Installation classée à Bussac-Forêt (17210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Du point de vue quantitatif, l'exploitant a démontré un effort dans la réduction des prélèvements. Toutefois des éléments plus formalisés sont à transmettre à l'inspection. Du point de vue qualitatif, l'inspection a mis en évidence une non-compatibilité des rejets du site avec le milieu. Un arrêté préfectoral complémentaire doit donc être établi sur la base des éléments fournis par l'exploitant tel que demandé dans le présent rapport.
4points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Étude Technico-Économique (ETE)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/06/2023, article 34/7
Dans son étude technico-économique, l’exploitant identifie notamment 4 pertes potentielles : - le trop plein (défaut de détection de niveau du château d’eau) - les fuites/ruptures occasionnelles sur le circuit - l’évaporation dans le circuit froid - Les surverses volontaires en vue de réduire la température de l’eau dans le château d’eau L’exploitant a mis en place plusieurs de ces actions. En particulier, il a mené une action ces deux dernières années, afin de localiser et réparer les fuites dans le réseau. En parallèle, la commande de température pour la surverse volontaire a été remontée, de 26 à 28°C afin de limiter les pertes d’eau. Des actions complémentaires sont en cours d'études au sein de l'établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois à l’inspection le bilan des économies d’eau réalisées grâce aux actions mises en place.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Le bilan de la consommation d’eau transmis par l’exploitant ne permet pas d’identifier clairement les évolutions de consommation d’eau sur les 5 dernières années. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant clarifie son bilan de consommation d’eau. Il précise les masses d’eau prélevées, les quantités d’eau consommées par an et définit son volume de référence. Ce bilan permet aussi de tenir compte des fluctuations de production, afin d’identifier les économies d'eau réellement réalisées. De plus, il met en place les documents demandés aux points 1° et 6° de l'article 4 de l'arrêté ministériel.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/2007, article 3
L’exploitant a déclaré ne plus exploiter le forage « la fontaine des roches », la carrière ayant pris le pas sur le forage. L'exploitant a présenté son relevé annuel de prélèvement réalisé sur le réseau AEP. Celui-ci semble conforme aux exigences de débit journalier (non contrôlé le jour de l'inspection). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection les justificatifs nécessaire afin de s’assurer que le forage a été comblé dans les règles de l’art, conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration. Afin d'en confirmer la conformité par sondage, l'exploitant transmet le relevé des débits prélevés lors de la semaine de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/2007, article 4.4
L’analyses du respect des rejets a été réalisée de novembre 2024 à novembre 2025. Un seul dépassement aux VLE prescrites dans l’AP a été identifié, en novembre 2024 sur les MES avec une valeur mesurée de 56 mg/L pour une VLE à 30 mg/L. Cependant, d’après les données en possession de l’inspection, il semblerait que les valeurs limites de rejets de l’exploitant, fixées par arrêté préfectoral, ne soient pas compatibles avec le milieu et que les flux de substances autorisés rejetés dépassent les flux admissibles. D’après l’analyse de l’autosurveillance de l’année écoulée, les rejets réels en arsenic et cuivre ne seraient pas compatibles. Pour rappel, un rejet est considéré comme acceptable par le milieu pour une installation existante, si son flux maximal en polluant est inférieur à 80 % du flux maximal admissible par le milieu (QMNA5 x NQE). 7/7 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de définir les flux limites de l’exploitant, qui seraient acceptables par le milieu celui-ci transmet à l’inspection : - un diagnostic de ses rejets en flux et en concentration, de leurs débits maximales - un diagnostic de ses rejets, vis-à-vis de la compatibilité milieu - un plan d’actions permettant d’atteindre un niveau d’émissions acceptable pour le milieu Ces éléments seront la base permettant de consolider un arrêté préfectoral complémentaire modifiant les valeurs limites d’émission dans l’eau plus contraignantes. L'exploitant pourra utilement envisager de "stocker" ses rejets dans des bassins en période de fortes précipitations afin de réduire le débit maximal.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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