L'inspection constate que l'exploitant dispose d'une bonne connaissance des effluents aqueux du site, de leurs origines à leur sortie du site.
8points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Prélèvements d’eau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 3
L'alimentation en eau est effectuée par le réseau public. L'exploitant indique prélever en moyenne entre 4 000 et 5000 m3 d'eau par an. L'exploitant précise que des compteurs sont présents et qu'un opérateur passe relever les compteurs tous les jours. Les consommations sont entrées dans un logiciel afin d'identifier d'éventuelles dérives. Sur l'année 2024, il a été consommé 4316 m3. En février 2025, il a été consommé 750 m3 sur les deux premiers mois de l'année.5/13
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 4.2
L'exploitant a présenté à l'inspection le plan des réseaux, dont la dernière mise à jour date du 20/01/2022. Le plan identifie : - en rouge les eaux domestiques, - en bleu les eaux pluviales, - en vert les eaux industrielles. L'exploitant a également présenté un second plan localisant les points de prélèvement.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 7.1
L'exploitant dispose de différents types d'effluents : - des eaux pluviales,6/13 - des eaux à usages domestiques, - des eaux à usage industriel qui rejoignent un bassin de neutralisation (station de traitement) avant de rejoindre la station d'épuration communale. Le rejet n°1, correspondant au rejet des eaux à usage industriel comprend : - les eaux de rinçage CATA (cataphorèse), - les eaux de cabines de peinture, - les eaux déminées (issues de la régénération de la déminéralisation), - les eaux de rinçage du traitement de surface, - les eaux de vidange des chaudières, - les eaux du brouillard salin. Les eaux issues des cabines de peinture et de la cataphorèse passent préalablement par la station de traitement interne des effluents avant de rejoindre le bassin de neutralisation. Les boues issues de la station de traitement ainsi que les eaux de rinçage du process "aérospace" ne rejoignent pas le bassin de neutralisation, ni la station d'épuration communale, ces dernières sont récupérées et évacuées en déchets.
Valeurs limites de rejets (Eaux exclusivement pluviales)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 8.1
L'inspection a consulté le rapport établi par le laboratoire CERECO, référencé B25/R0337/08866, et n'a pas constaté d'écart par rapport aux valeurs limites reprises dans l'arrêté préfectoral complémentaire. Ce rapport concernait les eaux pluviales du site. L'inspection a remarqué qu'il n'était pas fait de comparaison avec les VLE dans ce rapport. Observation 1 : il pourrait être intéressant de transmettre les valeurs limite d'émission des eaux pluviales au laboratoire réalisant les analyses, afin que les résultats des analyses puissent être directement comparés aux VLE. Observation 2 : en lien avec le déclassement des rubriques 2565-2-a et 2940-2-a auxquelles est soumis le site (passage du régime d'autorisation au régime de l'enregistrement), l'inspection rappelle que les arrêtés ministériels de prescriptions générales s'appliquent aux installations (sous réserve de prescriptions plus contraignantes dans l'arrêté préfectoral encadrant les installations du site). En l’occurrence, les arrêtés suivants s'appliquent, sous réserve de l'arrêté préfectoral en vigueur : - l'arrêté ministériel du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il conviendra de prendre en compte les VLE applicables aux installations existantes indiquées dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales. Observation 3 : L'inspection précise que les eaux exclusivement pluviales sont les eaux non susceptibles d'être polluées par les activités des installations de l'établissement. Les eaux pluviales issues des rétentions des réceptions doivent être considérées comme des eaux susceptibles d'être polluées par les activités des installations.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 8.4
L'inspection a pu consulter plusieurs rapports en séance afin d'examiner la conformité des rejets, parmi lesquels : - Rapport d'analyse du 06/02/2025 référencé B25/R0337/08884 établi par CERECO en sortie de bassin de neutralisation. L'exploitant a indiqué, que pour ce rejet, des paramètres supplémentaires étaient contrôlés, en lien avec la convention de rejet de la communauté d'Agglomération en charge de la station d'épuration. Il n'a pas été constaté de dépassement sur cette analyse. - Rapport d'analyse du 06/02/2025 référencé B25/R0337/08891 établi par CERECO en sortie de station de traitement cataphorèse. Il n'a pas été constaté de dépassement pour cette analyse. - Rapport d'analyse du 07/03/2024 référencé B24/R0337/08727 établi par CERECO en sortie des eaux de régénération de la déminéralisation. Il n'a pas été constaté de dépassement pour cette analyse. L'exploitant réalise également la déclaration de ses analyses sous l'application GIDAF et il n'est pas constaté de dépassement sur l'année écoulée, excepté en Matières en Suspension, en lien avec les mois de Juin et Septembre 2024. L'exploitant a indiqué avoir eu un problème de filtration mais que le problème avait été résolu et il n'est, en effet, plus constaté de dépassement depuis. Lors de l'identification d'un dépassement, l'exploitant met en œuvre une analyse des causes et identifie les actions à mettre en œuvre à tous les niveaux. La réalisation des actions est ensuite suivie et tracée dans un tableau. Observation 4 : En lien avec le déclassement des rubriques 2565-2-a et 2940-2-a auxquelles est soumis le site (passage du régime d'autorisation au régime de l'enregistrement), l'inspection rappelle que les arrêtés ministériels de prescriptions générales s'appliquent aux installations (sous réserve de prescriptions plus contraignantes dans l'arrêté préfectoral encadrant les installations du site). En l’occurrence, les arrêtés suivants s'appliquent, sous réserve de l'arrêté préfectoral en vigueur : - l'arrêté ministériel du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Applic
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 10.3
Lors de la visite des installations, l'inspection a pu constater la présence d'un automate dans la station de traitement où il était possible de voir la température, le pH et le débit en continu. Au moment de la visite, le pH était à 7.83, la température de 13.09 °C et le débit de 1.27 m3/h. Ces paramètres sont asservis au rejet, notamment la sonde pH, en cas d'augmentation ou de baisse, il est injecté des acides ou des bases de manière automatique. Le rejet n°1 est aménagé pour permettre la prise d'échantillon en vue d'analyse.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/02/2015, article 11
L'inspection a constaté, par sondage, via l'application GIDAF et via les analyses mises à disposition par l'exploitant lors de la visite, que les fréquences d'analyses étaient respectées. L'exploitant précise que certains rejets sont analysés avec une périodicité plus réduite pour répondre aux exigences de la convention de rejet de la station d'épuration communale. Observation 5 : En lien avec les observations 2 et 4, il convient de prendre en compte les arrêtés ministériels de prescriptions générales si les fréquences indiquées sont plus restrictives et si elles s’appliquent bien aux installations existantes (notamment pour les eaux pluviales susceptibles d'être polluées).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
En lien avec les points de contrôle précédents, l'inspection a constaté que l'exploitant renseignait l'application GIDAF avec les résultats de ses analyses. L'exploitant a fait remarquer à l'inspection que certaines VLE (valeurs limites d'émission) entrées dans l'application n'étaient pas celles de l'arrêté préfectoral. L'inspection a modifié les VLE de GIDAF en conséquence, postérieurement à l'inspection.
Thèmes : Risques chroniques · Transmission des résultats d’autosurveillance
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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