Installation classée à Aubenas (07200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 1er juillet 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le GIE Vivarais Linge ne respecte pas les seuils fixés dans son arrêté pour ce qui concerne les paramètres DCO et DBO5. Cependant les valeurs qui lui sont imposées sont inférieures à celles de la convention de déversement, calée sur l’article 34 de l’arrêté du /1998. Le site a un ratio de consommation d’eau assez bas pour la profession (5,2 l/kg), mais conserve un prélèvement d’eau supérieur à 10 000 m³ d’eau par an. Les évolutions du site l’ont amené à augmenter ses capacités de traitement passant ainsi de 7 t/j à 10 t/j. L’exploitant a transmis, à posteriori, un porter à connaissance détaillant les évolutions réalisées. Le GIE a un nouveau projet d’extension et d’augmentation de capacités lui permettant d’acquérir de nouveaux clients et à l’occasion duquel il devra mettre en place les dispositions nécessaires pour que ses rejets respectent les VLE fixées.
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
MED-Programme de surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/05/2024, article 1
L’exploitant a transmis un nouveau programme de surveillance à l’inspection, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 24/05/2024. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté le programme d’autosurveillance dans lequel il a spécifié les paramètres à analyser ainsi que les fréquences d’analyses. Il a également présenté les trois derniers rapports d’analyses : Eurofins n°AR-26-SD-010823-01 du 29/05/26, Eurofins n°AR-26- SD-004353-01 du 11/03/26 et Apave n°134926222-001-1 du 21/11/25. Il est constaté, sur la base des rapports suscités, que les paramètres, DCO, MES, DBO5, Azote global, Phosphore total, hydrocarbures totaux, composés AOX, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni et chloroforme sont analysés de manière trimestrielle et que les paramètres, débit, température et pH, sont analysés en continu. L’exploitant indique que le programme présenté a été construit sur la base du cadre de surveillance existant sur le site de télédéclaration GIDAF. Lors de la dernière inspection il avait été rappelé à l’exploitant que dans le cadre de la surveillance pérenne « RSDE », il devait contrôler les paramètres suivants à une fréquence trimestrielle : DCO, MES, zinc, cuivre, tributylétain cation, BDE 47 , 99, 100, 153, 154, 183, ce qui n’a pas été réalisé. L’exploitant aurait dû établir son programme de surveillance, à partir de l’analyse des substances susceptibles d’être rejetées, au regard des prescriptions des articles 37 , 38 et 56 de l’arrêté du 14/01/11. Ce point est non- conforme, la mise en demeure est maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir la liste des paramètres et des substances pertinents et susceptibles d’être rejetés par ses installations en justifiant ses choix. L’exploitant doit transmettre un programme de surveillance comportant la liste des paramètres et des substances retenus, leur fréquence d’analyse et les VLE en concentration et en flux associées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/05/2024, article 3
Le GIE Vivarais linge dispose depuis juin 2026 d ’un avenant à leur convention de déversement. Dans celui-ci, les VLE en concentration pour la DBO 5, la DCO et les MES ont été augmentées et sont désormais celles de l’article 34 de l’arrêté du 02/02/98 (MES : 600 mg/l, DBO5 : 800 mg/l et DCO : 2 000 mg/l). Cependant, les VLE en flux ont été diminuées. […] fixées dans l’arrêté préfectoral (DBO5 : 150 mg/l et DCO : 500 mg/l) sont inférieures à celles fixées à l’article 34 de l’arrêté de référence du 02/02/98. Les rapports d’analyses consultés par l ’inspection révèlent que les concentrations de ces deux paramètres dépassent régulièrement les VLE de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Notamment le rapport Eurofins n°R-26-SD-004353-01 du 11/03/2026, indique que les concentrations en DBO 5 et en DCO sont respectivement de 279 mg/l et 1 220 mg/l. L’exploitant indique que les actions réalisées sur ses installations à des fins de sobriété hydrique ont pour effet d’augmenter la concentration des substances de ses rejets. Il est rappelé, conformément à l’article 34 de l’arrêté du 02/02/98, que le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions. L’exploitant indique avoir atteint les limites techniques de ses installations et demande que les seuils de son arrêté préfectoral soient identiques à ceux de la convention de déversement. Ce point est non-conforme, la mise en demeure est maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour le volet spécifique relatif au raccordement de son étude impact, conformément à l’article 34 de l’arrêté du 02/02/98.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1, 3 et 4
Les prélèvements du site se font sur le réseau d’adduction d’eau potable publique, pour un volume de 11 539 m³ pour l’année 2025. Le site consomme 52 m³ d’eau par jour et travaille 260 jours par an. La consommation annuelle théorique est donc de 13 500 m³, ce qui est cohérent avec les prélèvements indiqués. Les activités du site, correspondant au dernier tiret du 1° de l’article 3 (nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé), ne sont pas soumises aux restrictions de l’article 2. Cependant, les dispositions de l’article 4-III lui sont applicables. L’exploitant n’a pas indiqué l’origine et le nom des masses d’eau dans lesquelles il prélève. Cette information est disponible chez le gestionnaire du réseau d’eau potable. Ce point n’est pas conforme. Le site disposant d’un compteur équipé d’une télétransmission reliée à une gestion automatisée (GTC), la fréquence des relevés est à minima journalière (le « pas » de télétransmission n’a pas été indiqué) et des synthèses générées par la GTC sont disponibles en permanence. La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés n’a pas été demandée par l’inspection, mais l’exploitant indique la tenir à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir les éléments des installations mentionnées aux 1° et 6°. Ces éléments pourront être intégrés dans un plan de sobriété hydrique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Les prélèvements du site dépassent le seuil des 7 000 m³/an. L’arrêté cadre sécheresse de l’Ardèche, ne prévoit pas d’exclusion pour les activités de nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé. Le GIE Vivarais Linge est donc soumis aux restrictions départementales. Le secteur hydrographique d’implantation du site est le bassin versant de l’Ardèche. Au jour de la visite, ce secteur est classé en ALERTE RENFORCEE par l’arrêté préfectoral cadre n°07-2026-06-24- 00017 . L’exploitant aurait donc dû réduire ses prélèvements d’eau de 50 %. Cette réduction, si elle était effective, aurait un impact conséquent sur l’activité de soins des centres hospitaliers, des cliniques et des EPHAD qui dépendent de l’activité de nettoyage du GIE Vivarais Linge. De surcroît, il est à noter que les consommations du site sont plutôt sobres pour la profession et que celles-ci ont été réduites, selon l’exploitant, d’environ 30 % depuis 2018. En conséquence, l’inspection des installations classées a préconisé à l’exploitant de solliciter un aménagement des restrictions d’eau et de rédiger un plan de sobriété hydrique (PSH), justifiant les actions d’économies d’eau et en indiquant les dispositions prises par le site en fonction des niveaux de gravité de la sécheresse. Au regard des premiers éléments présentés, sous réserve d’une démonstration suffisante dans un PSH, l’inspection considère que les prélèvements du site doivent pouvoir relever du cas d’exception prévue par l’arrêté préfectoral cadre. Le contenu de ce plan pourra faire l’objet d’un contrôle à l’occasion d’une prochaine inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : 10/11– déclarer sa volonté de bénéficier d’aménagements des restrictions d’eau, – mettre en place un plan de sobriété hydrique. Il s’appuiera pour cela sur le modèle et les directives mis en place par la DREAL sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-et-icpe-r5667 .html
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
2340-1 (E) Blanchisseries, laveries de linge Les installations de blanchisserie sont désormais sous le régime de l’enregistrement. Celui-ci a été introduit par le décret n°2010-1700 du 30/12/2010, modifiant la nomenclature des installations classées (ICPE), en remplacement du régime de l’autorisation qui n’existe plus pour cette rubrique. L’exploitant a fourni le relevé de tonnage « déchargeur tunnel et laveuse » pour le mois de juin 2026. Il est constaté que la quantité journalière moyenne est proche de 9 tonnes pour une quantité autorisée de 7 tonnes avec des pics journaliers à plus de 10 tonnes. La capacité de traitement maximale des installations, indiquée par l’exploitant, est de 1 tonne par heure sur une amplitude de fonctionnement de 10 heures, soit 10 tonnes par jour. Il est donc constaté que le volume autorisé est régulièrement dépassé. L’exploitant a transmis à l’inspection un dossier de porter-à-connaissance en date du 15/05/2024. Dans ce dossier l’exploitant détaille les modifications ayant conduit à l’augmentation de capacité (cf. point de constat n°2). Ce point est considéré comme conforme. 2910-A.2 (NC) Combustion L’exploitant n’utilisant plus la vapeur d’eau pour le lavage du linge, l’installation de combustion au gaz d’origine d’une puissance de 3 MW a été démantelée. Il dispose désormais de deux générateurs au gaz, permettant le réchauffage de l’eau des bains du tunnel de lavage et de la laveuse pour des puissances respectives de 240 W et de 60 W. Ces modifications ont été mentionnées dans le porter-à-connaissance suscité. Cette installation utilisant du gaz n’est pas soumise à la délivrance d’une attestation de mise en sécurité (ATTES-SECUR), conformément à 4/11l’article R.512-66-3 du Code de l’environnement. Ce point est conforme. Le tableau de classement du site sera mis à jour ultérieurement par arrêté préfectoral complémentaire.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2004, article 1.3
En réponse à la visite d’inspection précédente, l’exploitant a transmis un dossier de porter-à- connaissance en date du 15/05/2024. Il lui en a été accusé réception en date du 16/05/2024. Ce point est conforme. Ce dossier porte sur l’augmentation de capacité des installations, les faisant passer de 7 à 10 tonnes par jour comme cela a été constaté lors de la visite (cf. point de constat n°1). L’augmentation de capacité a été rendue possible grâce au remplacement des équipements du site (nouveau tunnel de lavage). L’impact de cette modification est porté essentiellement sur les rejets atmosphériques, les prélèvements d’eau et les rejets aqueux. Les installations de combustion sont passées d’une puissance de 3 MW à 300 kW. Au niveau des prélèvements d’eau, la consommation spécifique d’eau en 2002 était de 14 l d’eau par kg de linge pour 5,2 l/kg en 2026. Les prélèvements ont diminué de moitié sur cette période. Concernant les rejets aqueux, le site a signé en juin 2026 une nouvelle convention de déversement, actant une baisse des flux de polluants, notamment pour la DCO, DBO 5 et MES. Ainsi, malgré l’augmentation de capacité, il n’est pas constaté d’augmentation des nuisances. Par ailleurs, lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir présenté à la communauté de communes du bassin d’Aubenas et à la mairie d’Aubenas, un nouveau projet portant sur l’extension du site et l’augmentation des capacités, conditionné à l’acquisition d’un terrain adjacent au site. Il a transmis le dossier d’information à l’inspection. L’attention de l’exploitant est attirée sur le fait qu’au regard de ce projet, sur la base du dossier initial d’autorisation, les modifications envisagées pourraient nécessiter le dépôt d’une demande d’examen au cas par cas et/ou être qualifiées de substantielles, ce qui impliquerait une nouvelle procédure d’enregistrement.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/05/2024, article 2
L’exploitant réalise ses déclarations sous l’outil GIDAF. Il utilise le champ commentaires pour tracer et justifier les écarts. De surcroît, le service maintenance dispose d’un registre sur lequel sont mentionnées de manière chronologique, toutes les actions entreprises pour assurer le retour à la conformité des écarts relevés. L’exploitant a répondu à la mise en demeure. Ce point est conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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