Inspections ICPE

ECTRA

Installation classée à Saint-Clair-du-Rhone (38370), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010400404
CommuneSaint-Clair-du-Rhone (38370)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées5 depuis 4 mai 2022
SIRET32156133400244

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les résultats des analyses réalisées sur les émulseurs témoignent : • d'un émulseur Fluopol-P3 qui ne peut plus être utilisé depuis le 3 décembre 2025 compte tenu de la concentration en PFOS qu'il contient. Une mise en demeure de l'exploitant de substituer son émulseur par un émulseur sans PFAS dans un délai de 9 mois est proposé. Il est à souligner que le remplacement d'un émulseur s'accompagne de considérations techniques importantes pouvant nécessiter des travaux conséquents au niveau des installations voire même conduire au remplacement du système d'extinction automatique. La substitution nécessite ainsi des études de faisabilité technique préalables. D'autre part, le nettoyage, le curage des installations existantes nécessitent une vigilance importante afin d'éliminer toutes traces de PFAS rémanentes au sein des installations. • d'un émulseur Fluopol-P6 dont la conformité ou l'absence de conformité ne peut être établie compte tenu des limites de quantification du laboratoire qui dépassent pour certaines substances les seuils réglementaires interdisant leur utilisation. Au regard des incertitudes, des évolutions réglementaires importantes concernant les mélanges et produits contenant des PFAS, l'inspection des installations classées incite fortement l'exploitant à substituer son émulseur et à l'éliminer. Concernant le bâtiment 2, l'inspection a permis de vérifier, par sondage, la conformité constructive de ce dernier. Il est à noter que le travail initié vient s'additionner aux vérifications menées par le bureau de contrôle pendant la durée du chantier (la mission de contrôle intègre une mission environnement qui prend en compte spécifiquement les obligations portées par la réglementation des installations classées - le rapport final de contrôle technique en date du 12 juin 2026 confirmant la levée de tous les avis en phase conception et exécution a été présenté). De manière générale, les constats portant sur le respect des dispositions constructives se traduise

9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Suites inspection 2025 - constats 1, 2, 3, 5 et 6

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe 1

Les constats 1, 2, 3, 5 et 6 établis lors de la visite du 23 avril 2025 se fondent sur les obligations issues soit : • du règlement (UE) 2019/1021 modifié du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, • du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Les constats établis sont donc similaires en nature et reposent sur le même fondement : l'exploitant n'était pas en mesure de fournir la composition détaillée des 2 émulseurs utilisés sur le site afin de justifier de concentrations conformes aux seuils fixés (évolutifs) pour permettre leur utilisation : • le Fluopol-P3 qui alimente les générateurs de mousse haut foisonnement. Il est stocké dans une cuve de 4000 L associée au groupe motopompe du site. Qui plus est l'exploitant a également témoigné que la cuve contenait préalablement des additifs fluorés. • le Fluopol-P6 qui alimente les 3 PIA de l’entrepôt avec des fûts de 200 L (6 fûts en tout). En conclusion des 5 constats, l'inspection demandait à l'exploitant : • de caractériser les compositions des 2 émulseurs à travers a minima une méthode TOP Assay (Total Oxidizable Precursor Assay) pour la cuve de Fluopol-P3 (compte tenu des produits contenus préalablement au sein de la cuve) et soit à travers une analyse TOP Assay ou une justification de la composition exacte par le fournisseur pour le Fluopol-P6, • si les concentrations obtenues dépassent les valeurs seuils réglementaires de procéder au remplacement et à l'élimination des émulseurs dans les filières appropriées (incinération de déchets dangereux). En réponse par courriel du 1er août 2025, l'exploitant s'était engagé à procéder à des analyses des 2 émulseurs par analyses TOP Assay. La méthode TOP Assay permet par oxydation de mesurer également les composés apparentés pouvant être des précurseurs des PFAS. Les résultats des analyses ont été présentés à l'inspection lors de la présente visite : • date de prélèvement : 27/11/2025, • dates analyse : 02/12/2025 --> 24/12/2025 Les résultats des analyses sont résumés et commentés dans le tableau en annexe 1 du présent rapport. En conclusion, les analyses témoignent : • pour l'émulseur Fluopol-P3, d'une concentration en PFOS de 4 830 g/kg très supérieure auµ seuil de 25 g/kg défini par le règlement POP modifié. L'émulseu

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, produits chimiques

Thèmes : Produits chimiques · PFAS dans les mousses incendie

Suite inspection 2025 - constat 9 alerte des population

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/09/2007 , article article 7 .7 .7 .1.

La situation n'a pas évolué. La demande d'utilisation mutualisée de la sirène de la plateforme des Roches a reçu une fin de non recevoir. L'exploitant a présenté un devis d'un montant de plus de 30 000 € pour installer des moyens d'alerte propres à l'établissement. La commande n'a pas été passée car l'exploitant souhaite sortir du PPI au regard des évolutions apportées aux stockages au sein des bâtiments 1 et 2, qui réduisent les distances d'effets des phénomènes dangereux retenus dans l'EDD révisée. Pour rappel, les effets extérieurs justifiant de l'intégration d'ECTRA au PPI sont liés aux dispersions des fumées toxiques en cas d'incendie généralisé (et d'une cellule). Deux cas avaient été étudiés au regard des mécanismes de dispersions atmosphériques liés à la prise en compte de la couche d'inversion de basse altitude à 100 m : • un premier cas où cette couche d'inversion n'est pas affectée par la puissance du feu et empêche la dispersion des polluants en altitude. Ce scénario conduit à définir des zones d'effets irréversibles sur les hauteurs de Saint-Clair-du-Rhône, • un second cas où la couche d'inversion à basse altitude est affectée par la puissance du feu contribuant à la dispersion des fumées en altitude via les ascendants thermiques. Ce scénario conduit à l'absence de zones d'effets en dehors du site. L'inspection avait retenu le cas n°1 majorant conduisant à l'intégration du site ECTRA au PPI compte tenu des zones d'effets irréversibles. 14/30Les résultats des nouvelles modélisations, d'après la présentation, font état, en ce qui concerne le bâtiment 1, de distances d'effets maximales de 813 m à 192 m d'altitude (zone des effets irréversibles). La hauteur minimale d'observation du seuil est de 16 m. Ainsi, à hauteur d'homme, quels que soient les dénivelés autour du site, les effets sont nuls. Sur ces résultats, l'exploitant souhaitait donc sortir du cadre du PPI. En inspection, l'inspecteur s'était positionné favorablement sur la démarche proposée. En cas de justification d'une sortie du PPI de Saint-Clair-du-Rhône alors l'exploitant n'avait plus besoin de mettre en œuvre de sirènes d'alerte adaptées. L'inspecteur, à travers le présent rapport, revient sur ce premier positionnement. Les rayons d'action pris au titre du PPI ne discriminent pas la présence de cibles. Les enveloppes sont prises sur le fondement du danger et des distances d'effets associées. Au regard des modélisations présentées, le rayon du PPI ECTRA est réduit à 813 m (les distan

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Alerte par sirène

Bâtiment 2 - récolement dispositions constructives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/01/2026, article 5.2.1.2

L’exploitant a présenté : • une attestation de la stabilité de la structure béton par la société Eurobéton témoignant que : ◦ les poteaux ont une durée de stabilité R240 minimum, ◦ les panneaux ont une durée de stabilité REI240 minimum, ◦ les poutres et les pannes principales ont une durée de stabilité R60 minimum. Ces justificatifs permettent de confirmer la stabilité au feu supérieure ou égale à une heure de la structure donc du respect du caractère R60 de cette dernière. Les pannes présentent une résistance R60 supérieure au R15 requis. C'est satisfaisant. L'inspection, lors de la visite terrain, a effectué une vérification par sondage d'éventuelles ouvertures dans les parois séparatives. Cette vérification n'a pas amené l'inspection à identifier des ouvertures dans les parois nécessitant la réalisation de calfeutrement pour restituer le degré coupe-feu. • l'exploitant a présenté un plan du dossier d'ouvrage exécuté matérialisant l'implantation des différentes portes coupe-feu au sein du bâtiment : ◦ les portes séparatives entre cellules et avec les bureaux administratifs sont des P1-B-240 (portes battantes) ou P1-C-240 (portes coulissantes) dont les PV feu témoignent de la résistance EI 240. C'est satisfaisant. ◦ la porte séparative avec le local de charge est une P1C120 dont le PV feu témoigne de la résistance EI120. ◦ les amenées d'air vers l'extérieur sont des portes P2B120 ou P1B120 (1 ou 2 battants) dont le PV feu témoigne de la résistance EI120. 20/30• une attestation que la toiture / couverture de toiture « TOPFIX FMP GRESE +TOPAZ 25 » est classée BROOF (t3). Cette attestation porte sur une couverture de toiture composée de 2 couches : une première membrane (marque commerciale TOPFIX FMP GRESE) d'étanchéité bitumineuse avec sable et une seconde membrane (marque commerciale TOPAZ 25) d’étanchéité bitumineuse avec ardoise. Cette attestation est valable pour tout support en acier profilé et non perforé et pour tout support continu non-combustible d’une épaisseur minimale de 10 mm. L'attestation en elle-même n'est pas suffisante. L'exploitant doit justifier à partir du dossier d'ouvrage exécuté qu'une couverture de toiture TOPFIX FMP GRESE +TOPAZ 25 a été mise en œuvre sur le bâtiment 2, que le support est en acier profilé et non perforé (ce qui est probablement le cas : Nervobac-3-333-122 en acier galvanisé), que le support continu déployé (panneau isolant Rockacier B Nu) présente une épaisseur supérieure à 10 mm et est non combustible (fiche techn

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives

Bâtiment 2 - récolement désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/01/2026, article 5.2.2.2

Le système de désenfumage du bâtiment 2 a été fortement modifié par rapport aux dispositions prévues dans le porter-à-connaissance d'extension d'un entrepôt de stockage. Le système prévu initialement comprenait du désenfumage mécanique. Un système par extraction mécanique entre en opposition avec les dispositions prévues par le paragraphe V de l'article III.3 de l'AM du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation qui prévoit uniquement du désenfumage naturel. L'exploitant a donc fait évoluer son projet au cours des travaux pour se conformer aux dispositions réglementaires. Le dispositif de désenfumage a été mis en œuvre par la société BETIS. Le plan d'implantation du dossier d'ouvrage exécuté communiqué témoigne du respect des dispositions de l'AM : • les 6 cellules présentent une superficie inférieure à 1 600 m2 (la plus grande cellule est la cellule 1 d'une superficie de 1 442,03 m2). Le plan témoigne toutefois que les cellules sont scindées en cantons par les éléments de structure (poutres en béton) d'une hauteur de 1,11 m à condition que le calfeutrement entre le bac et la poutre soit réalisé. L'exploitant justifiera de la réalisation du calfeutrement et de la résistance DH30 de l'ensemble poutre et calfeutrement. • les dispositions relatives au DENFC ont été prises en compte dans le cadre de l'étude préalable : respect de la superficie utile des DENFC (0,5 - 6 m²) par zone de 250 m2 de superficie projetée de toiture. […] installés sont des Bluesteel DV Pneu de dimensions 200/300 ou 230/300 qui présentent, selon les finitions aérauliques (L, XL), des surfaces utiles allant de 4,62 à 5,18 m². C'est satisfaisant même si le plan d'implantation présenté ne fait pas apparaître le type de DENFC installé, ni la surface des cantons et ne permet donc pas à 100% de garantir le respect de la superficie utile par 250 m2 de superficie projetée de toiture, ni le respect des 2% de la superficie de chaque canton. […] sont installés à plus de 7 m des murs coupe-feu séparatifs. • les DENFC sont conformes à la NF EN 12101-2 et répondent aux caractéristiques exigées par l'AM (cf. le certificat de constance des performances 0336 - CPR - 24091656 - 007 délivré au fabricant et assurant la constance de performance des produits fabriqués et 22/30commercialisés par Bluetek) : ◦ système d'ouverture de type B ◦ classe RE 1000 ◦ SL 250

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Désenfumage : cantons et DENFC 21/30

Moyens mobilisables et besoins en eau incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/01/2026, article 5.2.7

Le réseau de défense extérieur ne comprend que 8 poteaux incendie. La modification est intégrée aux demandes d'actualisation dans le cadre du prochain porter-à-connaissance. La configuration des PI répond aux exigences de l'AM du 24 septembre 2020 : • l'accès extérieur de chaque cellule de liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie • les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (distances des 24/30voies praticables par les engins de secours). Les tests de débits ont été réalisés en simultané sur les 2 poteaux les plus défavorisés (PI 2 et 4). Le débit simultané est supérieur à 120 m3/h sous une pression supérieure à 1 bar. Le groupe motopompe permet de délivrer un débit supérieur à 190 m3/h. La réserve incendie d'une capacité de 380 m3 comprend 2 prises d'aspiration. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du débit d'alimentation de la réserve incendie par le réseau AEP (débit minimum de 25 m3/h). Concernant le bâtiment 2, la visite a permis de confirmer la présence : • d'un système d'extinction automatique haut-foisonnement au niveau des 5 cellules et de la zone de desserte • d'un sprinklage au dessus du quai de chargement / déchargement. Le réservoir aérien associé au système d'extinction automatique a une contenance de 387 m3. L'émulseur est dans un réservoir de 8 m3. En revanche, les RIA dopés et les extincteurs n'ont pas été installés au jour de la visite. Les plans de zoning ont été réalisés par Desautel (visite en date du 28/05) et la mise en œuvre des moyens est engagée mais l'exploitant n'a pu s'engager sur une date de réalisation le jour de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie sous 15 jours de la mise en œuvre et de l’opérationnalité des moyens d'extinction : RIA dopés à l'émulseur et extincteurs. L'exploitant transmettra à réception la déclaration de conformité de l'extinction automatique à mousse à haut foisonnement au regard du référentiel APSAD R12.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · DECI

Suite inspection 2025 (constat 4) - Notification des stocks de PFOA

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 5

L'obligation de notification des stocks ne se pose que pour les substances figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement européen du 20 juin 2019 modifié (règlement POP) dont l'utilisation est autorisée. Depuis le 3 décembre 2025, l'utilisation du Flupol-P3 n'est plus autorisée. De fait, le recensement n'est plus nécessaire. Dans l'absolu, une information aurait dû être effectuée au titre de l'année 2025 pour le Fluopol-P3. Cette dernière n'a a priori pas été effectuée. Au regard de l'évolution du seuil, l'inspection considère le point de constat 2025-4 soldé. Concernant le Fluopol-P6, pour les 3 substances concernées : • PFOS, et PFHxS, les résultats d'analyse sont sous la limite de quantification du laboratoire, • PFOA le résultat maximal atteint une concentration de 0,206 g/kg (après oxydation). Laµ quantité de Fluopol-P6 des installations atteint 1200 litres. La quantité de PFOA est très inférieure au seuil de 50 kg conditionnant l'obligation d'information de l'autorité compétente.

Thèmes : Produits chimiques · PFAS dans les mousses anti-incendie

Suite inspection 2025 - constat 10 Campagne d'information des populations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/09/2007 , article article 7 .7 .7 .2

Par courriel du 1er août 2025, l’exploitant a transmis un courriel de la société Apora en date du 2 juin 2025 accusant réception du virement pour la campagne d’information réalisée par l’APORA et la DREAL ARA. Le constat 2025-10 est soldé.

Thèmes : Risques accidentels · Information préventive

Suite inspection 2025 - constat 11 Notice de réexamen EDD - bâtiment 1

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/09/2020, article R. 515-98 - II

Une notice de réexamen de l’EDD a été communiquée à l’inspection au 1er août 2025. Le réexamen a été mené sur l’EDD relative au bâtiment 1 tout en prenant en compte les principaux résultats de l’EDD liée au porter-à-connaissance de la création d’un bâtiment 2 dédié au stockage spécifique des liquides inflammables : • EDD - révision quinquennale d’octobre 2019 qui a fait l’objet d’une instruction et d’un APC du 27 février 2020 prescrivant le prochain réexamen au 1er janvier 2025, • EDD pour le bâtiment 2 dans le cadre du porter-à-connaissance d’extension des installations de stockage par création dudit bâtiment 2 déposé en juillet 2022 et complété le 2 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un APC actualisant les prescriptions applicables en date du 18 mars 2025. La notice de réexamen conclut qu’il n’est pas nécessaire de réviser l’EDD du bâtiment 1 dans la configuration actuelle d’exploitation. La conclusion précise également qu’une telle révision serait à envisager en cas de modification des typologies et capacités de stockage actuelles allouées au bâtiment 1 suite au transfert des produits inflammables vers le bâtiment 2 à sa mise en exploitation. La notice de réexamen n’a pas été instruite par l’installation des installations classées compte tenu des évolutions prévues de stockages au sein du bâtiment 1. À ce titre, l’exploitant a présenté fin 2025 à l’inspection les évolutions souhaitées des stockages au sein du bâtiment 1. Ces évolutions conditionnent : • la réalisation d’un examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de l’évaluation environnementale, • la révision de l’EDD du bâtiment 1. En parallèle de la demande d’examen au cas par cas, un porter-à-connaissance doit également être communiqué par l’exploitant au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement à travers lequel l’exploitant : • décrit précisément : ◦ les évolutions souhaitées en procédant à une comparaison détaillée entre situations actuelle autorisée et souhaitée. ◦ les impacts de ces évolutions notamment au regard des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. • conclut sur le caractère notable ou substantiel de la modification. Le porter-à-connaissance va ainsi s’appuyer majoritairement sur les conclusions de la révision de l’EDD du bâtiment 1 pour démontrer que l’évolution des stockages au sein de ce dernier n’est pas 17/30de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour

Thèmes : Risques accidentels · Réexamen Quinquennal

Bâtiment 2 - rétention déportée

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/01/2026, article 3.2.1.3

Le système d'évacuation des effluents au sein des cellules se compose : • de zones de collecte en gravitaire et divisées par surfaces inférieures à 500 m², • la collecte est réalisée en gravitaire via des caniveaux de diamètre 100 jusqu'aux siphons de sol pare-flammes (système galets) puis le réseau sous dallage en fonte de diamètre 150. Le siphon de collecte pour chaque zone de collecte est capable de gérer un débit de 11 l/s soit 39,6 m³/h. • les écoulements passent ensuite par une première cuve de rétention enterrée (volume de 3 m³) avant d'atteindre une cuve de confinement enterrée présentant un volume de 834 m³ (inférieur au volume prévu initial ; l'évolution sera intégrée dans le cadre du porter- à-connaissance), • la cuve est équipée ensuite d'une surverse en communication avec le bassin de rétention du site. Des tests positifs d'écoulement du réseau ont été réalisés : " attestation de contrôle d'écoulement 26/30sur réseau fonte dans les cellules et en extérieur" en date du 8 juin 2025 par Regil TP . La visite terrain n'a pas mis en évidence de problèmes de conception au regard des paramètres fixés par l'article 3.2.1.3. Les caniveaux sont notamment protégés des risques d'agression par leur disposition sous les racks de stockages ou par des grilles sur les zones aériennes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection sollicite l'exploitant pour la justification du dimensionnement du siphon de collecte au regard des volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie.

Thèmes : Risques accidentels · Eaux incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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