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CEPL BEVILLE

Installation classée à Garancières-en-Beauce (28700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 décembre 2024 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010014072
CommuneGarancières-en-Beauce (28700)
DépartementEure-et-Loir
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées1 depuis 18 décembre 2024
SIRET42376882900032

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

11points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.1

L’exploitant a présenté l’état détaillé des matières stockées à la date de la présente inspection. Sur cet état des stocks, sont notamment mentionnés par produit la localisation de la cellule de stockage et le cas échéant la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par sondage, l’inspection des installations classées a souhaité vérifier la conformité de l'état des matières stockées aux stockages réellement présents, en particulier sur les liquides inflammables stockés en cellule 5. Dans cette cellule, les produits sont principalement stockés dans des cartons comportant, seulement pour certains, une étiquette pour le transport de matières dangereuses en quantité limitée (losange dont dont les coins inférieurs et supérieurs sont noirs avec un Y au milieu de l’étiquette). Selon l’exploitant, les produits (parfums,…) contenus dans des cartons avec cette étiquette de transport de matières dangereuses correspondent à des liquides inflammables. Ces cartons sont stockés entre des produits qui ne comportent aucune indication de dangerosité (étiquette ADR et/ou CLP). Compte tenu de ces éléments, le contrôle par sondage n’a pas pu été réalisé. Par ailleurs, en l’absence d’un inventaire des liquides inflammables avec leur mention de dangers, il n’a pas été possible de vérifier la cohérence de l’état des stocks avec l’inventaire des produits entreposés. Écart constaté : L’état des matières stockées ne comprend pas les différentes familles de mention de dangers au titre de la réglementation CLP des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. Remarque : L’exploitant pourrait utilement utiliser, pour les produits stockés à l’intérieur de l’entrepôt, les pictogrammes CLP afin d’indiquer et/ou d’alerter sur la présence de matières dangereuses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat et à la remarque formulés. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etat des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format détaillé

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 1

L’exploitant a procédé à un bilan de conformité aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce bilan de conformité a été réalisé par la société AIRELLES environnement en date du 19/11/2021. Il a été présenté à l’inspection. L’examen de ce bilan de conformité, montre que les dernières évolutions réglementaires de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 n’ont pas été prises en compte. Pour exemple, la dernière version de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 modifié fixe des dispositions sur l’interdiction de stockage en contenants fusibles. Or, le bilan de conformité ne reprend cette disposition.7/15 Écart constaté : Le bilan de conformité de l’établissement du 19/11/2021, aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne reprend pas les dernières évolutions réglementaires introduites depuis la parution de la version initiale de cet arrêté ministériel. L'exploitant s'assure du respect des prescriptions intervenues postérieurement au dernier bilan de conformité par rapport à la version en vigueur de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 modifié (exemple : interdiction de stockage en contenants fusibles). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat et à la remarque formulés. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Situation administrative

Interdiction de stockages en contenant fusibles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 11.3.II.A

Les dispositions de la présente prescription n’ont pu être vérifiées en l’absence d’information sur les mentions de dangers à la fois dans l'état des produits stockés ainsi que directement en l'absence d'étiquetage ou de pictogramme sur les produits inflammables stockés vus en inspection. Demande : L’exploitant informe l’inspection des installations classées des mesures prises pour s’assurer du respect les dispositions de l’article 11.3.II.A de l’AM du 01/06/2015. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les dispositions de la présente prescription n’ont pu être vérifiées en l’absence d’information sur les mentions de dangers des produits stockés. Demande : L’exploitant informe l’inspection des installations classées des mesures prises pour s’assurer du respect les dispositions de l’article 11.3.II.A de l’AM du 01/06/2015.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Interdiction de stockages en contenant fusibles

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 8

Écart constaté : L’exploitant : n’a pas recensé les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, mises en œuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. • n’a pas déterminé pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique). • ne dispose pas d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat et à la remarque formulés. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etat des matières stockées - Localisation des risques

Mise à jour du plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14.I

Par sondage, l’inspection des installations classées a vérifié la présence des éléments suivants dans le plan de défense incendie de l’exploitant : le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; • l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ;• la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ; • la chronologie et la durée des opérations mises en œuvre par l'exploitant. Ces opérations•12/15 peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ; l'attestation de conformité* du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II. B de l'article 14. • * : Attestation NFPA du 06/04/2021 pour les référentiels NFPA13, NFPA20, NFPA30 et NFPA30B. Cette attestation précise notamment que la protection des zones liquides inflammables est réalisée suivant les référentiels NFPA30 qui ont une efficacité supérieure aux protections définies par la nome NF EN 13-565-2. Écart constaté : Le plan de plan incendie de l’établissement ne comporte pas : la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ; • la chronologie et la durée des opérations mises en œuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat et à la remarque formulés. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Mise à jour du plan de défense incendie

Mise à jour des scénarios incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14.I

Le scénario de référence pris en compte dans le dossier d’enregistrement est le feu de récipients mobiles, stockés à l’intérieur d'une cellule de stockage du bâtiment. Selon le plan de défense incendie de l’établissement, le site dispose des ressources d’eau d’extinction incendie suivantes : 1 réserve d’eau dédiée de 573,5 m3 dotée de 3 prises d’aspiration ;• 1 poteau incendie raccordé au réseau public (120 m3/h) ;• 5 points avec réserve d’eau unitaire de 120m3 (3 bâches souples aériennes et 2 réserves enterrées). • Le bâtiment est notamment équipé d’un système d’extinction automatique d’incendie relié à une citerne de 573,5 m3 qui se trouve à l’entrée du site et de robinets incendie armé (RIA). Ces derniers sont alimentés en eau via le groupe moto-pompe et la source d’eau de 573,5 m3 du système d’extinction automatique d’incendie de l’établissement. Remarque de l’inspection des installations classées : La réserve d’eau dédiée de 573,5 m3 dotée de 3 prises d’aspiration et qui est utilisée pour l’alimentation du système d’extinction automatique d’incendie et des RIA, ne peut être utilisée en même temps que le système d’extinction automatique d’incendie de l’établissement.14/15 Sur la base de ces éléments, l’inspection des installations classées a consulté par sondage les documents suivants : l’avis de passage de la société C.S.E.I consécutif à la vérification du 30/04/2024 des RIA de l’établissement => l’organisme conclut notamment au bon fonctionnement des RIA à son départ. • le rapport de la société C.S.E.I consécutif à la vérification semestrielle du 29/04/2024 du système d’extinction automatique d’incendie de l’établissement selon le référentiel NFPA => l’organisme conclut notamment au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie à son départ. • Sur site, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’une source d’eau d’un volume total de 600 m³ (constat sur la plaquette constructeur) utilisée pour l’alimentation du système d’extinction automatique d’incendie. La pleine capacité de remplissage en eau de cette cuve a été constatée au manomètre. Par sondage, l’inspection des installations classées a constaté le plein remplissage de la bâche d’eau d’extinction de 120m3 située à côté du parking de l’établissement. Interrogé sur les moyens et l’organisation mis en place pour s’assurer du plein remplissage des 2 réserves enterrées d’eau d’extinction incendie, l’exploitant a déclaré qu’aucune mesure n’avait été mise en pl

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Mise à jour des scénarios incendie

Dispositif de détection incendie dans un bâtiment couvert

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 23.II.C

L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie (SSI) comportant notamment 45 détecteurs linéaires et 29 détecteurs optiques. L’exploitant a présenté 3 rapports de la société DEF consécutif à la maintenance préventive du 24 au 27/06/2024 du système de détection automatique d’incendie de l’établissement. Chacun des rapports conclut au bon état de fonctionnement de l’installation. Pour autant, l’inspection des installations classées que le rapport n° 0 800 00 12 14 consécutif à la vérification du 26/06/2024 mentionne que pendant l'essai de la sirène il a été remarqué que les issues de secours ne se sont pas déverrouillées, et que la sirène de l'entrée du personnel ne fonctionne pas. Un test alarme sonore incendie a été effectué via le SSI. Par sondage, l’inspection des installations classées a constaté l’audibilité de cette alarme à l’intérieur de la cellule 1. Demande : L’exploitant justifie auprès de l’inspection des installations classées des mesures prises pour remédier aux défauts mentionnés dans le rapport DEF n° 0 800 00 12 14 consécutif à la vérification du 26/06/2024 du système de détection automatique d’incendie de l’établissement (absence de déverrouillage des issues de secours et inaudibilité de l’alarme sonore à l’entrée du personnel, pendant l’essai sirène). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre à la demande formulée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Dispositif de détection incendie dans un bâtiment couvert

Etat des matières stockées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.2

L’exploitant dispose d’un état sous format synthétique des substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Cet état des stocks est issu de l’état des stocks détaillé (cf point de contrôle n° 1). Pas d’écart constaté.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etat des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format synthétique

Etat des matières stockées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.2

L’exploitant dispose d'un plan général des zones de stockage. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etat des matières stockées – fréquence de mise à jour

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article 1.I.I.2

Conformément à son arrêté préfectoral d'enregistrement du 11/12/2019 complété par l'arrêté préfectoral complémentaire du 09/04/2021 et sur la base de l’état des stocks synthétique de l’établissement, il s’avère que l’établissement n’exploite aucune installation relevant du régime de l’autorisation. Les dispositions de l’arrêté du 24/09/20 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, ne sont donc pas applicable à l’établissement. Pas d’écart constaté.8/15

Thèmes : Actions nationales 2024 · Situation administrative – seuil des 100 et 1000 T

Etude des effets thermiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Annexe XI

Selon le dossier d’enregistrement de l’établissement, le bâtiment de stockage est implanté au minimum à 20 mètres des limites de propriété. Sur la base du plan de masse du site et la vue aérienne de l’établissement, l’inspection des installations classées relèvent que les distances entre l'installation et les limites de propriété sont supérieures à 20 mètres. Les prescriptions du présent point de contrôle ne sont donc pas applicables à l’établissement. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Etude des effets thermiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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