Installation classée à Joué-lès-Tours (37300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2024, article R. 512-75-1-IV
1° : Il reste 15 véhicules sur site dont 7, au vu de leur état, sont considérés, au jour de l'inspection, comme des VHU (déchets). Pour les autres véhicules encore présents sur site, l'exploitant doit justifier que ceux-ci ne peuvent être considérés comme hors d'usage. Dans le cas contraire, ils devront être évacués en tant que déchets.à être rénovés. Il reste sur site des déchets à évacuer, principalement à l'intérieur du bâtiment (VHU, pièces détachées d’automobile, pneus, métaux, plastiques, meubles, papiers, cartons, électroménager …). 2° : Site clôturé avec portail : Néanmoins, doit veiller à maintenir en bon état les dispositifs d’interdiction d’accès, notamment la partie grillagée ajoutée au muret coté ouest de la parcelle. 3° : Les risques incendie/explosion sont toujours présents du fait de la présence en quantité significative de VHU et autres déchets. 4° : L'exploitant a fait appel à la société NEODYME pour réaliser un diagnostic environnemental. L'exploitant a indiqué que l'intervention a eu lieu en 2025, avec notamment la réalisation de prélèvement de sols à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, et que le rapport lui a bien été transmis. Ce rapport n'a pas été transmis à l'administration. Par courriel du 08/12/2025, le plaignant a indiqué notamment qu'un enfouissement de déchets à l'aide d'une tractopelle a été réalisé il y a environ 10 ans. Questionné sur ce point, l'exploitant a indiqué qu'il a uniquement réalisé un nivellement d'une partie du terrain, mais sans enfouissement de déchets. Des éléments complémentaires doivent être apportés par l'exploitant : origine et nature des matériaux ayant permis le nivellement, plan représentant la zone concernée par cette opération et date de réalisation. L'exploitant ne peut justifier que la surveillance des effets de l'installation sur son environnement a été réalisée. Cette surveillance doit notamment permettre : - d'évaluer les éventuels effets de l'installation sur les sols et le milieu environnant, notamment le plan d'eau protégé situé à proximité immédiate ; - si nécessaire de déterminer les mesures à prendre pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Pour rappel, l’exploitant doit notamment justifier de l’élimination des VHU dans une installation réglementairement autorisée pour ce faire et de l’évacuation des véhicules non destinés à être éliminés. Conclus
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2024, article R. 512-46-25-III
La mise en sécurité n'étant pas finalisée, l'exploitant ne peut pas faire établir l'attestation de mise en sécurité par un organisme certifié. L’exploitant n’a pas transmis l’attestation de mise en sécurité de l’installation dans le délai imparti. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2024, article R. 512-46-26
Pas d'évolution par rapport au constat réalisé lors de la précédente inspection. Il est à noter que le PLU de la commune de Joué-les-Tours, approuvé le 1er avril 2019, mentionne que les parcelles AM n°369 et 372, occupées par l'installation, sont situées en zone agricole. L'exploitant n’a pas transmis au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, dans le délai imparti, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. L’exploitant n’a pas transmis dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2024, article R. 512-46-27-I
La production du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, ne peut être réalisée du fait que les étapes précédentes de la procédure de cessation d'activité n'ont pas été réalisées (mise en sécurité, détermination de l'usage futur). L’exploitant n’a pas transmis, dans le délai imparti, le mémoire de réhabilitation accompagné d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/09/2024, article R. 512-46-27-III
L'attestation fin de travaux ne peut être fournie du fait que les étapes précédentes de la procédure de cessation d'activité n'ont pas été réalisées (mémoire de réhabilitation accompagné de son attestation, mise en sécurité, détermination de l'usage futur). L’attestation « Travaux », justifiant de la fin de la réhabilitation du site, n’a pas été transmise au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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