Au regard des constats réalisés durant la visite d’inspection, il n’est pas proposé de suites administratives ni pénales.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/05/2016, article 1.2.1
Par mél du 01 juillet 2025, l'exploitant a communiqué des éléments de réponse à la précédente visite en date du 22 mai 2025, notamment un tableau de suivi de consommation mensuelle par produit couvrant une période allant de fin 2023 à fin 2024 et une synthèse qui indique une consommation moyenne 2024 de l'atelier de 362 kg/jour travaillé. En séance, l'exploitant a précisé bien avoir appliqué les coefficients cités dans la nomenclature des ICPE. En séance, l'examen du tableau de suivi de consommation 2025 n'était pas assez explicite et n'a pas permis de discriminer les consommations de peinture en atelier et sur chantier. L'exploitant a pris l'engagement de prendre toutes les dispositions pour discriminer la consommation de peinture en atelier et sur chantier. Aussi, un échange a eu lieu sur les dispositions et les attendus si la quantité maximale de peinture susceptible d’être mise en œuvre en atelier était supérieure :380 kg/jour. Le jour même, l'inspection a communiqué à l'exploitant le lien internet pour télédéclarer une éventuelle modification des conditions d'exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/05/2016, article 9.2.1
Pour faire suite à la visite d'inspection du 22 mai 2025 et par mél du 1er août 2025, l'exploitant a justifié des travaux de conformité de la trappe d'analyses à la norme NFX44-052. En visite, constat de la nouvelle trappe mise en place sur le rejet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/05/2016, article 8.4
Pour faire suite à la visite d'inspection du 22 mai 2025 et par mél du 1er juillet 2025, l'exploitant a communiqué plusieurs documents notamment un rapport de maintenance Système de Sécurité Incendie réalisé en novembre 2024. En séance, le rapport examiné de vérification annuelle 2025 n'a pas permis d'identifier le détecteur au droit du stockage de carburants. L'exploitant a précisé que le contrôle a été réalisé en sa présence et a pris l'engagement de faire amender le rapport et les suivants par son prestataire pour permettre d'identifier ce détecteur et de déclarer de son opérationnalité. En visite, constat de la présence d'un détecteur et d'une liaison vers la centrale de SSI.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/05/2016, article 7.6.1
Pour faire suite à la visite d'inspection du 22 mai 2025 et par mél du 1er août 2025, l'exploitant a justifié du remplacement du tube de niveau au droit des réserves. En visite, constat du remplacement du tube de niveau.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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