électricité statique réalisée les 22 et 23 octobre 2024, ne sont pas toutes levées ; 1. le rapport DEKRA n°144987712501R001 du 31 mars 2025. Ce rapport, relatif à la vérification du 10 au 17 février 2025 des installations électriques est annoté afin de justifier des mesures correctives adoptées pour lever les observations émises par l’organisme de contrôle. Deux observations restaient à lever : observation n°3 « U3 » non traitée, observation n°15 « U2 » non traitée : Présence de dégrad

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Vérifications périodiques des installations électriques

Protection contre le risque foudre_NC_PDC 6_VI du 13/12/2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 22

Constat du 13 décembre 2024 : L’Analyse du Risque Foudre (ARF) n’a pas été mise à jour à l’occasion des modifications portées aux installations qui peuvent avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF. Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a déclaré : l’analyse du risque foudre a été réalisée par la société POUYET Paratonnerres ;• ce point fait partie du programme de mise en conformité du site selon la rubrique 1510 ; les travaux seront réalisés avant le 30 juin 2026. • Constat du 18 mars 2026 : L’exploitant a présenté à l’inspection : le rapport POUYET Paratonnerres, dossier n°25077 ARF Ind. 1, relatif à l’analyse du risque foudre actualisée ; • le rapport POUYET Paratonnerres, dossier n°25077 ET Ind. 1 du 16 décembre 2025, relatif à l’étude technique foudre. • Pas d’écart constaté. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°6 de la visite d’inspection du 13 décembre 2024 est soldée. Par ailleurs, l’exploitant a satisfait aux dispositions de l’article 1.3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 mars 2025.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · ARF - ETF - Carnet de bord

Évaluation technico-économique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/03/2025, article 1

21/22 Par courriel du 18 juillet 2025, l’exploitant a sollicité un report au 24 septembre 2025 pour communiquer l’évaluation technico-économique visant à respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. En pièce jointe l’exploitant a transmis l’étude de caractérisation du phénomène incendie en magasins de stockage des semences ; ce rapport d’ANTEA Group, référencé n°136419/01 et daté de juillet 2025 est majorant pour les effets thermiques modélisés car la configuration des containers de semence n’existe pas dans l’outil « FLUMILOG » utilisé pour la modélisation du phénomène « incendie ». Il montre que les zones d’effets (SEI 3 kW/m²) ne sortent pas du site et sont de l’ordre de 15 m. Par courriel du 13 octobre 2025, l’exploitant a transmis : un audit de conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;• une étude de faisabilité concernant la mise en conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 (rapport ACCORE Ingénierie référencé 25-1614 - octobre 2025, relatif à l’estimation des travaux et de leurs coûts) ; • une étude technico-économique, modifiée et complétée par courriel du 13 avril 2026.• Pour mémoire, le site comporte trois zones de stockage relevant de la rubrique 1510 : le bâtiment « Centre appro » soumis à la rubrique 1510 - Volume 1510 : 59 040 m³ ;• les halls 3, 4, 5 et 6 qui sont accolés à la zone de production - Volume 1510 : 62 300 m³ ;• bâtiment 11 - Volume 1510 : 25 200 m³, construit en 2012 et éloigné de 15 m des halls 3, 4, 5 et 6. • L’étude de mise en conformité porte sur ces 2 dernières zones. L'analyse de conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 transmis fait apparaître 7 points de non-conformité : l’absence de détection incendie,• l’absence de compartimentage ou sprinklage,• l’absence de RIA,• la mise en conformité du système de protection foudre,• la mise en conformité du désenfumage,• la stabilité au feu de la charpente,• la non-ruine en chaîne des cellules,• Le coût de ces différentes mesures a été chiffré par le cabinet ACOORE ingénierie (Étude de faisabilité, mise en conformité 1510). Deux options ont été étudiées : le compartimentage en cellules de 3 000 m²

Thèmes : Risques accidentels · Mise en conformité à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité