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Installation classée à Garancières-en-Beauce (28700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 janvier 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000203
CommuneGarancières-en-Beauce (28700)
DépartementEure-et-Loir
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 7 décembre 2023
SIRET34138046700017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Gestion des eaux pluviales de voirie - NC4 et R2 VI 12/07/2018

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 1.2.6

VI 12/07/2018 : Les eaux pluviales de voirie ne transitent pas par un séparateur d’hydrocarbures. VI du 7 décembre 2023 : L'exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures au sein de son établissement depuis la dernière visite d'inspection. Il a précisé avoir consulté son bureau d'études, qui lui a indiqué qu'au vu des concentrations en hydrocarbures relevées dans les mesures des eaux pluviales, cet appareil ne paraît pas nécessaire. L'exploitant a indiqué prévoir déposer un dossier de modification pour procéder à la mise à jour des prescriptions s'appliquant à son établissement. Visite d'inspection du 30 janvier 2026 en salle : L'exploitant indique que le séparateur d'hydrocarbures n'a pas été installé au sein de son établissement. Il a déposé le 21 mai 2024 une demande de modification des prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation. Ce dossier est en cours d'instruction par la DREAL. L'exploitant a transmis par courriel le 28/01/2026, les résultats d'analyses des eaux pluviales pour l'année 2025. Cependant, le rapport du laboratoire d'analyse précise que ces résultats doivent être interprétés avec précaution car la date et l'heure de prélèvement n'ont pas été indiqués par le client et car le délai de transmission au laboratoire est supérieur aux exigences normatives. L'inspection rappelle que les résultats de ces premières analyses devront être confirmés par des analyses complémentaires conformes aux exigences normatives afin de pouvoir être prises en compte lors de l'instruction du porter à connaissance déposé en 2024. Sur site : De la mousse est présente au niveau des 2 exutoires du fossé ouest. L'exploitant indique ne pas connaitre l'origine de cette mousse. Conclusion : écart relevé. L'installation ne dispose pas d'un séparateur d'hydrocarbures pour les eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets d'hydrocarbures

Limitation déversement en milieu naturel - NC6 VI 12/07/2018

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 2.1.4

VI du 12/07/2018 : Toutes les mesures ne sont pas prises pour qu’aucun déversement ne soit effectué directement dans le milieu naturel en cas de sinistre. VI du 7/12/2023 : L'exploitant a indiqué ne pas avoir progressé sur la mise en place de moyens de rétention, amovibles ou fixe, pour permettre de bloquer un déversement accidentel avant qu'il atteigne le milieu naturel. Visite d'inspection du 30 janvier 2026 en salle : L'exploitant a transmis à l'inspection par courriel le 13 novembre 2024 une étude technico- économique présentant les modalités de gestion des eaux incendie. La solution retenue consiste à étanchéifier les fossés préexistants. Selon l'exploitant, les devis sont encore en attente de signature par leur actionnaire cette semaine (semaine du 2 février 2026). sur site : L'inspection constate la présence d'un regard dans le fossé dont l'exploitant n'est pas en mesure d'expliquer la fonction. Toutefois, celui-ci est indiqué sur les plans consultés en salle. Il s'agit d'un puits de recueil des eaux pluviales. L'inspection demande à ce que le rôle de ce puits soit pris en compte dans le projet de création de réserves de rétention. Par courriel du 9 mars 2026, l'exploitant a transmis un devis signé avec la société SARL Bastien TP pour la réalisation des travaux d'étanchéification des fossés préexistants. Le devis indique une date de travaux de janvier au 30/09/2026. Conclusion : écart relevé. Le site ne dispose pas de moyen de rétention des eaux incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Gestion des eaux d'extinction

Aération du stockage des encres - NC8 VI 12/07/2018

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 2.1.10

VI du12/07/2018 : Le local de stockage d'encre n'est pas aéré. VI du 7/12/2023 : L'exploitant a indiqué, durant l'inspection, que les encres qu'il utilise actuellement ne sont pas au risque d'émettre des vapeurs nécessitant l'aération régulière de la pièce. Il n'a cependant pas présenté de fiche de données de sécurité liées à ces produits justifiant de l'absence de vapeurs associées. L'exploitant a indiqué prévoir de demander une modification de cette prescription au vu de l'évolution de ses pratiques et des produits utilisés. Réponse de l'exploitant du 18/03/24 L'exploitant a transmis par courriel les fiches de données de tous les produits utilisés sur le site. Visite d'inspection du 30 janvier 2026 sur site : Les encres et vernis sont stockés dans un local sur rétention. Des traces d’encre ou de vernis sont présentes sur l’ensemble des stockages. Des émissions diffuses de solvants émanent du stockage d’encres et de vernis : présence de bassines et de cartons contenant de l’encre. Deux trappes de désenfumage sont présentes dans le local. L'exploitant déclare qu'après analyse et demande de conseil auprès de leur fournisseur, celui-ci aurait déconseillé d'aérer mécaniquement le local car l'encre est sensible aux températures. Par ailleurs, le plan gestion des solvants de 2025 indique que les produits utilisés ne présentent pas de risques sanitaires. L'inspection rappelle que l'exploitant peut demander une modification de la prescription imposant l'aération du local de stockage des encres. Pour cela, il devra produire une analyse des enjeux sanitaires causés par ces encres ainsi que l'impossibilité technique d'aérer et enfin proposer des mesures compensatoires si nécessaires. Conclusion : écart relevé. Le local de stockage d'encres n'est pas aéré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :9/14 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Sécurité des locaux

Plan de gestion des solvants - NC9 VI 12/07/2018

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 30-19

VI du 12/07/2018 : en salle En l’absence de prescription d’un schéma de maîtrise des émissions dans l’arrêté préfectoral, le flux d’émissions diffuses de COV est non conforme à l’article 30-19 de l’AM du 2 février 1998. sur site : De nombreuses sources d’émissions diffuses sont présentes dans l’atelier d’impression. VI du 7/12/2023 : L'exploitant n'a pas présenté, lors de la visite, de version mise à jour de son plan de gestion des solvants, et n'a pas fait le point sur l'évolution de son flux d'émissions diffuses en COV.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Émissions de COV

Murs coupe-feu atelier d'impression - D5 et R1 VI 12/07/2018

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 2.1.14

VI du 7/12/2023 : L'inspection des installations classées ne dispose pas du PV de classement au feu du mur installé dans l'atelier d'impression. Ce document n'a pas été présenté par l'exploitant le jour de l'inspection ou ultérieurement. Par ailleurs, il n'a pas présenté les documents justifiant que les bureaux ne sont pas dans les flux thermiques pouvant être générés en cas d'incendie. Constat de l'inspection du 30 janvier 2026 en salle : L'exploitant indique ne pas disposer du procès-verbal de classement REI120 du mur installé entre l'atelier d'impression et les bureaux du personnel. En conséquence, il a choisi de ne pas utiliser ces bureaux et de les laisser complètement vides. sur site : L'inspection constate qu'aucune personne n'est présente dans les bureaux situés au 1er étage et 2ème étage du bâtiment contenant l'atelier de production. Des extincteurs sont présents à chaque étage. Cependant, le mobilier et les machines n'ont pas encore été entièrement déménagés. Toutefois, du matériel informatique et téléphonique et du mobilier de bureau dont des placards contenant du matériel et des archives sont encore présents et pour certains équipements branchés. En l'état actuel, il n'est donc pas possible d'affirmer que ces locaux ne sont plus utilisés par les employés au moins de manière ponctuelle.12/14 L'inspection demande à ce que ces bureaux soient complètement vidés de tout matériel et que l'interdiction d'accéder à l'étage soit matérialisée par une chaîne et un panneau. Conclusion : écart relevé. Les bureaux ne sont pas séparés de l'atelier de production par un mur coupe-feu certifié REI120. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Défense incendie

Moyens de lutte contre les incendies

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 1.6.1

Visite d'inspection du 30 janvier 2026 en salle : L'exploitant nous indique que la porte coupe feu située entre l'atelier de production et la zone de stockage des produits imprimés est endommagée. Par courriel du 28 janvier 2026, l'exploitant a fourni les rapports 2025 de maintenance du système de désenfumage, du système de détection automatique d'incendie, de vérification des extincteurs, Le rapport de maintenance du 27/05/2025 (contrat C20170062a-IN) réalisé par la société SIA suite à une visite de contrôle le 26/05/2025 conclut que le système de désenfumage est en bon état fonctionnel. Le rapport de maintenance préventive du 26/01/2026 (n° WO-00306741) réalisé par la société DEF conclut que le système de détection incendie est partiellement défaillant, avec un point hors service en zone 6 (adresse 26) lié à un défaut d’alimentation des batteries, ainsi qu’un dysfonctionnement des portes coupe-feu n°2 (non-fermeture) et n°1 (déclenchement défectueux). Le rapport d’inventaire des extincteurs du 07/04/2025 réalisé par F&M Sécurité Incendie ne signale aucun défaut immédiat. Par courriel du 9 mars 2026, l'exploitant a fourni un bon de commande en date du 24 février 2026 portant sur la réparation des défauts signalés sur les portes coupe-feu. sur site :13/14 L'inspection constate que la partie basse de la porte coupe-feu n°2 est déformée suite à un choc empêchant la fermeture complète de celle-ci. Conclusion : écart relevé. La centrale de détection incendie présente une anomalie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre les incendies

Vérification de l'installation électrique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/07/1988, article 1.6.6

Visite d'inspection du 30 janvier 2026 : Par courriel en date du 28 janvier 2026, l'exploitant a transmis les rapports 2025 Q18 et Q19. Le rapport de vérification périodique Q18 du 12/09/2025 (n° 134614051-001-1), établi par la société Apave conclut que les installations électriques sont conformes et sans danger, sans aucune non- conformité ni observation signalée. Le rapport de vérification périodiqueQ19 du 12/09/2025 (n° 134614051-001-1), établi par la société Apave relève plusieurs observations : Bureaux production - Escalier (2ème niveau) : Appareil d’éclairage de sécurité (type SATI) en défaillance • Hall préparation papier - Armoire T.D.C. : Identification incorrecte de l’appareillage• Stockage papier - Coffret "Bureau caristes" : Identification incomplète des circuits• Extérieur côté parking bureaux - Coffret "Poste de relevage" : Enveloppe du coffret en mauvais état • Général - Dispositif de coupure d’urgence : Non opérant (tringlerie manquante/défectueuse) • Extérieur côté U.F. - Armoire "Ultrafiltration 1" (Adoucisseur 15Q2) : Absence de protection différentielle haute sensibilité • Conclusion : écart relevé. Le rapport Q19 conclut que l'installation électrique présente des défauts non encore corrigés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :14/14 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Vérification périodique des installations électriques

Transmission déclaration GEREP - NC2 VI 12/07/2018

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 7

VI 12/07/2018 : Une seule déclaration a été effectuée sur GEREP en 2012. L’exploitant n’a pas déclaré ses quantités de déchets dangereux générés chaque année. VI du 07/12/2023 L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant n'a pas réalisé de déclaration sur GEREP concernant l'année 2022. Celui-ci a indiqué avoir tenté de procéder à cette déclaration, mais avoir rencontré un problème sur le site de déclaration l'empêchant de sélectionner l'année 2022. L'inspection des installations classées a relevé que la dernière déclaration réalisée par l'exploitant date du 15 février 2022 pour la période de l'année 2021. Constat de l'inspection du 30 janvier 2026 en salle : L'inspection a constaté que l'exploitant n'a pas réalisé de déclaration sur GEREP pour les années 2024 et 2025. La déclaration GEREP a été réalisée pour l'année 2023. Par courriel en date du 02 févier 2026. L'exploitant a transmis le 02 février 2026 via la plateforme GEREP les déclarations de déchets dangereux générés pour les années 2024 et 2025. Conclusion : pas d'écart relevé. La non-conformité est donc levée.

Thèmes : Risques chroniques · GEREP

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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