Installation classée à Saint-Pierre (97410), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mars 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de cette inspection que l'activité extractive de la carrière n'a pas débuté, faute de débouché lié au contexte économique local, selon l'exploitant. Le site a néanmoins commencé à accueillir des matériaux inertes, stockés dans le cadre du futur remblaiement de la carrière. L'exploitant doit notifier à l'inspection des installations classées, par un porter à connaissance, les modifications de ses conditions d'exploitation constatées le jour de l'inspection, concernant notamment : - les nouvelles puissances des dispositifs de traitements (concassage) ; - l'absence constatée des dispositifs de lavage des matériaux (crible et presse à boues) prévus dans son dossier de demande d'autorisation ; - les conditions de mesures des émissions sonores. Des justificatifs sont également attendus concernant les conditions d'admission des déchets inertes sur le site et la surveillance des eaux souterraines.
7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Information préalable au démarrage de l’exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 4.3.1
La demande de l'inspection des installations classées concernant la personne en charge du suivi qualitatif n'a pas été comprise par l'exploitant. La demande consistant, pour l'exploitant, à transmettre le nom de l'hydrogéologue désigné pour la surveillance des eaux souterraines a été réitérée à l'exploitant le jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant désigne un hydrogéologue chargé du suivi de la surveillance des eaux souterraines. L'exploitant informe l'inspection des installations classées du nom*, des qualités de la personne physique désignée, et des missions confiées. * ou du bureau d’étude qualifié.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 3.1.3
Les deux portails dont l’absence avait été signalée lors de l'inspection précédente ont été mis en place (au NORD-EST et au SUD du site). Leur présence a été constatée lors de l'inspection du site. Selon l'exploitant, les autorisations de la mairie de Saint-Pierre concernant la circulation des camions dans les deux sens de circulation par l'accès SUD (Chemin beau-rivage) et du propriétaire du chemin situé au NORD du site ont été obtenues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection l'accord de la mairie de Saint-Pierre et l'accord du propriétaire du chemin privé situé au NORD du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 4.3.3
Selon l'exploitant, de nouvelles analyses intégrant les paramètres manganèse (Mn) et étain (Sn) ont été réalisées sur les eaux souterraines début 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet les nouveaux résultats des analyses des eaux souterraines à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 3.10.2
L'exploitant a indiqué à l'inspection que l'exploitation de la carrière (extraction de matériaux) n'avait pas encore débuté. Seuls les apports de matériaux inertes servant au remblaiement de la carrière ont commencé. Les activités de concassage n'ont pas encore débuté. De ce fait, aucune mesure de bruit n'a été réalisée depuis celle ayant servi à l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué à l’inspection qu’il souhaite modifier le nombre de points de mesures visés dans son arrêté préfectoral d’autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection indique à l'exploitant que l'arrêté préfectoral ne distingue pas, concernant les mesures de bruits, les activités d'extraction des activités de transit. Les activités de transit étant également génératrices de nuisances sonores. Ainsi, il est demandé à l'exploitant de faire procéder à une mesure des émissions sonores par un organisme qualifié, lors des apports de matériaux. Le rapport de mesure, mentionnant précisément les installations en cours d'activité lors des mesures, est transmis à l'inspection des installations classées dès réception. Concernant le nombre et la position des points de mesures, l'exploitant doit indiquer dans un porter à connaissance les modifications envisagées, avec tous les éléments d'appréciations nécessaires, permettant à l'inspection des installations classées d'évaluer la nature de la modification.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 1.2.1
Les constats réalisés le jour de l'inspection indiquent que : - la surface autorisée (10 000 m 2 ) destinée au stockage temporaire [...] est respectée. Les surfaces utilisées ont été évaluées à environ 5000 m2 le jour de l'inspection ; 7/9- l'exploitation du site (en matière d’extraction) n'a pas débuté. Ainsi, aucune terre de découverte n'a été utilisée sous forme de merlon de protection périphérique; - la puissance des installations de traitement est inférieure aux 843 kW autorisés. Cependant, les installations de traitement présentes sur le site ne correspondent pas aux installations déclarées dans le dossier de demande d'autorisation de l'exploitant. En effet, les matériels présents sur le site (cf annexe 1 du présent rapport) sont : • un concasseur à mâchoire KOMATSU d'une puissance de 140 kW (et non un TEREX 1175 de 273 kW) ; • un concasseur giratoire TEREX 1000 SR d'une puissance de 260 kW (et non un TEREX C1540 de 331 kW); - la présence du crible prévu dans le dossier de demande d'autorisation (TEREX de 41 kW) n'est pas constatée ; - la présence du crible à sable (destiné au lavage des matériaux) - TEREX TC15 - n'est pas constatée ; - la présence de l'unité de clarification des eaux (MATEC) et du filtre presse (MATEC) ne sont pas constatées ; - le contrôle visuel des matériaux présents sur le site n'indiquent pas la présence de déchets non inertes. L'exploitant a indiqué à l'inspection que les moyens utilisés sur site seront ceux présents le jour de l'inspection (concassage) et que les autres dispositifs de traitements ne seront vraisemblablement pas mis en place. Par ailleurs, l'inspection a constaté l'existence d'une convention d'apport de matériaux inertes et de terres de terrassement entre l'exploitant et ses 3 principaux apporteurs. Ces conventions doivent être complétées afin d’intégrer les dispositions prévues par l'arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admissions des déchets inertes dans les installations relevant de la rubrique 2515, 2516 et 2517 […]. Un contrôle du déchargement d'un camion a été réalisé le jour de l'inspection. Le chargement était constitué exclusivement de terres de décapage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection, sous la forme d'un "porter à connaissance", les modifications des conditions d'exploitation de son site et les implications induites par ces modifications concernant, notamment : -les dispositifs de traitements (concassage, criblage); -les disposi
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 4.3.2
Lors de l'inspection, il a été constaté que le piezomètre N°ST 73, situé a NORD-EST du site, n'était pas sécurisé ni convenablement signalé (cf. planche photographique en annexe 1 au présent rapport). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant sécurise le piezomètre ST 73 et met en place une signalétique efficace.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Information préalable au démarrage de l’exploitation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2022, article 3.1.1
Par courriel du 29 janvier 2024, l'exploitant a transmis le plan de bornage à l'échelle 1/1000. Ce plan comprend les limites d'extraction (bande minimale de 10 mètres). L'inspection du 12 mars 2024 a permis de constater la présence des bornes sur le terrain. Ces bornes sont identifiées EX1 à EX13.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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