Installation classée à Le Vauclin (97280), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juin 2023 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant devra veiller au bon respect des prescriptions de son arrêté d'autorisation en particulier lors des opérations d'entretien et lavage des véhicules. L'évolution des impacts sonores et d'envol de poussières sera constatée lors de la prochaine inspection sur site.
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Accès à la carrière
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2014, article 3.5
Des travaux de rénovation d'une part sur l'entrée du site et d'autre part sur l'aire de lavage étaient engagés lors de l'inspection. L'exploitant a fourni des photographies sur le démarrage des travaux à l'entrée du site. Il est demandé que soit justifié l'achèvement des travaux à l'entrée du site sous quinzaine. L'arrêté prévoit qu'une convention soit établie entre l'exploitant et le gestionnaire de la voirie (CTM) afin de définir les modalités de prise en charge des dégradations de la route causées par la circulation des camions directement liées aux activités de la carrière. L'exploitant ne dispose pas d'une telle convention, il s'engage cependant à prendre en charge la réfection de l'accès et de l'accotement à proximité immédiate. Afin de régulariser cette situation, l'exploitant doit demander à modifier cette disposition en précisant les moyens qu'il peut mettre en œuvre (entretien, réfection) afin de sécuriser l'accès à la carrière et à la voie publique.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2014, article 8.1
L'exploitant dispose d'un prélèvement en eau depuis le barrage de la Manzo pour le lavage des équipements et l'aspersion des pistes. Ce prélèvement en eau n'étant pas autorisé dans l'arrêté d'autorisation du 24 juillet 2014, il y a lieu de le régulariser administrativement. A la demande de l'inspection à l'issue de la visite, l'exploitant a fourni : - le contrat de fourniture d'eau d'irrigation (CTM - 17 août 2016). Ce contrat précise que la fourniture d'eau à usage industrielle est acceptée (article 12 du cahier des charges) - des factures d'eau (période 2018- 2020) - une photographie du clapet anti-retour. Ce prélèvement existant sera pris en compte dans le prochain arrêté de prescriptions complémentaires dans le cadre de l'instruction du renouvellement d'autorisation (PAC déposé le 14 janvier 2023 pour un prolongement de l'exploitation de 18 mois). Il est toutefois demandé que ce prélèvement soit porté à la connaissance du préfet par courrier officiel sous un délai d'un mois. De même, ce prélèvement doit apparaitre sur la déclaration GEREP .
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2014, article 8.3
Le jour de la visite, un agent lavait un véhicule en-dehors des zones de collecte des eaux susceptible d'être polluées. L'exploitant doit veiller sans délai au respect des conditions de rejets fixées dans son arrêté d'autorisation. L'exploitant formalisera sous un mois une procédure écrite relative aux interventions de nettoyage conformément aux dispositions de l'article 13-1 de son arrêté d'autorisation.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2014, article 10
La dernière étude acoustique (APAVE 2022) conclut à un dépassement de l'émergence autorisée sur le point ZER n°2 (habitation à l'ouest du site): 10 dB contre 5 autorisé. L'écart significatif d'émergence mesurée entre les différents points n'a pas été commenté par le prestataire (conditions de mesure, constats de bruits parasites sur les chronogrammes,...) ni par l'exploitant (actions correctives engagées le cas échéant). A l'issue de cette visite, le prestataire, alerté par cette anomalie, a révisé son rapport (v2 du 30/06/2023) et a commenté le niveau de bruit mesuré au point n°2 de la manière suivante: " Le point est non significatif car après approfondissement de la courbe un évènement sonore chez le riverain ou dans son environnement proche est venue influencé le point de mesure. Cet évènement indéterminé n’a pu être identifié et celui-ci est visible qu’au point 2 et non perceptible au point 1 et 3. Ces deux derniers points étant au plus proche de la carrière, ne présentent pas cet évènement au point 2". L'inspection des installations classées estime que la mention "non significatif" n'est pas appropriée. Ce point de mesure n'a pas été réalisé selon les conditions réglementaires, donc il y a lieu de le considérer comme non recevable. L'exploitant devra être vigilant sur le déroulement et les conclusions de la prochaine campagne de mesures prévue réglementairement en 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/07/2014, article 14.2
L'exploitant a déposé une demande de renouvellement de l'exploitation de sa carrière dont l'autorisation arrive à échéance le 24 juillet 2024. La prolongation d'exploitation avant cessation définitive induit une actualisation des garanties financières de l’exploitant du site. L'exploitant a fournit une note sur l'actualisation des garanties financières (ANTEA - juin 2023). L'étude conclut au résultat du calcul suivant: le montant total des garanties financières à constituer est de 45 754,93 € TTC. ANTEA indique que conformément aux dispositions de l'article R.516-1 du code de l'environnement, si les garanties financières sont inférieures à 100 000 euros, il n’y a pas d’obligation de constituer ces garanties financières. Cette disposition ne s'applique pas aux carrières, activité explicitement visées par l'obligation de constitution de garanties financières dans ce même article. L'exploitant devra constituer cette garantie financière et fournir l'acte de cautionnement idoine 6 mois avant l'échéance de la garantie en cours, c'est à dire 6 mois avant la fin de l'autorisation d'exploiter fixée dans son arrêté d'autorisation, soit avant le 24 janvier 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.3
L'exploitant a remis à l'inspection le rapport Madininair 2022 de la surveillance de l'envol des poussières dans l'environnement (empoussièrement). Malgré des résultats conformes, inférieurs à 500 mg/m2/jour, on note la proximité immédiate entre la station témoin et la jauge n°4 avec des écarts significatifs sur les résultats moyens annuels (campagne 2 et 3). Ayant des résultats de la station témoin supérieurs aux autres stations, il conviendrait d'interroger Madininair sur ces écarts et ces choix d'implantation. L'objectif de ces campagnes de mesure est de bien identifier les sources d'envol de poussières et l'efficacité des moyens de réduction mis en place. Ce point sera réexaminé lors de la prochaine inspection sur site.
Proposition de l'inspection : Sans objet 7
Thèmes : Risques chroniques · Véracité des résultats de la surveillance de l’envol des poussières
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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