Installation classée à Curçay-sur-Dive (86120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 septembre 2024 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant respecte les attendus réglementaires. Si quelques écarts ont été constatés, l’exploitant met tout en œuvre pour y remédier et éviter ainsi de les voir se renouveler à l’avenir. L’exploitation est globalement satisfaisante mais certaines lacunes mises en lumière par les constats 1, 3 et 4 doivent être corrigées.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Déchets inertes admissibles pour le remblaiement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 16 février 2010, article 4.3 modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2022, article 2
L’exploitant a transmis préalablement à la visite son registre des déchets sur les années 2023 et 2024. Pour l’année 2023, le récapitulatif des déchets inertes entrants comptabilise 9243 tonnes. Dans l’application GEREP , il est fait mention de 9960 tonnes (dont 3200 t de stériles). Cet écart est justifié par l’exploitant par un problème d’allocation des différents volumes par nature de matière (briques, mélanges bétons, verres, pierres et cailloux et pierres et terres). Face à cela, l’exploitant mettra en œuvre un fichier mieux adapté de façon à dissocier plus efficacement les différents matériaux et faire des recoupements de données pour assurer la cohérence des valeurs. Concernant le registre des déchets qui ne faisait pas mention des codes déchets le jour de la visite, il est rappelé à l’exploitant qu’il doit contenir les codes des déchets tels que codifiés par l’annexe de la Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets. La visite d’inspection a également consisté à s’assurer que les zones de remblai sont bien conformes au regard de la liste des déchets inertes admissibles sur l’installation. Il n’y a ainsi pas été observé la présence de déchets non autorisés pour le remblayage de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées le fichier amélioré de suivi des déchets affichant les différents volumes par nature de matière (briques, mélanges bétons, verres, pierres et cailloux et pierres et terres) ainsi que le registre des déchets avec la mention du code des déchets de l’annexe de la Décision modifiée 2000/532/CE établissant la liste des déchets.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 16 février 2010, article 1.3
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis son plan d’exploitation à jour. L’analyse de ce plan quadrillé a montré que l’exploitant avait légèrement dépassé la cote minimale d’extraction sur une surface d’environ 1 000 m², sur une profondeur inférieure à 1 m et sur des parcelles en cours de remise en état. L ’exploitant indique que la côte minimale est actuellement repérée à l’aide d’un simple mètre, pratique qui induit une certaine imprécision. L’exploitant est informé par l’inspection que le dépassement de cette cote, qui pourrait avoir des incidences sur la nappe sous-jacente et sur le remblayage, ne devra pas être constaté lors d’une prochaine visite et qu’il fera, le cas échéant, l’objet d’un arrêté de mise en demeure. L’exploitant a transmis postérieurement à la visite une information selon laquelle il étudie avec un géomètre la mise en place à courte échéance d’un repère (mire) en fond de carrière indiquant la cote minimale (74,5 m) à ne pas dépasser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection un rapport permettant de : • expliquer les raisons, notamment pratiques et organisationnelles, du dépassement ; • justifier que les cotes d’extraction respectent en tous points de la carrière la cote d’extraction minimale de 74,5 m NGF et l’épaisseur minimale de 5 mètres de la zone non saturée (en eau) en dessous du fond de l’excavation ; • justifier de la mise en place d’une mire en fond de carrière.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 16 février 2010, article 2.6.2
L’exploitant a transmis préalablement à la visite les mesures des relevés des niveaux d’eaux de ses quatre piézomètres. Les valeurs de profondeur de la nappe renseignées tous les mois sont comprises entre 24,34 m (piézomètre le plus en amont de la carrière) et 10,78 m (piézomètre le plus en aval). Néanmoins, ces informations ne permettent pas de conclure que l’épaisseur minimale de 5 mètres de la zone non saturée en dessous du fond de l’excavation est bien respectée en tous points de la carrière, au vu du dépassement constaté au point 3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Comme mentionné au point 3, l’exploitant devra transmettre à l’inspection un rapport permettant de justifier le respect de cette disposition en tous points de la carrière.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Thèmes : Situation administrative · respect de la cote minimale / hauteur maxi des eaux souterraines
Surface exploitable
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 22 septembre 19941 , article 14.1
Vérification a été faite sur le site d’extraction du respect de cette prescription en limite sud de la zone d’extraction.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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