Inspections ICPE

Suez RV Sud Ouest

Installation classée à Sommières-du-Clain (86160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007202157
CommuneSommières-du-Clain (86160)
DépartementVienne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées6 depuis 28 mars 2022
SIRET70198020300924

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant devra mettre en conformité les surfaces de prairie extensive et de lande prescrites en mesures compensatoires par l'arrêté du 22 août 2013 portant "dérogation espèces protégées".

5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Valeurs limites des polluants rejetés en sortie de torchère

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2013, article 3.2.3.2

L’exploitant a transmis un rapport du 2 mai 2024 réalisé par un organisme agréé (SOCOTEC) sur les mesures en polluants atmosphériques en sortie de torchère, sur les paramètres CO (monoxyde de carbone), HCl (chlorure d’hydrogène), SO2 (dioxyde de soufre), HF (fluorure d’hydrogène) . Les mesures de SO2 sont en moyenne de 193 mg/Nm3 et celles de CO de 5,25 mg/Nm3 . La valeur limite d’émission (VLE) en CO n’est pas dépassée. La VLE de 300 mg/Nm3 pour le SO2 (spécifiée à l’article 21 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux) n’est pas applicable dans le cas présent puisque, en application de l’article précité, cette VLE s’applique seulement si le flux est supérieur à 25 kg/h. Or, le flux massique en SO2 est mesuré à 210 g/h.Les poussières n’ont pas pu être vérifiées. L’exploitant informe l’inspection qu’elles seront analysées lors de la campagne 2025. Le bureau SOCOTEC a confirmé auprès de l’exploitant que les résultats rendus dans ses rapports sont donnés à O2 de référence suivant le type d’installation contrôlée et que tous ces résultats sont rendus dans les conditions normales de températures et de pression à savoir 273 K et 101,3 kPa. Lorsque l’unité du résultat est en mg/Nm3, le « N » correspond à des conditions normales de températures et de pressions. Les analyses ont porté sur la torchère en fonctionnement. Une seconde torchère a été installée en complément de la première. Les analyses devront donc dorénavant porter sur les deux torchères. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra sans délai à l’inspection le rapport commenté des mesures de poussières réalisées en 2025. Il s'agira également d'intégrer la seconde torchère mise en fonctionnement dans les mesures des rejets atmosphériques. L’exploitant devra également transmettre dans les meilleurs délais un porter à connaissance sur l’installation de cette seconde torchère. Il devra, dans ce cadre, justifier la mise en fonctionnement de cette seconde torchère notamment au regard de l’article 24 ter de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Ce porter à connaissance intégrera également l’évolution technique apportée aux installations concernant la captation du biogaz, l’exploitant ayant informé l’inspection que le biogaz était dorénavant capté depuis le fond de casier et non plus à mi-hauteur, de manière à assurer une meilleure gestion des eff

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · contrôle des flux rejetés

Rapport de réexamen IED

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2013, article 1.2.1

Le BREF relatif au traitement de déchets (BREF WT) a été publié le 17 août 2018, mais ne s’applique toutefois pas aux installations de stockage, considérant que l’activité est déjà encadrée par la directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. L’arrêté ministériel du 7 août 2023 modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) a été publié le 28 octobre 2023. Cet arrêté vise en particulier à identifier et prescrire les meilleures techniques disponibles applicables à ces installations, afin de disposer d’un référentiel pertinent dans le cadre de la procédure de réexamen IED. L’exploitant a dans ce cadre transmis : • un dossier de réexamen daté du 17 août 2022, par courrier daté du même jour ; • un positionnement des installations vis-à-vis des modifications introduites par l’arrêté ministériel du 7 août 2023 susmentionné, par courrier du 17 janvier 2025. Le dossier de réexamen consiste en une analyse du fonctionnement de l’installation au regard des meilleurs techniques disponibles, et renvoie à un avis de l’exploitant sur la nécessité d’actualiser les prescriptions de son arrêté préfectoral. L’exploitant conclut son analyse en indiquant : • qu’aucune dérogation n’est sollicitée ; • qu’il lui est impossible de mesurer l’humidité dans les déchets du fait de leur fonctionnement en mode « bioréacteur ». L’humidité est toutefois estimée à l’aide d’abaques ; L’arrêté ministériel du 7 août 2023 impose désormais, à son article 22, la mise en place d’un « suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier » pour les ISDND en mode bioréacteur, alors qu’auparavant, conformément à l’article 54 de l’arrêté du 15 février 2016, les exploitants devaient effectuer un contrôle direct de l’humidité des déchets entrants. • que l’article 4.3.12 de l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif au suivi des lixiviats traités et réinjectés doit être modifié afin de le mettre en adéquation avec l’article 54 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 ; • que la surveillance des eaux souterraines et des lixiviats dans l’arrêté doit être adaptée afin de se conformer aux exigences de l’arrêté ministériel. L’exploitant sollicite en outre l’abandon de substances non détectées dans les rejets ; • la non-nécessité de remise d’un rapport de base. L’exploitant sollicite en outre que soient mentionnées dans son arrêté les dispositions relatives à la fin d’exploitation e

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · IED

Mesures ERC

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2013, article 3

Selon les documents transmis par l’exploitant préalablement à la visite, le site de Sommières-du- Clain a fait l’objet d’un suivi écologique en 2018, 2022 et 2024. Le rapport de suivi de février 2023 pour l’année 2022 était en particulier destiné à appliquer à l’installation de Sommières un indice de qualité écologique développé par l’UMS Patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).1er constat : absence de transmission annuelle d’un rapport de suivi à la DREAL L’exploitant reconnaît que le bureau d’études, qui pourtant passerait chaque année pour suivre l’état de la biodiversité du site, n’établit pas toujours de rapport annuel. Aussi, l’exploitant s’engage pour l’avenir à respecter la disposition de l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2013 susvisé. 2nd constat : réalisation incomplète des mesures prévues par l’arrêté portant « dérogation espèces protégées » L’exploitant a transmis un rapport datant de mars 2025 relatif au « suivi 2024 des mesures environnementales en phase exploitation ». « Ce suivi avait pour but : - d’inventorier les cortèges d’espèces visés par la dérogation, sur le site et ses abords ainsi que sur les zones de compensation (boisement, prairie extensive) ; - de comparer les cortèges d’espèces à ceux inventoriés lors de l’état initial de 2010 et 2011, du suivi de 2018 et mettre en évidence les nouvelles espèces et celles au contraire qui n’ont pas été retrouvées ; - d’effectuer un suivi des différentes mesures environnementales mises en place dans le cadre du projet d’extension (Haie, bassin de rétention, grillage à mailles fines, mares, pierriers, nichoirs…) et de faire une première évaluation de leur efficacité. » Le rapport conclut que le suivi réalisé sur l’année « a permis d’identifier une grande partie des espèces protégées signalées lors de l’état initial et des suivis postérieurs de 2018 et 2022. Les différents taxons concernés par le suivi sont relativement bien représentés hormis pour les chiroptères et les reptiles dont les inventaires de 2024 montrent une faible activité sur le site ». Certaines mesures de protection en faveur de la faune ont été mises en place, conformément à la dérogation autorisant la destruction d'espèces et d'habitats d'espèces animales protégées : la préservation des haies en périphérie, le maintien en gestion écologique d’un boisement de 1,5 ha et d’une haie de 670 m , la création d’un réseau de 5 mares, la création de gîtes artificiels pour les reptiles ainsi que l’installation d

Proposition de l'inspection : Actions correctives, Mise en demeure

Thèmes : Réalisation et suivi des mesures ERC

Qualité du biogaz collecté

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2013, article 3.2.3.1

Un programme de surveillance des rejets gazeux a été mis en place. L’exploitant procède à des analyses mensuelles du biogaz capté sur les paramètres (CH4, CO2, H2, O2, H2S, H2O) ainsi que sur la dépression. Les capteurs du réseau de biogaz mesurent en continu la dépression, la température et le débit. L’exploitant a joint à cet effet un diagramme issu de son outil de suivi en continu (tableau de bord). Un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement (SOCOTEC) a délivré un rapport du 2 mai 2024 sur les mesures de concentrations en polluants des rejets atmosphériques effectuées sur le site le 11 avril 2024 au vu des paramètres susmentionnés. Dans ce cadre, il a réalisé des mesures du biogaz capté sur les mêmes paramètres. Les résultats des mesures n’appellent pas d’observation particulière de la part de l’inspection.

Thèmes : Risques chroniques · contrôle des flux collectés

Valeurs limites des polluants rejetés en sortie du moteur

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2013, article 3.2.3.3

Dans son rapport du 3 mai 2024, SOCOTEC conclut que concernant le moteur biogaz destiné à produire de l’électricité, les VLE mesurées le 10 avril 2024 pour les poussières, les COVNM et l’oxyde d’azote ne sont pas dépassées. Les résultats des mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 5 % sur gaz sec. .

Thèmes : Risques chroniques · contrôle des flux rejetés

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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