Installation classée à Lucé (28110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
Les déchets entrants sont uniquement constitués d’aluminium. Il a été constaté lors des inspections du 08 juillet 2021, 19 juillet 2022 et 07 décembre 2023, que le registre des déchets entrants est incomplet : Il manquait le code de traitement, la qualification du traitement final, le nom et l'adresse du transporteur. L’exploitant a indiqué lors des inspections que l’action nécessite de mettre en cohérence deux logiciels, dont le logiciel de réception des matières premières et que cette action prend du temps. Lors de l'inspection du 10 juillet 2025, il a été constaté que le registre des déchets entrants est incomplet : Il manque le nom et l'adresse du transporteur. Le code de traitement a été ajouté dans le registre. Cependant, l'exploitant a montré en séance sur un exemple qu'il pouvait retrouver facilement l'information concernant les transporteurs en fournissant le bon de livraison du produit identifié 74774 sur le logiciel APICS. Écart constaté : Le registre des déchets entrants est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Intégrer le nom et l'adresse du transporteur dans le registre des déchets entrants.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Entretien des moyens d'intervention (D3 VI 08/07/21)6/15
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 8.8.2
Lors de l'inspection du 19/07/2022, l’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des trappes de désenfumage réalisé le 29/12/2021. L’observation n°12 indique un blocage mécanique de l’ouverture au niveau de l’atelier d’homogénéisation. L’exploitant a présenté un devis afin de corriger cette observation. Lors de l'inspection du 07 décembre 2023, lors de la consultation du rapport de contrôle des trappes de désenfumage du 19/04/2023, il a été constaté que les installations de désenfumage du four, de la zone de chargement et de l'homogénéisation ne sont pas pleinement opérationnelles. En particulier, des trappes sont condamnées au niveau du four de fusion. Lors de l'inspection du 16 octobre 2024, il a été constaté, dans le rapport de contrôle de l'installation de désenfumage du 03 septembre 2024, que l'ouverture des lanterneaux F01, F02, F03 et F04 du boitier de commande Fusion, celle des lanterneaux CH1, CH2 et CH3 du boitier de commande de la zone chargement et celle de l'ouverture du lanterneau du vestiaire SU1 ne fonctionnent pas. L'exploitant a fourni une attestation de bon fonctionnement réalisée par la société ERD le 10 février 2025 après l'intervention de la société ATTILA du 03 décembre 2024 dont la facture indique le remplacement de 8 vérins par la société ERD ainsi que la pose d'une résine d'étanchéité. L'exploitant a fourni le bon de commande de la vérification annuelle de son installation de désenfumage par la société Gloire Sécurité Incendie ainsi qu'un mail de la société Gloire Sécurité Incendie indiquant que cette intervention est programmée pour le 02 septembre 2025. L’inspection des installations classées n’a pas vérifié la réalisation de l’entretien et les rapports correspondants de l’installation de sprinklage, de la détection incendie, des RIA, des extincteurs et des portes coupe-feu. Écart constaté : L'exploitant n'a pas présenté de rapport de contrôle réalisé par un organisme agréé démontrant le bon fonctionnement des trappes de désenfumage.7/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir dans les plus bref délais le rapport du contrôle de l'installation de désenfumage programmée le 02 septembre 2025 démontrant le bon fonctionnement des trappes de désenfumage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 3.2.4
L'exploitant a présenté les analyses du four de fusion (cheminée 1) réalisées les 07/08 avril 2025. Elles montrent des dépassements en concentration et en flux pour les paramètres suivants : - concentration de 33.2 mg/Nm3 (résultat compris dans l'incertitude) et flux de 1.4 g/h pour le COVT ; - concentration de 2.4 mg/Nm3 et flux de 0.10 g/h pour le benzène sur un essai unique; - concentration de 21.4 mg/Nm3 et flux de 0.94 g/h pour le SO2 sur un essai unique; - concentration de 3.9 mg/Nm3 et flux de 0.17 g/h pour HCl sur un essai unique; - concentration de 1.2 mg/Nm3pour Cl2 (Résultat compris dans l'incertitude). Les valeurs élevées proviennent d'un essai pour lesquels l'exploitant conclut à une mauvaise répartition des déchets dans le four. Cet essai est la seule analyse réalisée pour les paramètres SO2, HCl et Benzène. L'exploitant a présenté le rapport d'analyse du four d'homogénéisation (cheminée 2) datant du 11 avril 2025. Les analyses ne montrent pas d'écart. Écart constaté : Dépassement au niveau de la cheminée 1 des valeurs limites en concentration et en flux pour les paramètres SO2, benzène et uniquement en concentration pour le paramètre HCl. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Système de confinement des eaux d'extinction d'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 8.5.2
L'exploitant a montré une vanne d'isolement à un point de rejet qui n'est pas le point de rejet n°2. L'arrêté préfectoral du 18 mars 2021 ne mentionne pas ce point de rejet. En revanche ce point est bien noté dans le dossier d'autorisation environnementale déposé le 30 octobre 2023 et provient d'un porter à connaissance antérieur. il s'agit d'un point de rejet des eaux pluviales qui se déverse dans le réseau d'assainissement communal via la rue Maréchal Leclerc. Il résulte de l'agrandissement du parc métal. L'instruction du dossier d'autorisation environnementale n'étant pas terminée, sa prise en compte dans un arrêté préfectoral complémentaire n'est pas effective. Le dossier indique que l'agrandissement du parc métal a pour conséquence la mise en place d'un nouveau bassin d'orage dont les eaux sortantes sont pré-traitées dans un séparateur d'hydrocarbures. L'existence du séparateur d'hydrocarbures n'a pas été vérifiée le jour de l'inspection. En revanche il a été constaté la présence de supports pour la mise en place de batardeau et l'absence des batardeaux. Par ailleurs, l'exploitant a fourni un plan topographique indiquant la possibilité de retenir 952 m3 d'eau d'extinction au niveau du parc métal. Ce point de rejet fera l'objet d'une instruction ultérieure plus approfondie concernant le rejet des eaux pluviales du site. La conformité du point de rejet n°2 n'a pas été contrôlée le jour de l'inspection. Écart constaté : Des batardeaux de confinement des eaux pluviales sont absents dans la zone du parc métal.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26 I 3. d)
Lors de l'inspection du 16/10/24 le rapport du 03/09/24 ne présentait pas l'ensemble des informations nécessaires à l'identification de l'échantillon. Le rapport du 30/06/2025 ne permet pas l'identification correcte des échantillons. Il manque les concentrations cibles pour les produits de traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ainsi que la date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et le dosage des produits injectés. L'injection de biocide se fait de façon automatisée. L'analyse ne permet pas de déterminer si le délai de 48h entre les injections de biocides et les prélèvements pour analyse a bien été respecté. Lors des dépassements de 1 000 UFC/l prélévés les 07/01/25, 21/01/25, 27/01/25, 03/02/25, 17/02/25, 18/03/25, il a été constaté l'obtention des résultats respectivement les 17/01/25, 31/01/25, soit en général 10 jours après le prélèvement sauf les 27/01/25 (17 jours), le 03/02/25 (12 jours). Écart constaté : le rapport du 30/06/25 n'indique pas les concentrations cibles pour les produits de traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ainsi que la date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et le dosage des produits injectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dépassements multiples de la concentration en légionnelle de 1 000 UFC/l
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26 II 2 b)
Au cours de l'année 2025, les analyses des tours aéroréfrigérantes du site ont montré des dépassements du seuil de 1 000 UFC/l de légionelles sans dépasser les 100 000 UFC/l les 07/01/25, 21/01/25, 27/01/25, 03/02/25, 17/02/25 et 18/03/25. Le passage en vigilance renforcée a été signalée à l'inspection par mail du 14 février 2025. Les causes de dérives seraient la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de traitement depuis janvier 2025 suite à la mise en place d'une nouvelle tour plus puissante tout en conservant les 3 tours existantes. Depuis début janvier jusqu'au 12 mai 2025, les résultats d'analyse de légionelles suivants ont été enregistrés : pré lèv em ent s 07/ 01/ 202 5 13/ 01/ 202 5 21/ 01/ 202 5 27/ 01/ 202 5 03/ 02/ 202 5 11/ 02/ 202 5 17/ 02/ 202 5 03/ 03/ 202 5 10/ 03/ 202 5 18/ 03/ 202 5 01/ 04/ 202 5 07/ 04/ 202 5 12/ 05/ 202 5 18/ 06/ 202 5 Lég ion ella pn eu mo phi lae (en UF C/l) 1 400 400 30 000 1 800 1 200 100 1 400 200 < 100 5 000 200 100 700 <10 0 Rés ult ats obt en us le 17/ 01/ 202 5 20/ 01/ 202 5 31/ 01/ 202 5 14/ 02/ 202 5 15/ 02/ 202 5 24/ 02/ 202 5 27/ 02/ 202 5 13/ 03/ 202 5 20/ 03/ 202 5 28/ 03/ 202 5 24/ 04/ 202 5 jus qu' en m 22/ 05/ 202 5 30/ 06/ 202 5 Une réunion s'est tenue le 26 mai 2025 entre l'exploitant, le bureau d'études en charge de l'AMR,15/15 le traiteur d'eau et la DREAL au cours de laquelle il a été décidé par l'exploitant de mettre en place une nouvelle stratégie de traitement à base de biocide non oxydant au vu de la difficulté à stabiliser la teneur en légionelles actuelles (en raison du schéma hydraulique des tours qui sont connectées entre elles selon le bureau d'études) et en attendant la modification du système de refroidissement. En effet l'exploitant a prévu de modifier le nombre de tours aéroréfrigérantes et les circuits de ces tours en fin d'année 2025. Pour cela il a adressé le 19 juin 2025, un courrier dans lequel il prévoit l'installation d'une nouvelle tour de 2000 kW et la suppression de trois anciennes tours. L'installation serait au final constituée de 4 tours récentes (n°7, n°8, n°9 et n°10). Lors de la réunion du 26 mai, il a été indiqué que le schéma hydraulique serait revu à cette occasion. Dans l'intervalle, l'exploitant souhaite mettre en place une stratégie provisoire de traitement à base de biocide non oxydant. Des tests sont en cours depuis début juin. Le premier résultat (le 18/06/2025) montre un taux de légionelles inférieur à 100 UFC/l. Un nouveau prélèvement a été réalisé le 01/07
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 8.4.2
Le Q18 de 2023 indique que l’installation présente des risques d’incendie et d’explosion et que la vérification électrique a été réalisée sans coupure totale de l'installation. Le Q18 de 2024 (17/12/2024) indique qu'une vérification totale avec coupure des installations électriques a été réalisée. Le Q18 indique que le site peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion en raison d'une nouvelle cause (Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel) et de deux causes anciennes (Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités et présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques). L'exploitant a présenté son tableau de mise en conformité des installations électriques qui indique que : - les dispositifs de protection différentielle concernant les circuits terminaux PC 220V, les circuits terminaux Cordons chauffants (Armoire tour de refroidissement n°3 et n°2) ont été réparés en mai 2025 et que les circuits terminaux QF114 PC220V (Armoire Pont ADL IT 23) seront faits en août 2025; - les travaux relatifs à la protection contre les surintensités des fours JASPER ont été faits en juin 2025 ; - les travaux relatifs à la protection contre les surintensités de l'armoire d'entretien 2 seront faits pendant l'arrêt de l'installation en août 2025; - les travaux de dépoussiérages du coffret G41 RdC derrière le four, de l'armoire de la chargeuse CECF n°C92048 C seront faits en août 2025 pendant l'arrêt de l'installation. Postérieurement à l'inspection, l'exploitant a présenté le Q18 du 26 août 2025 indiquant que l'organisme agréé a procédé à la vérification complète des installations électriques, que la coupure totale a été autorisée par l'exploitant et que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion. Pas d'écart constaté. L'arrêté de mise en demeure du 05 avril 2024 est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 3.3.110/15
L'exploitant a présenté les analyses du four de fusion (cheminée 1) réalisées les 08/09 octobre 2024 ainsi que celles réalisée les 07/08 avril 2025 : La périodicité semestrielle est respectée pour ce point. L'exploitant a présenté le rapport d'analyse du four d'homogénéisation (cheminée 2) datant du 11 avril 2025. La périodicité de réalisation des analyses est respectée. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/03/2021, article 4.8
L'exploitant a fourni une étude technico-économique de réduction des consommations d'eau réalisée par la société Eau Z Conseil datée du 30 juin 2025. Cette étude fera l'objet ultérieurement d'une analyse approfondie par l'inspection des installations classées. Pas d'écart constaté. 11/15
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/07/2024, article 4
L'exploitant a présenté le diagnostic des prélèvements et des rejets d'eau datée du 30 juin 2025. Il semble comprendre les éléments demandés à l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2024 . Il comprend un paragraphe de bonnes pratiques, un calendrier de mise en place de la solution d'utilisation d'un évapo-concentrateur avec un calcul de son coût qui semble conforme à l'article 3. Ce document fera néanmoins l'objet d'une analyse ultérieure et approfondie par l'inspection des installations classées et des compléments pourront éventuellement être demandés à l'exploitant. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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