Installation classée à Poitiers (86000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 5 novembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Le classement au titre de la réglementation des installations classées applicable au site Dalkia des Couronneries est cohérent pour la rubrique 2910-A. En revanche les trois chaudières gaz et gaz/fioul ne doivent pas fonctionner en même temps de manière à ce que la puissance globale de 50 MW ne soit pas dépassée. Pour ce faire le site s’appuie sur un dispositif de bridage (dispositif filaire au niveau des borniers de raccordement) qui est en place mais doit être rendu plus robuste. L'exploitant est bien autorisé à accueillir en combustion la biomasse qu'il admet dans sa chaudière biomasse et son classement au titre de la réglementation des installations classées est bien représentatif. Il doit renforcer et mieux formaliser son plan de contrôle de la biomasse admise en combustion. Le site dispose d’une mesure en continu sur la chaudière biomasse mise en place récemment et non encore fonctionnelle, alors que réglementairement exigible depuis plusieurs années. Les contrôles QAL 1 et QAL 2 de mise en service doivent être réalisés au plus vite. L’exploitant s’expose à une proposition d’arrêté de mise en demeure s’il ne concrétise pas la mise en service des appareils de mesure en continu au 15 avril 2026, comme il s'y est engagé. L’exploitant fait réaliser un contrôle des gaz de combustion par un bureau de contrôle extérieur à la périodicité requise sur ses appareils de combustion, à l’exception d’un polluant (formaldéhyde) oublié sur le contrôle de 2024. […] utilisées dans ses contrôles périodiques sont globalement cohérentes avec celles prévues par la réglementation à quelques exceptions qui doivent être corrigées. A noter que depuis 2025 des nouvelles VLE sont applicables. De manière générale, les valeurs mesurées des concentrations en polluants sur les différents appareils respectent les VLE en concentration de ces polluants pour chaque série de mesure sur les rapports de contrôle vérifiés, à quelques exceptions près. A noter que pour les différents appareils (que ce
13points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Nomenclature ICPE applicable - Respect de la puissance maximale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/01/2017
Le site dispose d’une chaudière biomasse 4 (bois) de 3,2 MW mise en service en 2020, de chaudières gaz 1 et 2 de 18 MW et 15,5 MW mises en service en 1971 et en 1966, d’une chaudière gaz/fioul de 11,6 MW mise en service en 1966, ainsi que d’un moteur de cogénération de 9,97 MW mis en service en 2016. La puissance totale inscrite dans l’arrêté préfectoral applicable est de 46,67 MW. En effet seules les chaudières n°1 de 18 MW et n°2 de 15,5 MW sont comptabilisées (et pas la n°3 de 11,6 MW). Les fiches techniques combustion du 22 novembre 2019 prévoient que : « Nota 1: Si la puissance d’un appareil est bridée, celle-ci est prise en compte à condition que la solution de bridage soit explicitement précisée dans le dossier de déclaration, enregistrement ou autorisation et que les mesures conservatoires permettant de la respecter soient mises en place. » et : Nota : « Si deux appareils sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément (de fait ou imposée dans ce but par arrêté préfectoral), la puissance considérée est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant fonctionner en même temps. » Il transmet à l’inspection un relevé sur la dernière année (2024) montrant que la puissance maximale simultanée des trois chaudières n’a pas été dépassée. L’exploitant a mis en place un dispositif de bridage pour empêcher le fonctionnement simultané des trois chaudières 1 à 3. Le bridage consiste en un dispositif filaire électronique connecté à des borniers au niveau du relayage, dans les armoires de contrôle-commande et visant à ce que les trois relais ne puissent pas donner un ordre de fonctionnement simultané des trois chaudières. Chaque information de marche des chaudières est prise en compte à partir des marches ventilateurs. Ainsi, dès que 2 chaudières sont en fonctionnement, un contact interdit le fonctionnement de la dernière par coupure de la chaîne de régulation. Le dispositif filaire au niveau des borniers de raccordement était en place, ce que l’inspection a pu constater. Toutefois l’inspection constate que le dispositif de bridage n’est pas irréversible et surtout qu’il pourrait être modifié en changeant les connexions filaires au niveau du bornier, ce qui pourrait être réalisé à l’aide d’un tournevis, ceci permettant d’augmenter la puissance de l’installation au-dessus de 50 MW. L’inspection demande donc à rendre plus robuste le système de bridage. Les documents réglementant les installations de Dalkia mentionnent par ai
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 78
L’exploitant indique ne pas avoir mis en place de systèmes automatiques de mesure en continu (AMS) des polluants sur la chaudière biomasse lors de la construction de celle-ci. Toutefois il a pris l’initiative en 2024, afin de se remettre en conformité avec les exigences de l’arrêté ministériel (et pour permettre un meilleur suivi de la combustion) d’installer les AMS. Toutefois il indique ne pas avoir pu encore faire venir l’organisme agréé, faute de disponibilité de leur part, afin de réaliser les dispositifs réglementaires de contrôle de mise en service des appareils. Sur le terrain l’inspection constate qu’une baie d’analyse a bien été mise en place sur le conduit de cheminée de la chaudière biomasse. Lors de la visite il indique oralement que les organismes agrées passeront en fin d’année 2025 réaliser les contrôles réglementaires d’assurance qualité des AMS demandés par la norme NF EN 14181. Par courriel du 11 décembre 2025 il annonce que le contrôle QAL 1 (aptitude d’un AMS à sa fonction de mesurage) sera réalisé le 16/02/2026 et que le contrôle QAL 2 (Validation de l’AMS après son installation) n’a pas encore été planifié. Par courriel du 09 janvier 2026 il s'engage sur la date du 15 avril 2026 pour apporter la démonstration de mise en service des appareils de mesure en continu. L’inspection rappelle que l’absence de mesure en continu constitue une non-conformité majeure si bien que l’exploitant ne peut surveiller ses rejets à l’atmosphère (en addition des mesures périodiques). En l’absence de résultat de contrôle QAL 1 et QAL 2 et de mise en service industrielle des appareils de mesure, un arrêté de mise en demeure sera proposé après mi-avril 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection dès réception les résultats des contrôles QAL 1 et QAL 2 et la confirmation de la mise en service des AMS sur la chaudière biomasse pour le 15 avril 2026. Dans le cas contraire l’inspection proposera à M.le Préfet la signature d’un arrêté de mise en demeure sur ce point.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 8
Le gaz est du gaz de ville. La chaufferie biomasse est alimentée en bois (uniquement plaquettes forestières, bois faisant le classement en 2910-A). Les plaquettes répondent à la définition de la biomasse admissible dans des installations classées en 2910-A. Le combustible biomasse est approvisionné à partir de la filiale Bois Énergie France qui s’approvisionne en amont auprès de différents fournisseurs (Société Alliance Forêt Bois, société Tanguy Ouvrard, BEL Sable sur Sarthe, TFP Bois). Le plan d’acceptation et de contrôle de la biomasse, bien que ce dernier ne soit pas formalisé, consiste en des contrôles par échantillonnage : test en première approche après passage sous micro-onde (non systématique, souvent en cas de doute au vu de l’humidité apparente du bois dans les livraisons) et contrôle sous étuve (systématique) plus approfondi pendant 24h pour vérifier le respect des critères d’humidité, test de granulométrie pour déterminer le taux de fines. En complément des analyses peuvent être faites (composition chimiques, métaux, PCI, granulométrie, PCB…) par la société Socor pour le compte de BEF. Mais ces analyses ne sont pas systématiques et sont souvent faites plutôt en cas de refus. Pour le site des Couronneries, aucune analyse de Socor n’est présentée pendant la visite d’inspection. Dalkia suppose que BEF réaliserait deux analyses par an mais Dalkia ne les demande pas nécessairement et n’a pas pu le confirmer pendant la visite. De plus le bois étant livré à de multiples exploitants dont Dalkia, les analyses ne sont pas nécessairement celles du bois livré à Dalkia, c’est donc un sondage à maille assez large. L’exploitant indique envisager de rendre plus systématique des analyses qu’il demanderait à son fournisseur (BEF) en amont de ses propres livraisons mais cela reste à formaliser et à traduire concrètement dans son plan d’acceptation et de contrôle. L’exploitant a assez peu de refus des livraisons (vu sur les années 2024 et 2025 dans le tableau de l’exploitant, pas de refus constaté). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant formalise son programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés conformément à l’article 8 de l’arrêté enregistrement et par ailleurs étudie l’opportunité de le compléter avec des analyses complémentaires du bois effectuées en amont des livraisons, selon une périodicité à définir.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Contrôle des rejets : Périodicité de contrôle et polluants contrôlés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 76
L’inspection a examiné le respect de la périodicité de contrôle sur la base des deux dernières années. L’exploitant a bien réalisé les contrôles annuels en 2024 (3 au 5 décembre 2024) et en 2023 (6 au 8 mars) sur sa chaudière biomasse et sur les chaudières gaz. Les contrôles ont été réalisés sur le moteur de cogénération le 11 mars 2022 et le 18 novembre 2024. Une précédente mesure a été faite en 2020 selon l’exploitant. La périodicité est respectée sur la base de ces deux derniers contrôles. Les polluants réglementaires ont été contrôlés à l’exception du formaldéhyde pour le moteur de cogénération (fait en 2022 pour un résultat de 1,96 mg/Nm3 à 15 % d’O2 pour une VLE à 15 mg/Nm3 mais pas fait en 2024). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lors de tous les prochains contrôles des rejets atmosphériques émis par le moteur de cogénération, l’exploitant fait mesurer le polluant formaldéhyde. Délai à fin 2026 pour le prochain contrôle sur le moteur de cogénération.12/22
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
[…] utilisées dans les rapports du bureau de contrôle sont dans l’ensemble conformes aux VLE de l’arrêté ministériel pour les différentes chaudières et moteur de cogénération, à une exception. La VLE utilisée en poussières sur la chaudière biomasse, de 50 mg/Nm3 à 6 % d’O2 est conforme à celle de l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2017, mais n’est pas conforme à la VLE de l’arrêté ministériel (30 mg/Nm3 à 6 % d’O2). En effet l’arrêté préfectoral n’a pas repris cette VLE de 30 mg/Nm3. La VLE applicable est bien de 30 mg/Nm3. L’inspection note toutefois que les résultats depuis 2023 (voir point de contrôle n°5) sont conforme aux deux VLE pour la chaudière biomasse. De plus l’inspection note que la VLE en NOx de la chaudière n°3 gaz/fioul devient 200 mg/Nm3 à partir de 2025 dans le cas d’utilisation du fioul. L’exploitant a indiqué que l’utilisation du fioul est un mode de secours qu’il a très peu utilisé ces dernières années. Pour cette raison il ne dispose pas de contrôle de pollution lorsque la chaudière 3 est en fioul. S’agissant du moteur de cogénération, la VLE à utiliser en Nox était de 100 mg/Nm3 (15 % d’O2) mais a été de 95 mg/Nm3 dans le rapport du bureau de contrôle de 2022 puis de nouveau 100 mg/Nm3. Cette VLE devient 95 mg/Nm3 à 15 % d’O2 à partir de 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour les prochaines mesures, l’exploitant prend en compte des VLE cohérentes avec celles de l’arrêté ministériel (200 mg/Nm3 en Nox si l’exploitant devait utiliser de nouveau du fioul dans la chaudière 3 ; 30 mg/Nm3 en poussières pour la chaudière 4 biomasse, 95 mg/Nm3 en Nox pour le moteur de cogénération, aux taux d’oxygène de référence). Délai à fin 2025 pour les prochains contrôles planifiés par l'exploitant sur les chaudières et à fin 2026 pour le contrôle du moteur de cogénération.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 55
Les vitesses mesurées dans les rapports de contrôles (2024) était conforme pour chaque essai sur la chaudière biomasse 4 (8 à 9 m/s) mais ne l’était pas en 2023 (6 m/s). L’exploitant indique que la conformité en 2024 peut s’expliquer par le dimensionnement du ventilateur de tirage en sortie de la chaudière biomasse, plus récente que les chaudières gaz. Toutefois la valeur de 2023 est plus faible alors que la chaudière fonctionnait à 100 %. Pour la chaudière gaz 1, les valeurs minimales de vitesse ne sont pas respectées en 2023 et en 2024 en moyenne au débouché (6 m/s en moyenne en 2023 et 6,6 m/s en moyenne en 2024, 6,7 m/s pour l’essai HAP) étant donné le débit > 13 000 m3/h. De même pour la chaudière gaz 2, les valeurs minimales de vitesse ne sont pas respectées en 2023 mais le sont 2024 en moyenne au débouché (7 m/s en moyenne en 2023 et 8,7 m/s en moyenne en 2024, 8,5 m/s pour l’essai HAP en 2024) pour un débit > 12 000 m3/h. Pour la chaudière 3 gaz la vitesse minimale n’est pas non plus respectée (environ 5 m/s au débouché pour un débit autour de 6000 m3/h en 2023 et en 2024). L’exploitant indique que les chaudières gaz étant démarrées dans le but de faire les mesures, le moindre fonctionnement le temps d’obtenir un fonctionnement optimal peut à priori expliquer des vitesses plus faibles sur ces chaudières gaz pendant les mesures, mais ce qui doit être confirmé par une analyse plus approfondie. Les vitesses des chaudières gaz ne peuvent être formellement non conformes au débouché dans la mesure où les chaudières n’étaient pas en marche nominale. Toutefois ces vitesses paraissent un peu faibles bien que les chaudières n’étaient pas à marche nominale. Pour le moteur de cogénération la vitesse est respectée en 2022 (31,6 m/s à 100 % de puissance) et pas respectée (23,7 m/s - VLE à 25 m/s) en 2024. La puissance du moteur n’est pas bien indiquée dans le rapport du bureau de contrôle mais l’exploitant confirme que cette puissance est toujours à 100 % pour le moteur. Le résultat de 2024 est donc non conforme. Enfin pour les chaudières gaz 1 et 2 (3 exceptée) l’inspection s’interroge sur les écarts paraissant importants entre vitesse dans la section de mesure et vitesse au débouché, y compris en tenant compte d’une réduction de diamètre au débouché. Cet écart devrait être analysé. Par exemple sur chaudière 1 : Vitesse autour de 4 m/s en moyenne dans la section de mesure et environ 6 à 7 m/s au débouché. Chaudière 2 : Vitesse autour de 4 m/s en moyenne dans la
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 57, 81
Les résultats sont bien exprimés par appareil de combustion dans les bonnes conditions de référence aux taux d’oxygènes prévus par la réglementation. De manière générale, les valeurs mesurées des concentrations en polluants sur les différents appareils respectent les VLE en concentration de ces polluants pour chaque série de mesure sur les rapports de contrôle vérifiés. -Contrôle en 2023 et en 2024 sur les chaudière gaz, gaz/fioul, biomasse -Contrôle en 2022 et en 2024 sur le moteur de cogénération En revanche les contrôles effectués sur la chaudière biomasse font apparaître quelques résultats singuliers. Les résultats des polluants prêtant à discussion sont résumés dans ce tableau (valeurs en gras), Mesures de 2023, chaudière biomasse 1er essai 2ème essai 3ème essai Moyenne Incertitude (par rapport à la moyenne) VLE en mg/Nm3 CO 132 102 298 177 30 250 à partir de 2025 16/22 NOx 399 373 379 384 71 400 La VLE en CO est dépassée sur un essai. Toutefois celle-ci n’est officiellement applicable qu’à partir de 2025 selon l’arrêté ministériel. En 2024 (biomasse) : 1er essai 2ème essai 3ème essai Moyenne Incertitude (par rapport à la moyenne) VLE en mg/Nm3 NOx 398 390 391 393 38 400 Les résultats en Nox sont assez proches de la VLE, d’autant plus que l’incertitude est assez élevée. Chaudière gaz 1 en 2023 et en 2024 : 1er essai 2ème essai 3ème essai Moyenne Incertitude (par rapport à la moyenne) VLE en mg/Nm3 Nox / 2023 121 118 116 119 38 120 Nox / 2024 126,8 118,3 120,6 121,9 11 120 Les résultats en Nox sont assez proches de la VLE, d’autant plus que l’incertitude est assez élevée. Chaudière gaz/fioul 3 en 2024 : 1er essai 2ème essai 3ème essai Moyenne Incertitude (par VLE en mg/Nm 1er essai 2ème essai 3ème essai (par rapport à la moyenne) mg/Nm3 Poussières 5,6 / / 5,6 0,3 5 jusqu’en 2018 Ce résultat en poussières (combustible gaz) a une valeur non conforme en poussières si on tient compte de la VLE inscrite dans l’arrêté préfectoral de 2017. Toutefois cette VLE est issue de l’ancien arrêté ministériel de 2013 applicable jusqu’à la parution de l’arrêté ministériel de 2018. Ce dernier a enlevé l’obligation de mesurer les poussières et la VLE pour les chaudières gaz n’est formellement plus opposable. Par ailleurs ce résultat en poussières est singulier, la valeur habituelle étant proche de 0 mg/Nm3 (résultat par ailleurs obtenu en 2023). L’exploitant doit rechercher l’origine de cette valeur inhabituelle. Moteur de cogénération en 2024 : 1er essai 2ème essai 3ème
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2022, article Annexe II a)
De manière générale le nombre d’essais réglementaires a été respecté entre 2023 et 2024 (1 mesure si résultat précédent < 20 % VLE), y compris en abaissant la VLE en poussières sur la chaudière biomasse, ce qui tend à diminuer la marge vis à vis du respect du critère < 20 % VLE. L’inspection n’a pas pris connaissance des résultats avant 2023 et avant 2022 (moteur de cogénération) donc ne peut juger que du nombre d’essais en 2024. Étant donné la valeur mesurée à 5,6 mg/Nm3 en poussières à 3 % d’O2 sur la chaudière 3 gaz, l’exploitant doit repasser à 3 essais à partir de 2025. Un seul essai a été réalisé en 2022 sur le polluant Nox sur le moteur, ce qui semble incohérent avec les résultats trouvés en 2022 et 2024 en Nox sur ce moteur (proche de la VLE à chaque fois). L’inspection s’interroge sur la valeur mesurée en 2020 lors du précédent essai menant à ne réaliser qu’un seul essai en 2022. Les durées de mesure (30 minutes pour les polluants gazeux et 1 heure pour les polluants particulaires) ont été respectées, à l’exception des mesures effectuées en dioxines/furanes en 2023 (2 heures). La durée mesurée en dioxines en 2024 est bien de 3 heures et est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :19/22 L’exploitant fait réaliser des mesures en dioxines / furanes sur une durée minimale de 3 heures sur la chaudière biomasse. L’exploitant fait réaliser systématiquement 3 essais sur les autres polluants dès lors que les conditions pour ne faire qu’un seul essai ne sont pas respectées. A ce titre il justifie la réalisation d’un seul essai en Nox sur le moteur en 2022 au regard du résultat mesuré en 2020. Délai à fin 2025 pour les prochains contrôles planifiés par l'exploitant sur les chaudières et à fin 2026 pour le contrôle du moteur de cogénération.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Indisponibilité des dispositifs de traitement des fumées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 63
Il n’existe de dispositif de traitement des fumées (filtre à manches) que sur la chaudière biomasse. La procédure de conduite visant à définir la conduite à tenir pour arrêter ou réduire le fonctionnement de la chaudière biomasse en cas de dysfonctionnements n’a pas été mise en place. L’exploitant indique qu’une réduction impliquerait une température des fumées non adéquate avec by pass du filtre à manche et que ce dernier serait complètement by passé si bien qu’il préfèrerait en cas de dysfonctionnement un arrêt complet de chaudière plutôt qu’une réduction de puissance. Il indique par ailleurs que le délai de 24 heures est difficile à tenir. De plus l’arrêt de la chaufferie biomasse n’est pas évident car l’exploitant est lié par le contrat avec la ville de Poitiers de faire fonctionner plus de biomasse et de ne pas remettre en service le gaz. L’exploitant indique qu’il doit se questionner pour définir la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement car il n’y a pas de choix évident. Par ailleurs il indique que dans la perspective de mise en place d’une baie d’analyse en continu (voir point de contrôle dédié) cela pourrait lui permettre de l’aider à détecter un dysfonctionnement des systèmes de traitement des fumées sur la chaudière biomasse en mettant éventuellement en place une astreinte sur alarme et il pourrait en suivant s’en aider dans ses procédures de conduite. Actuellement les températures de fumées hors de leur plage de fonctionnement peuvent servir à détecter les incidents sans que ce soit toujours suffisant. Les dysfonctionnements impliquant le filtre à manches impliquent une alarme remontée « défaut FAM » et provoque le by pass complet du filtre. De manière générale l’exploitant au vu du carnet de chaufferie et des explications données prend en compte les dysfonctionnements lorsqu’ils surviennent. Toutefois la détection des événements dans un délai approprié ne semble pas garanti et actuellement la stratégie de mise à l’arrêt ou de réduction du fonctionnement n’est pas définie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant définit sous 6 mois la procédure de conduite des installations visant à les arrêter ou réduire leur fonctionnement en cas de dysfonctionnement du traitement des fumées. Il s’interroge sur l’opportunité d’intégrer les résultats des baies d’analyse dans la détection puis la résorption du dysfonctionnement du traitement des fumées. Il informe l’inspection de la stratégie mise en place.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 33-2
Chaudière biomasse : L’exploitant réalise des opérations d’entretien courantes tel que le ramonage du foyer de combustion à l’air comprimé qui peut être effectué de manière automatique (tubes de fumées). L’exploitant ajoute un ramonage manuel toutes les six à huit semaines, ajoute un nettoyage éventuel des mâchefers qui s’y seraient déposés. L’inspection toutefois note que dans le carnet de chaufferie tous les ramonages n’étaient pas tous inscrits correctement. En effet il est indiqué à titre d’exemple qu’un ramonage a eu lieu le 10/12/2024 puis les ramonages suivants sont notés les 27/03 et 26/05/2025. L’exploitant a bien confirmé qu’un ramonage intermédiaire a bien eu lieu en janvier/février 2025 mais ce dernier n’est pas indiqué dans le carnet. Des contrôles plus approfondis sont réalisés : Deux visites sont réalisées à chaud (tests de fonctionnement pendant la saison de chauffe) et à froid (contrôle plus complet lors de l’arrêt annuel de la chaudière) chaque année sur la chaudière biomasse par le constructeur. L’exploitant présente un compte rendu d’essai à chaud sur la chaudière biomasse du 06 mars 2025, et suite à cette visite a réglé de nouveau la plage de température minimum et maximum de by pass du filtres à manches, passant de 100/190°C à 115/150 °C. Chaque année un premier contrôle du foyer de combustion est réalisé en juin avant travaux. Une visite est réalisée ensuite à froid pendant l’été (à titre d’exemple faisant l’objet du compte rendu du 09 juillet 2025). En point notable l’exploitant a constaté en juillet 2025 la présence de manches croûtées (qui peuvent être nettoyées ou remplacées si le dépôt est très important). L’exploitant n’a pas considéré ces dépôts alarmants et considère que c’est lié à un problème de compresseur d’air. L’actionneur du compresseur (nécessaire pour l’entretien des tubes de fumée) a par ailleurs été remplacé durant l’été 2025 suite à des défauts réguliers d’air comprimé. Le redémarrage de la chaudière biomasse est de nouveau effectué en septembre avant la saison de chauffe. Les visites à froid réalisées pendant un arrêt annuel sont plus complètes que les visites courantes. Par exemple en 2025 il a refait le réfractaire du foyer, des parties mécaniques (convoyeur à cendres, crémaillères de l’actionneur du plan de grille). Sur les chaudières gaz des ramonages sont également réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant remplit de manière plus systématique le carnet de chaufferie pou
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 2
L’inspection constate que le moteur de cogénération dispose de son propre conduit de cheminée dans sa propre cheminée. Étant donné son année de mise en service (2016) et du fait qu’il est situé à moins de 300 mètres des autres chaudières et dans un bâtiment différent mais tout de même situé à la même adresse d’établissement, l’inspection estime au vu de la définition des fiches techniques combustion que cet appareil aurait pu être considéré comme raccordable (bien que non raccordé) et par conséquent intégré dans une unique installation de combustion présent sur le site, commune avec les autres appareils, sauf à ce que l’exploitant démontre que le moteur ne pourrait être techniquement et économiquement raccordé aux autres cheminées. Dans son dossier de porter à connaissance de novembre 2016 n° 6379829-1 - rev 3 l’exploitant a apporté une démonstration que le moteur ne peut être techniquement et économiquement raccordé. Le rapport d’IIC du 28/11/2026 a conclu sur cette non-raccordabilité. L’inspection ne revient donc pas sur cette conclusion. Toutefois dans le classement dans le tableau de l’arrêté préfectoral, la puissance du moteur est compté deux fois, dans chaque ligne de la rubrique 2910. L’inspection estime que le tableau de classement ICPE devrait prendre en compte une seule ligne 2910 avec 2 installations de combustion (une visée par l’arrêté E et une visée par l’arrêté D constitué du moteur de cogénération seul) mais que la ligne ICPE 2910 à D pour le moteur de cogénération est sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3
Les essais sur la chaudière biomasse ont été effectués à 100 % de charge en général. L’exploitant indique que la chaudière biomasse fonctionne souvent entre 75 % et 100 % en saison et au minimum à 50 %. En intersaison lorsque les températures sont encore trop chaudes, la chaudière biomasse fonctionne à moindre régime entre 10 % (minimum technique) et 100 %. L’exploitant a des projets d’optimisation énergétique pour ne pas faire fonctionner à l’avenir la chaudière biomasse en dessous de 50 % et souhaite obtenir une puissance plus stable de la chaudière biomasse. Les chaudières gaz ne fonctionnent pas en priorité mais uniquement si l’UVE de Poitiers ne fournit pas assez de chaleur et si les températures sont trop hautes pendant les intersaisons. L’exploitant est régulièrement amené à faire démarrer les chaudières gaz pour les mesures réglementaires annuelles, l’une après l’autre.20/22 Les rapports de contrôle montrent des charges souvent comprises entre 25 et 100 % sur les chaudières gaz. Le moteur de cogénération fonctionne tout le temps à 100 % de puissance. De manière générale les conditions de fonctionnement pendant les mesures semblent relativement représentatives des conditions de fonctionnements normales des appareils de combustion.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 64
Les rejets atmosphériques peuvent by passer le filtre à manches (température basse 115°C et température haute 150 °C). Le temps de by pass lors du démarrage est souvent de quelques heures avant de ne plus by passer le FAM pour atteindre une température de fumées suffisante. Après arrêt, il faut souvent une demi-journée complète pour diminuer la température des fumées et du foyer et 3 jours sont complètement nécessaires avant de pouvoir intervenir dans le foyer pour maintenance.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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