Installation classée à Champigny (89340), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0024900044
Commune
Champigny (89340)
Département
Yonne
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
9 depuis 13 janvier 2022
SIRET
34340353102015
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
Rubrique 3540Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité
L'inspection a principalement porté sur la prise en compte des évolutions de 2023 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Concernant la gestion des eaux et du biogaz, les prescriptions sont respectées. Concernant la gestion du risque d'incendie, la mise à jour 2026 du plan de défense incendie (PDI) n'a pas été transmise au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). De plus, une modification en cours sur le site, ayant un impact sur la gestion des incendies et donc sur le PDI, n'a pas été portée à la connaissance de l'inspection. Enfin, l'Inspection a rappelé à l'exploitant que celui-ci était redevable d'un rapport de base au titre de la réglementation IED (directive européenne sur les émissions industrielles). Lors de la visite des installations, l'Inspection a constaté que le site apparaissait comme propre et bien tenu.
15points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
Contrôle drains lixiviats
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/12/2011, article 4.2.1.4
Dans le rapport associé à l'inspection du 22/10/2025, il avait notamment été demandé d'établir un programme de contrôle des réseaux de collecte des lixiviats. Par courrier du 18/02/2026, l’exploitant précise que cette prescription trouve son origine dans l’ancien arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 09/09/1997 relatif aux ISDND, mais qu’elle n’a pas été reprise dans l’AMPG applicable du 15/02/2016. L’exploitant propose de faire une demande de modification de son arrêté préfectoral afin d’abroger le suivi quinquennal des drains techniquement impossible. Lors de l'inspection du 12/05/2026, l’Inspection précise que, si le contrôle des drains des casiers remplis semble techniquement difficile, le contrôle des canalisations (hors casiers) dans lesquelles 5/13circulent les lixiviats récupérés apparaît, sauf démonstration contraire, comme techniquement réalisable. A la suite de l’inspection, l’Inspection confirme que l’ancien AMPG du 09/09/1997 prescrivait : « L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu […] de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains. » L’AMPG du 15/02/2016 en vigueur prescrit : • à l’article 11 : « Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. » • à l’article 22 : « L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte, de stockage et de traitement des lixiviats. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle ». Aussi, il appartient à l’exploitant de préciser comment il garantit le maintien dans le temps de son réseau de récupération, transport et traitement des lixiviats. L’exploitant peut, s’il le souhaite, transmettre à l’Inspection un dossier de porter à connaissance pour proposer la modification (voire la suppression) de la prescription concernée de son arrêté préfectoral tout en justifiant l’organisation mise en place pour garantir l’absence de pollution des sols. Dans l’attente, le contrôle reste à réaliser et la non-conformité est maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit contrôler de façon quinquennale ses canalisations
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R. 181-46-II
En interrogeant l’exploitant quant à l’isolement de son réseau d’assainissement, il est apparu que cet isolement était en cours de modification. En effet, la vidange du bassin s’effectue actuellement à l’aide d’une pompe manuelle, mais un projet d’automatisation est en cours (cf. fiche d’inspection n° 4). Cette modification aurait dû faire l’objet d’un dépôt de dossier de porter à connaissance(non-conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Un dossier de porter à connaissance doit être transmis à l’inspection concernant l’automatisation de la pompe de vidange, intégrant notamment les impacts en termes d’organisation et d’entretien préventif comme de gestion d’un incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 33 bis II & III
L’exploitant indique que le PDI avait été transmis au SDIS, mais qu'une mise a jour a été faite en 8/13mars qui n’a pas fait l’objet d’une transmission (non-conformité). A noter, dans la boîte rouge située en entrée de site, les 2 versions du PDI étaient présentes, l’exploitant a profité de l’inspection pour retirer l’ancienne version. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le PDI devra être transmis au SDIS après sa mise à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 16 VI
Deux caméras thermiques permettent la surveillance de l’ensemble du casier en cours d’exploitation. A l’ouverture de chaque casier, l’exploitant fait constater par huissier le positionnement des caméras, il renouvelle ce passage d’huissier chaque début d’année. L’exploitant a présenté le PV de constat d'huissier en date du 5 janvier 2026 attestant la présence de 2 caméras mobiles déplacées en fonction des besoins. A chaque caméra est associé un seuil de détection de 100° C hors heures ouvrées (seuil remonté en heures ouvrées pour éviter les déclenchements causés par la présence des véhicules). Le test des caméras se fait par modification de ce seuil. L’exploitant a modifié le seuil pendant la visite, l’inspection a constaté que le passage de l’engin était détecté et entrainait une sonnerie. L’échappement de l’engin était indiqué à 157° C sur la caméra. L’exploitant précise que le groupe PAPREC impose un contrôle hebdomadaire des caméras thermiques, le contrôle devant être renseigné sur un outil national. L’exploitant a présenté l’outil national. Mais, suite à une modification récente, le portail ne permettait plus d’identifier le site ayant renseigné chaque test. De fait, l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer le test régulier du système (non-conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit tracer les tests menés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2024, article R 515-59
Dans son courrier du 2 décembre 2024, l'exploitant affirme que son installation ne nécessite pas de rapport de base. S'agissant d'une installation de stockage de déchets non dangereux générant du biogaz et susceptible d'utiliser et de rejeter dans l'environnement des éléments toxiques et/ou dangereux pour l'environnement, l'Inspection considère que l'exploitant est redevable du rapport de base. Le guide méthodologique d'élaboration du rapport de base d'octobre 2014 traite d'ailleurs du cas des installations de stockage de déchets non dangereux (non-conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre au préfet un rapport de base ou un mémoire justificatif de non soumission intégrant les éléments présentés dans le guide méthodologique pour l'élaboration du rapport de base.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/08/2016, article 2
Dans le rapport associé à l'inspection du 7 mars 2024, il avait été demandé à l'exploitant de transmettre un dossier de porter à connaissance pour décrire le nouveau phasage. Lors de l'inspection du 12/05/2026, il a été constaté que la modification du phasage du site de Champigny avait été intégrée au dossier de porter à connaissance transmis par le site de Duchy le 23 juillet 2024 concernant la modification du phasage de ce site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/12/2011, article 4.2.3
Dans le rapport associé à l'inspection du 22/10/2025, il avait notamment été demandé de garantir la fonctionnalité d'un piézomètre amont et transmettre un bilan des opérations menées sur le piézomètre existant obstrué. Par courrier du 13 janvier 2026, l'exploitant a indiqué avoir débouché le piézomètre amont entre le 16 et le 30/10/2025. Il fournit la fiche évènement associée. Par courriel du 04/05/2026, l'exploitant a fourni les rapports d'analyses des piézomètres 3, 5 et 6 datés du 17/04/2026. L’inspection a consulté le rapport annuel 2025 qui permet de confirmer que l’exploitant suit les évolutions depuis 2016. L'inspection n'a pas interrogé l'exploitant concernant le PZ2.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 33 bis I
Par courriel du 04/05/2026, l'exploitant a transmis à l'Inspection son Plan de Défense Incendie (PDI). L’inspection interroge l’exploitant concernant l’absence de renseignement de la vanne de barrage sur le plan. L’exploitant précise qu’il n’y a pas de vanne de barrage sur le site, la vidange du bassin ne pouvant être déclenchée que par une pompe manuelle. Observation : lors de la visite, l’inspection a échangé avec un technicien d’une entreprise extérieure en cours d'intervention, celui-ci a indiqué qu’il était en train d’automatiser la pompe de vidange (Cf. fiche d’inspection n° 5). 7/13Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan de défense incendie devra être mis à jour pour y intégrer la pompe automatisée et les actions à réaliser sur celle-ci en cas d’incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 16 VI
Hors heures ouvrées, la télésurveillance du site est confiée à la société Panthera sécurité. En cas d’alarme, celle-ci appelle l’astreinte COVED ainsi que le responsable d’agence et son adjoint qui peuvent effectuer une levée de doute à distance (caméras) avant de mobiliser le SDIS si nécessaire. Chaque soir, l’exploitant, équipé d’une caméra thermique portative, effectue une ronde environ 1h après le dernier arrivage (durée la mieux adaptée selon lui pour repérer un échauffement naissant). Il effectue une seconde ronde « réglementaire » au moins 2h après le dernier arrivage et trace celle-ci dans un registre où sont renseignés l’horaire du dernier arrivage et celui de la ronde. L’exploitant a présenté le compte rendu de la ronde du 07/05/2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 33 VIII
Le personnel est régulièrement formé à la manipulation des extincteurs. De plus, les conducteurs d’engin disposent du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Le responsable d’agence et son adjoint disposent également du CACES : l’Inspection s’est fait présenter le certificat du responsable, daté du 29/04/2026. L’exploitant précise qu’il n’emploie pas de personnel extérieur en permanence sur l'installation, mais que les interventions sont encadrées par un plan de prévention (PdP). Par sondage, l’inspection s’est fait présenter le PdP de Ginger BTP en date du 04/03/2026 couvrant l’ensemble de l’année, celui-ci n’appelle pas de commentaire.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 33 IX
Le groupe PAPREC impose un exercice incendie trimestriel, notamment un portant sur le scénario « feu de casier » avant la saison estivale. L’exploitant explique qu’il essaie de varier les scénarios. L’exploitant a présenté le compte-rendu du dernier exercice (le 30/03/2026). Il s’agissait d’un feu de benne de pneus. Le compte-rendu intègre un plan d’actions avec des suggestions d’améliorations.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21 II
Par courriel du 04/05/2026, l'exploitant a transmis à l'Inspection les instructions de travail IT 04-05 et IT 02-04 correspondant respectivement à "Allumage et maintenance premier niveau sur la torchère" et " Mesures, contrôles et analyses". L'IT 02-04 prévoit bien des contrôles des émissions diffuses (en bisannuel) et fugitives (en quadriennal) ainsi que le contrôle des équipements de mesure (annuel). L’inspection a pu : • consulter le rapport de contrôle du 23/03/2026 concernant la maintenance du transvapo et de la torchère, dans lequel il est évoqué un besoin de remplacement d’une cartouche filtrante. L’exploitant affirme que celle-ci a été remplacée le jour-même. Il précise que, lors de la visite, il accompagne le contrôleur pour pouvoir lever en direct les remarques qui peuvent l’être. Observation : Cependant, ce remplacement n’a pas été tracé ; • constater sur l’analyseur gaz Géotech que celui-ci indique qu’il a bien été contrôlé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21 V
Il est prévu dans l’IT 02-04 : • un contrôle quadriennal avec appareil portatif pour les émissions fugitives (au niveau des équipements en pression, à savoir le transvapo post aspiration de gaz) : le rapport annuel fait bien état d’un tel contrôle effectué le 26/09/2024, qui a révélé une fuite sur la ligne torchère, réparée depuis ; • un contrôle bisannuel des émissions diffuses (les autres émissions) : par courriel du 12/05/2026, l’exploitant a transmis à l’inspection le rapport annuel 2025 qui intègre en annexe le rapport de contrôle de Bureau Véritas suite à la campagne de mesure effectuée le 13/11/2025 (inspection combinée aéroportée et pédestre). Le rapport intègre également un plan d’actions associé aux défauts identifiés lors du contrôle. Par ailleurs, l’exploitant précise que TERRALIA (groupe PAPREC) a acquis un laser méthane qui est partagé entre différents sites du groupe.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 24 bis
Dans son courrier du 2 décembre 2024, l'exploitant indique suivre la consommation mensuelle et verser le bilan des consommations au rapport annuel depuis 2023. Les rapports annuels 2024 et 2025 présentent bien la consommation annuelle (respectivement 27 m³ et 26 m³). L’exploitant précise qu’il utilise principalement l’eau du bassin d’eau de pluie, notamment pour la pulvérisation (1 m3 /j).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19
Les lixiviats sont traités (osmose inverse) par campagnes avec une station mobile. L’exploitant tient un registre des incidents qui a été présenté à l’Inspection, on y retrouve notamment une panne du transvapo le 18/08/2025. Les incidents font l’objet d’une fiche évènement pour identifier les actions à mener et qui sont reportées au plan de management QSE (Qualité Sécurité Environnement).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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