La mise en sécurité du site est effective. Avec la liquidation de la société ACMM et sa radiation des registres du commerce, celle-ci n'existe plus. Aussi, l'action de l'Inspection en application du Code de l'environnement s'éteint. Le site est considéré comme site à responsable défaillant. Il revient au futur aménageur de s'assurer de la compatibilité du site (sols et eaux souterraines) avec son projet en menant au préalable les études et opérations éventuelles de dépollution ou en prenant les mesures de protection nécessaires. Il peut être proposé à M. le préfet du Nord d'en informer le propriétaire du site (la ville de Roubaix) à qui le présent rapport est transmis.
5points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Cessation - Notification et mise en sécurité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/04/2010, article 512-39-1
Par courrier du 6 mai 2015, maître Moyrand informait M. le préfet de sa nomination par le tribunal de commerce de Bobigny comme liquidateur de la société ACMM et de la cessation définitive d'activité de celle-ci. Lors de sa visite du 8 décembre 2015, l'Inspection constatait l'absence de mise en sécurité du site et proposait à M le préfet du Nord de mettre en demeure la société ACMM, représentée par son liquidateur, maître Moyrand, de respecter l'article R. 512-39-1 du Code de l'environnement sur ce point. Cet arrêté de mise en demeure a été signé le 29/04/2016. Il portait également sur les articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de l'environnement. L'exploitant transmettait le 27/04/2016 les éléments relatifs à la mise en sécurité du site. Lors de la présente visite, il est constaté que les produits dangereux ont été évacués. Subsistent 5 bouteilles de gaz 35 kg vétustes. Postérieurement à la visite, celles-ci ont été évacuées par les agents de la ville de Roubaix, propriétaire du site (photos transmises à l'Inspection par courriel de la commune le 02/12/2024). L'inspection constate également que les locaux sont vides de toute machine ou produit. Ils sont globalement en mauvais état et soumis aux intempéries (fenêtres et toitures dégradées). De nombreux débris et matériaux (verre cassé, éléments de toiture, d'isolant, briques...) jonchent le sol. Lors de la visite, un puits de quelques mètres de profondeur et sans protection est constaté. Dans sa transmission du 02/12/24 postérieure à la visite, la ville de Roubaix a justifié de l'obturation de ce regard par une plaque. Le site est efficacement clôturé : murs périphériques en bon état. Il dispose d'une seule entrée barrée par un portail piéton et un portail véhicules de plus de 2 m de haut en bon état et cadenassés. Les représentants de la ville de Roubaix précisent vérifier toutes les 48h l'intégrité des ouvertures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 5/8 L'intégrité des clôtures doit être maintenue. Le débroussaillage autour des bâtiments ne doit pas conduire à entasser les végétaux, et ce, afin de réduire le risque d'incendie.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/04/2010, article 512-39-2
L'exploitant a été mis en demeure de respecter cet article par arrêté préfectoral du 29/04/2016. Comme précisé dans le rapport de l'Inspection des installations classées du 21/09/2016, le mémoire de l'exploitant daté du 27/04/2016 ne répond pas à l'intégralité de la prescription : l'usage futur du site n'est pas clairement identifié. Des éléments complémentaires ont été demandés au liquidateur représentant la société ACMM par courrier préfectoral du 5 janvier 2017. Ces éléments n'ont jamais été fournis. Or, la société ACMM n'a plus d'existence puisque radiée du registre du commerce le 17/09/2014. Aussi, l'action de l'Inspection s'en trouve arrêtée. Le représentant du propriétaire (ville de Roubaix) précise qu'un projet de logements à la fois collectifs et individuels avec jardin est à l'étude. Un premier plan a été montré à l'inspection.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 15/04/2010, article 512-39-3
Suite à l'arrêté préfectoral du 29/04/2016 le mettant en demeure, l'exploitant a transmis à M. le préfet du Nord un mémoire daté du 27/04/2016. Ce mémoire a fait l'objet de l'analyse de l'inspection formalisée dans son rapport du 21/09/2016. Ce mémoire met en évidence des points de pollution en hydrocarbures à des concentrations élevées mais sans utiliser de référentiel comparatif. L'inspection notait également qu'il ne contenait aucune analyse de l'état des eaux souterraines et que la méthodologie utilisée n'était pas celle relative aux "modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués" . Ce mémoire est donc insuffisant et il a été demandé au représentant de l'exploitant de le compléter (cf. courrier préfectoral du 05/01/2017), ce qui n'a jamais été fait. Comme indiqué supra, la société ACMM n'a plus d'existence légale. Aussi, dans ce contexte, et bien que des pollutions soient identifiées sur le site et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une réhabilitation des sols conformément au présent article, l'action de l'inspection s'arrête. Le site anciennement exploité par la société ACMM constitue de fait un site à responsable défaillant et l'action de l'Inspection de l'environnement a donc été menée à terme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il revient au futur aménageur de prendre à sa charge le changement d'usage et de mettre en œuvre l'ensemble des mesures visant à s'assurer de la compatibilité de ce nouvel usage avec l'état des sols et de la pollution.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/07/2010, article L.512-17
La société ACMM était une filiale du groupe BROCHOT basé à Wingles (62). C'est la liquidation du groupe Brochot qui a entraîné la liquidation de la société ACMM. Aussi, l'existence d'une faute commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale ne peut être caractérisée dans le cas présent. Aussi, l'action de l'inspection ne peut se prolonger vers le groupe Brochot.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 21/11/2024, article R.556-1
Cet article du Code de l'environnement est ici rappelé à destination du maître d'ouvrage, en particulier le § suivant : "S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les conditions définies au deuxième alinéa." L'inspection précise que le site pourra faire l'objet à terme d'un classement en Secteur d'information sur les sols (SIS) conformément à l'article L.125-6 du Code de l'environnement. Cette procédure de classement et ce futur classement n'empêchent aucunement la conduite dès maintenant d'un projet avec un changement d'usage du site.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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