Installation classée à Clérac (17270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 juin 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le site présente des dépassements ponctuels sur les émissions atmosphériques notamment sur les paramètres poussières, HF et SO2. Certains paramètres n ’ont pas été mesurés lors du contrôle en 2025 bien que les valeurs de concentration mesurées de ces polluants pouvaient présenter des dépassements des VLE sur les mesures antérieures. Les valeurs de concentration mesurées en HF sur le four 2 sont encore élevées par rapport aux valeurs limites d’émission. L'exploitant doit s'assurer du bon fonctionnement des installations lors de la prochaine intervention de l'organisme extérieur. Le rapport de mesure sera transmis à l’inspection dès réception avec les éventuelles mesures prises en cas de non-conformités constatées. De manière générale l ’exploitant doit veiller à refaire ultérieurement des mesures sur les conduits reliés aux installations qui ne seraient pas en fonctionnement lors des mesures initiales. Il a engagé les premiers travaux visant à réduire les émissions sonores. A ce titre Il doit réaliser d’ici fin 2025 une nouvelle campagne de mesure de bruit pour quantifier le gain apporté par les aménagements déjà réalisés et transmettre le plan d’action actualisé pour préciser les travaux restant à effectuer. Suite au changement de la cuve de propane il doit porter à la connaissance de l'administration les évolutions du site relatives au classement « SEVESO » à travers une notice. Sa consommation d'eau fait que le site est soumis aux dispositions de l’arrêté du /2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse.
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Suites données à l'inspection du 27/06/2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2022
• article 2.1.1.1 - Émissions canalisées L'exploitant a répondu aux observations par courrier du 4 novembre 2024 - le bilan actualisé des non-conformités sur les rejets atmosphériques avec les valeurs mesurées et les VLE a été présenté à l’inspection ainsi que la synthèse des actions prises ou prévues pour chaque dépassement constaté, avec les délais associés. Pour 2024 et début 2025 on constate sur le four 3 toujours des dépassements sur les mesures de concentration en SO2 (suivi hebdomadaire prévu à l’article 2.3.1). Ces dépassements apparaissent le plus souvent liés en 2025 à des problèmes d’approvisionnement en chaux ou de dysfonctionnement des analyseurs. A titre indicatif, sont notés 7 dépassements sur 21 mesures réalisées jusqu’à fin juin 2025, les dépassements pouvant atteindre jusqu’à 1,6 fois la VLE. L’exploitant tient à jour un tableau récapitulatif des mesures effectuées sur les rejets atmosphériques avec les résultats par cheminée. Ce tableau présente des erreurs d’unités dans l’en-tête notamment sur les sommes de métaux, sur certains métaux et sur les dioxines et furanes. Par ailleurs pour en faciliter la lecture il conviendrait d’ajouter une colonne avec les n° de conduit tel que défini dans l’arrêté préfectoral et d’indiquer s’il s’agit d’une mesure réalisée dans le cadre de l’autosurveillance (article 2.3.1) ou bisannuel (article 2.2.1.1.1). L’exploitant indique que le four 2 sur lequel a été constaté des dépassements en HF ( 10,6 mg/Nm3 au premier semestre 2024 pour une VLE à 5 mg/Nm3 et 94,5 mg/m³ au deuxième semestre 2023 pour une VLE à 5 mg/m³, soit plus de 18 fois la VLE) est très peu utilisé (environ 5 semaines par an). L’objectif affiché est de ne plus l’utiliser et de reporter l’ensemble de la calcination sur le four n°3. Les dernières mesures des rejets atmosphériques par un organisme extérieur ont été réalisées du 22 au 24 avril 2025. Le rapport correspondant n° 134806951-001-1 daté du 18 juin 2025 a été transmis après l’inspection. Lors de cette campagne les mesures n’ont pas été réalisées sur les conduits n°5 (ateliers 502/504), n°11 (four 3) et n°9 (chaîne D du S4) par manque de production sur ces installations. Par ailleurs certains paramètres prévus à l’article 2.3.1 de l’arrêté sur les conduits 6 à 12 n’ont pas été mesurés notamment l’acide fluorhydrique (HF) sur le four 2 pour lequel il avait été constaté des dépassements importants en 2024. L’exploitant a indiqué oralement qu’une nouvelle campagne est prévue d’ici fin sep
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant et d’actions correctives
Thèmes : Risques chroniques · Suites données à l'inspection du 27/06/2024
Émissions sonores dues aux activités
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2022, article 4.1
Comme précisé lors de l’inspection 2024 le site est conforme aux niveaux sonores fixés par la réglementation aux points situés en limite de propriété du site. 10/14Il n'y a pas de plaintes de bruits par le voisinage mais les émissions sonores dues aux activités des installations engendrent une émergence au droit des ZER supérieure aux valeurs admissibles fixées par l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 06/12/2022. L’exploitant a transmis en Annexe 3 de sa réponse à l’inspection 2024 les compléments à l’étude acoustique datés du 27 septembre 2024 . Il a présenté lors de l’inspection son plan d’action pour mettre en conformité le site. Il a déjà réalisé les travaux de réduction du bruit suivants : Atelier S4 : changement remplacement du ventilateur par des climatiseurs Atelier S4 : mise en place de portes sectionnelles Atelier S4 : réduction du bruit sur les vibrants extérieurs Le traitement principal du bruit consiste en la mise en place de silencieux sur les cheminées et l’isolation de la salle des surpresseurs. La mise en place de ces silencieux n’a pas encore été validée. Ces silencieux apparaissent cependant comme le traitement susceptible d’apporter l’amélioration la plus significative. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalise d’ici fin 2025 une nouvelle mesure de bruit pour quantifier le gain apporté par les aménagements déjà réalisés et transmet sous 1 mois le plan d’action actualisé avec l’ensemble des aménagements déjà réalisés et l’échéancier de réalisation des travaux d’amélioration validé mais non réalisés. Il confirme à l’inspection que la mise en place des silencieux va être réalisée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/12/2022, article 2.5.1.3
L’exploitant a présenté le tableau correspondant à cette déclaration. Il a été constaté lors de son examen qu’une erreur s’est glissée dans les calculs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit vérifier son tableau et procéder avant fin juillet 2025 à la correction de sa télédéclaration mise en révision.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/06/2025, article R.511-9 à 11
Suite au changement de cuve de propane (rubrique 4718) réalisé en août 2024 la capacité de stockage des substances classantes au titre de la directive SEVESO a été réduite. Néanmoins afin de s’assurer que les évolutions du site, associées à ce changement, n’impliquaient pas un basculement du site en SEVESO, il avait été demandé fin 2024 à l’exploitant d'adresser à l’inspection : • la capacité en tonnes de la nouvelle cuve • le calcul de la règle du cumul Seveso actualisé • le plan de situation des différents stockages contribuant au calcul SEVESO avec leurs capacités. Les éléments transmis ont fait l’objet de plusieurs observations relatives : • à la fiche de données de sécurité du fioul de substitution • aux combustibles conditionnés en bouteilles • l’absence de prise en compte de certains produits dans le tableau de calcul L’exploitant a répondu à l’inspection le 28/04/2025 en précisant que son site n’était pas classé au titre de la directive SEVESO mais que certains justificatifs restent à produire. L’inspection du site a permis de localiser l'ensemble des produits entrant dans le classement "SEVESO". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin d’entériner le non classement « SEVESO » du site l’exploitant doit porter à la connaissance de l'administration les évolutions du site relatives au classement « SEVESO » à travers une notice. Cette notice doit conformément à l’article R. 515-86 II du code de l’environnement rassembler l’ensemble des éléments techniques permettant de vérifier l’application de la règle des 2 % ainsi que le tableau de classement et le plan de localisation des produits relevant des rubriques 4000 de la nomenclature ICPE. Ce porter à connaissance permettra de statuer sur la nécessité de réviser ou mettre à jour l'étude de dangers.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
La déclaration manquante a été saisie le jour même de réception du mail automatique transmis par l’application. La personne en charge de ces déclarations depuis le début de l’année et présente lors de l’inspection a bien intégré les obligations de télédéclaration et les échéances. Les autres mesures réalisées depuis début 2025 ont bien été réalisées à la fréquence réglementaire et ne montrent pas de dépassements des valeurs limites.
Thèmes : Risques chroniques · concentration en Legionella Species dans l’eau de l’installation
Prescriptions sécheresses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des ICPE , article 1-I
L’exploitant a présenté son tableau de suivi des prélèvements qui sont en moyenne annuellement supérieurs à 10 000 m³. En 2024 les prélèvements étaient les suivants : - 16 200 m³ dans le plan d’eau de Piron - 9 918 m³ dans le réseau d’adduction d’eau potable (RESE) L’exploitant est donc soumis aux dispositions de l’arrêté du 30/06/2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse. Ces eaux sont en majorité destinées au refroidissement des installations. Une partie des eaux utilisées est recyclée mais le pourcentage d’eaux recyclées estimé doit être précisé via des données factuelles. L’exploitant a engagé un plan d’action pour disposer d’une connaissance précise du volume d’eau recyclée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’inspection les mesures envisagées et le calendrier prévisionnel pour pouvoir déterminer les volumes d’eaux recyclées. Il doit être en capacité de déterminer précisément les prélèvements annuels par ressources (réseau d’adduction d’eau potable, plan d’eau, eaux recyclées) ainsi que les volumes rejetés au Lary. Il doit pouvoir justifier précisément qu ’il a réalisé suffisamment d’économie d’eau (20%) pour être exempté des restrictions d’eau chiffrées prévues par l’AM (à mettre en œuvre sous 3 jours dès lors qu’un arrêté préfectoral de restriction d’eau est publié sur la ressource prélevée). S’il ne peut être exempté, il devra nécessairement démontrer que la réduction d’eau exigée (jusqu’à 25 % en cas de dépassement du seuil de crise) est opérationnelle. Une déclaration des volumes d’eau prélevés sur GIDAF est par ailleurs devenue obligatoire dès le seuil d’alerte sécheresse.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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