Inspections ICPE

JOUBERT LES ELIOTS SAS

Installation classée à Val-d'Auge (16170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 février 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007201674
CommuneVal-d'Auge (16170)
DépartementCharente
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées3 depuis 15 juin 2023
SIRET31809819100014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il est constaté que l'exploitant n'a pas réalisé de façon systématique la mesure annuelle des rejets atmosphériques en sortie de sa chaudière biomasse, étant donné qu'il n'a transmis des rapports de contrôle de ces rejets que sur les années 2009, 2010, 2016 et enfin 2023. Les résultats montrent des rejets non-conformes en poussières dans des proportions très importantes et des valeurs importantes de rejet en monoxyde de carbone (CO). De manière générale, l'exploitant est bien autorisé à accueillir en combustion le bois qu'il admet dans sa chaudière en qualité de biomasse et son classement au titre de la législation des installations classées est bien représentatif du bois admis, bien qu'il doive mettre en place un programme de suivi quantitatif et qualitatif et mieux le formaliser avec des procédures internes. Les dispositifs de traitement des fumées font l'objet d'un entretien préventif, que l'exploitant doit mieux formaliser et adapter pour réduire et optimiser les émissions atmosphériques non-conformes (poussières et CO). Enfin, l'exploitant accueille dans sa chaudière biomasse des eaux chargées de colle (eaux de lavage encolleuses), pour lesquelles il n'est pas autorisé, car cette opération est assimilée à de l'incinération de déchets dont l'exploitant ne peut justifier de l'autorisation préfectorale d'exploiter. Pour rappel, un constat du même ordre a été observé sur le site de St Jean d'Angély exploité par le même exploitant. La problématique n'est toujours pas solutionnée mais l'exploitant connaît la problématique et aucune action de sa part, vis à vis de l'administration pour son établissement de Val d'Auge, n'a été entreprise pour régulariser la situation avant que ce point ne soit évoqué lors de la présente inspection. Enfin, il n'a pas prévenu l'inspection des installations classées lors d'un incident en 2021 ayant entrainé une pollution de l'Auge, bien qu'il ait indiqué à l'inspection avoir pris des dispositions pour limiter, voire stopper la pollution d

6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Incinération des eaux de lavage des encolleuses

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Décret du 06/06/2018

L’exploitant a indiqué à l’inspection qu’il procède à l’incinération des eaux de lavage de ses encolleuses (pour rappel les colles phénoliques utilisées contiennent moins de 10% de solvants organiques comme indiqué dans l'APC d'août 2023), lesquelles sont récupérées dans deux fosses. L’exploitant estime que la quantité d’eaux de procédés, issues du lavage des encolleuses des contreplaqués de bois, envoyées dans la chaudière biomasse est de l’ordre de 4 m³ par semaine. La colle est fabriquée à partir de résine phénolique et contient moins de 10% de solvants organiques (cette donnée n'a pas été vérifiée par l'inspection). L’inspection a en effet constaté sur le terrain la présence d’une pompe dans le local attenant aux deux fosses de récupération des eaux de collage, avec un dispositif de tuyauterie permettant l’acheminement de ces eaux vers la chaudière pour y être brûlées. L’existence de cette installation a été présentée par l’exploitant, de son initiative, avant qu’un constat visuel de l’inspection sur le terrain ne vienne corroborer cette affirmation. L’inspection rappelle que ces eaux de lavage des encolleuses sont considérées comme un déchet, potentiellement dangereux et qu’elles ne peuvent pas faire l’objet de combustion dans une chaudière, sans autorisation préfectorale. L’exploitation n’est, par ailleurs, pas classée sous les rubriques 2771 « Installation de traitement thermique de déchets dangereux » ou 2770 « Installation de traitement thermique de déchets dangereux ». L’exploitant a, par ailleurs, indiqué à l’inspection avoir effectué des mesures à titre indicatif et estime accueillir en combustion entre 500 et 700 kg d’extraits secs chaque semaine en utilisant les données de 160 g/kg d’extraits secs dans ses eaux de lavage. L’inspection d’une part n’a pas vérifié ces données et d’autre part rappelle qu’il n’existe aucun seuil d’autorisation des rubriques 2770 ou 2771. De ce fait, l'activité d'incinération réalisée est classée directement sous le régime de l'autorisation. Par ailleurs, l'inspection note que la société Joubert Plywood exploite à Saint-Jean-d'Angély un autre site exerçant la même activité. Une inspection en date du 21/03/2024 objet du rapport d'inspection du 13/06/2024 a montré que l'exploitant réalisait déjà une activité de combustion des eaux de lavage des encolleuses sur ce site. Le rapport d'inspection pris à la suite de cette inspection du site du 17 a également notifié à l'exploitant qu'il s'agit d'une activité d'incinératio

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, déchets, Mise en demeure, dépôt de dossier

Thèmes : Situation administrative · Rubriques incinération

Gestion d'un incident de pollution des eaux en 2021

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R.512-69

L’inspection des installations classées a été informée dans les dernières semaines précédant l’inspection de 2025, par le syndicat mixte de gestion des eaux, dans le cadre des états des lieux des cours d’eau réalisés par l’agence de l’eau, de l’existence d’une pression industrielle sur le cours d’eau de l’Auge, datant de 2021. Lors de visite, l’inspection a questionné l’exploitant, lequel a indiqué que la pression sur le cours d’eau venait d’un rejet accidentel en provenance de son usine. En effet, une vanne restée ouverte au niveau des réservoirs de stockage des eaux de colle (avant transfert pour application de ces eaux au niveau des plaques de contreplaquées) a été détectée à postériori au niveau du panneau de contrôle-commande de l’installation. La vanne semble être restée ouverte pendant plusieurs heures. Les eaux sont ensuite acheminées normalement, après réalisation du procédé de collage, dans un caniveau vers deux fosses de rétention de capacité de 6 tonnes chacune, selon l’exploitant (donnée non vérifiée par l'inspection). Il n’y a pas en temps normal de rejet chronique de ces eaux dans le cours d’eau car l’exploitant n’est pas autorisé à effectuer un rejet d’eaux industrielles. Cette fois-ci, lors de l'incident de 2021, un trop plein a entrainé le débordement des deux fosses de rétention. L’exploitant a indiqué (ce qui n'a pas été vérifié par l'inspection) sitôt le constat effectué, avoir procédé à la récupération à minima partielle du produit dans le cours d’eau attenant et avoir déployé des moyens pour le récupérer (barrage par mise en place de matériau de graviers dans le cours d’eau et pompage). Toutefois, l’inspection des installations classées n’avait pas été informée en 2021 du déversement accidentel comme le requiert pourtant la réglementation en vigueur par l'exploitant. Le syndicat de gestion des eaux n'avait pas, non plus à l'époque, porté à la connaissance de l'inspection les conséquences du déversement dans le cours d'eau. La couleur du liquide contenu dans les réservoirs de stockage de colle correspond bien à la couleur du rejet dans le cours d’eau apparaissant dans les photos prises à l’époque. L'exploitant est donc bien à l'origine de la pollution du cours d'eau supra. L’inspection a visualisé sur le terrain comment les eaux sont évacuées dans le réseau d’eaux industrielles avant rétention dans les deux fosses. Il a aussi pu constater qu’à priori les deux réseaux de récupération des eaux pluviales et industrielles ne semblent pas

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Pollution accidentelle

Nomenclature ICPE applicable - Admission du bois dans la chaudière biomasse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 8 à 14

L’exploitant est classé sous le régime de la rubrique 2910-B1 (enregistrement pour une puissance supérieure à 1 MW). L’examen de la plaque signalétique de la chaudière montre qu’elle est de puissance 6977 kW et a été mise en service en 2004. L’inspection a donc voulu vérifier sur la base de constats sur le terrain que le bois admis dans la chaudière répondait bien à la définition de la biomasse. L’exploitant déclare admettre dans la chaudière le bois suivant : «- Écorces et bouts de billes de peuplier broyés - Cœurs de peupliers humides et plaquettes de peuplier humides broyés - Placages de peupliers et d’okoumés secs broyés - Délignages de contreplaqué broyés (Après enlèvement de 5 cm tout autour) - Poussières de ponçage en injection » L’entreprise reçoit des grumes de peupliers. Celles-ci sont écorcées et déroulées pour fabriquer des feuilles de bois qui sont collées ensuite entre elles pour faire des panneaux de contreplaqués. L’exploitant indique ne plus utiliser de mélamine urée formol pour coller les feuilles de bois mais que de la colle phénolique. Les déchets de bois sont des morceaux de bois brut auxquels s’ajoutent les chutes de découpe des panneaux de contreplaqués. Les déchets sont introduits dans la chaudière à bois. L’inspection a pu confirmer sur le terrain que le bois présent et ajouté dans la chaudière correspondait à la définition b)v) de la biomasse. Le bois (ou déchets de bois) est broyé puis acheminé au moyen de convoyeurs via un dispositif de filtres à manches, puis dans un silo, et enfin dans le foyer de combustion de la chaudière. Globalement, le seul traitement réalisé correspond à l’ajout de colle, faite à base de résine phénolique (entre différentes plaques de bois) pour fabriquer les produits vendus. Les chutes ou déchets de ce type de bois sont ensuite acheminés dans la chaudière. Le bois n’a pas paru, au vu du constat de l’inspection, présenter des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois. Le bois acheminé provient de bois non traité dans un kilomètre restreint (à échelle régionale) autour du site ainsi que du Gabon, où se situe la troisième usine du groupe.11/19 L’exploitant indique de son point de vue limiter le risque de brûler du bois traité par le fait qu’il travaille avec un nombre très limité de fournisseurs. Par ailleurs, il déligne du bois (parties ignifugées) qu’il envoie ensuite en extérieur en incinération pour ne pas broyer ces parties de bois. L’

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Combustible

Contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 57, 58.I, 58.III

12/19 L’inspection a vérifié le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques en sortie d'émissaire raccordé à la chaudière biomasse, contrôle effectué en date du 12 au 14 juin 2023 et correspondant au dernier rapport de mesure effectué sur ce point de rejet. La fréquence annuelle de contrôle prévue dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 août 2023 et issue de l’arrêté ministériel du 03 août 2018 n’est pas respectée. Cette fréquence de contrôle était déjà prescrite dans l’arrêté préfectoral du 12 mars 2009, qui a depuis été abrogé par l’APC d’aout 2023, et prévoyait déjà une fréquence annuelle. L’exploitant a transmis les derniers rapports de contrôle des rejets atmosphériques qui ont été réalisés en 2016 (interventions du 30 mai au 1er juin 2016), 2010 (intervention du 23 juin 2020), 2009 (Intervention du 2 juillet 2009). Les résultats ont été ramenés à 11 % d’O2. Les autres conditions d’expression des résultats ont été respectées. Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Toutefois, ils n’ont pas été ramenés à 6 % d’O2. L’arrêté préfectoral prévoit que les dispositions concernant les VLE s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles 57 […] de l’arrêté ministériel du 3 aout 2018. Cet arrêté prévoit à l’article 57 que « le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides pour effectuer une comparaison avec les VLE mentionnées dans l’arrêté préfectoral. » De manière générale, les VLE correspondants aux différents polluants ont été respectées, à l’exception du monoxyde de carbone et des poussières. Les résultats sont ramenés à 11 % d’O2 dans les rapports de contrôle. Dans ce tableau l’inspection les ramène à 6 % d’O2. Les résultats en 2023 sont les suivants (uniquement pour les polluants dont les résultats sont non conformes, les résultats des autres polluants sont conformes et ne sont pas repris dans le présent tableau) : Polluant Résultats sur chacun des 3 essais Concentration en mg/m3 à 11% d’O2 Concentration moyenne en mg/m3 à 11 % d’O2 Concentration moyenne en mg/m3 à 6 % d’O2 VLE à 6% d’O2 en mg/m3 selon arrêté ministériel de 2018/directive MCP CO 1341, 377, 361 693 1039,5 250 à partir du 01/01/2025 Poussières 488, 487, 411 462 6

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Reccueil de données MCP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018

Ce recueil de données, imposé par la Commission européenne, demande aux exploitants de déclarer leurs installations de combustion dans un registre. Les installations de combustion exploitées par la société Joubert sur le site du Val d’Auge ont une puissance thermique nominale totale de 7 MW environ. La société Joubert n’a pas déclaré son installation de combustion sur le registre au 1er janvier 2024. La démarche pour demander la mise sur le registre est disponible ici : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/installations-de-combustion-moyennes- mcp-recueil-d Le registre est mis à disposition sur le site internet https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Selon les dispositions du II de l’article R. 515-114 du code de l’environnement, l’exploitant aurait dû transmettre certaines données de ses installations de combustion selon les modalités de recueil de données décrites dans l’arrêté du 2 janvier 2019 avant le 31 décembre 2023. Ainsi, il est demandé à l’exploitant de réaliser cette transmission sans délai et de transmettre à l’inspection le numéro affecté à sa télédéclaration prouvant la bonne réalisation de cette transmission. Si cette transmission n’est pas réalisée sous 30 jours, un arrêté de mise en demeure sera proposé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Systèmes de traitement des fumées, phases de démarrage et d’arrêt

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 33.II, 63, 6416/19

Entretien des installations: Le dispositif de traitement des fumées est un multi-cyclone qui est nettoyé annuellement lors de l’arrêt d’été de l’usine. Lors de cet arrêt d’été, un inertage / soufflage à 6 bar du cyclone est réalisé. Des travaux de remise en état à minima sont réalisés. L’exploitant indique réaliser également un entretien du foyer de combustion (grilles et réfractaires) lors de cet arrêt d’été. Sur une année calendaire, l’usine fonctionne sur 5400 heures, du lundi 3 h au samedi 3h en continu. Cela correspond à 47 semaines par an et 5 jours par semaine. Ainsi, des entretiens d’installation peuvent être réalisés tous les week-ends ainsi que plusieurs semaines en période estivale. L’exploitant indique nettoyer le foyer à minima dans la nuit du mercredi au jeudi et les samedis. Si besoin, la fréquence peut être augmentée pour être nettoyé dans la nuit du mardi au mercredi puis du jeudi au vendredi et toujours le samedi. En amont du passage des copeaux de bois dans les silos avant introduction avant la chaudière, l’exploitant exploite des filtres à manche pour séparer l’air des copeaux. Il réalise des mesures de pression des filtres pour prévenir du risque de colmatage de ces filtres à manche. 17/19 L’exploitant a un souvenir d’avoir rencontré un dysfonctionnement en 2019/2020 et d’avoir dû remplacer plusieurs des filtres à manche. De manière nécessaire une avarie à ce niveau nécessite pour eux de ralentir la chaine broyeur/convoyeur et fonctionner à plus bas rendement et de diminuer l’alimentation en combustible dans le foyer de la chaudière. Phases de démarrage/arrêt Les phases de démarrages peuvent durer de 3 à 5 heures et consomment assez peu de combustible. La chaudière servant indirectement à augmenter la température de l’huile du séchoir, l’exploitant doit attendre le fonctionnement optimum de la chaudière biomasse pour mettre en route le séchoir et ensuite seulement augmenter l’alimentation en combustible. De ce fait l’exploitant pense que cette phase de démarrage est assez peu source d’une augmentation significative des rejets. La durée reste limitée. Indisponibilité des dispositifs de traitement Les indisponibilités potentielles du multi-cyclone selon l’exploitant sont assez réduites. En effet ce dernier est assez passif. Des dysfonctionnements du registre d’admission d’air qui ont un impact sur le débit d’air pourraient en revanche se produire bien que l’exploitant indique ne pas se rappeler qu’il y ait déjà eu une d’avarie. Le regist

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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