Installation classée à Fretin (59273), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a porté principalement sur la partie de l'installation dédiée au traitement de ferrailles. L'installation ne traite plus de ferrailles non incinérées et ne gère pas de DEEE. L'exploitant a mis en place une traçabilité opérationnelle des flux entrants et sortants, via son logiciel de bascule partagé avec RMN. Les données extraites de cet outil ne sont toutefois pas suffisantes pour satisfaire aux obligations réglementaires relatives à la traçabilité des déchets. L'exploitant n'a pas été en mesure de démontrer le respect des prescriptions relatives à l'acceptation préalable des flux de déchets issus des différents producteurs initiaux. Les procédures associées au transfert transfrontalier de déchets sont respectées, toutefois les documents d'information "annexe VII" ne sont pas complétés de manière exhaustive ce qui ne permet pas de garantir une bonne traçabilité des déchets.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Traçabilité des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R.541-43
L’exploitant a présenté les documents suivants : - le registre annuel des fournisseurs, associé à un bilan matière par fournisseur de ferrailles et par fournisseur de mâchefers, - le registre des entrées pour les mois de novembre et décembre, comportant une ligne par réception, - le registre des sorties pour les mois de novembre et décembre, comportant une ligne par expédition. Ces registres ne respectent par les exigences réglementaires de l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement (NOR : TREP2110485A).7/13 Les informations suivantes sont notamment manquantes pour les registres des déchets entrants et sortants : - les codes « CED » des déchets, au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement, - s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, - en plus de sa raison sociale (parfois manquante) : le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, - en plus de sa raison sociale : le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement, - si le déchet est géré par un courtier ou négociant, en plus de sa raison sociale : son numéro SIRET, ainsi que son numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, - dans le cas d’un transfert transfrontalier de déchets : le code déchet Bâle, le numéro de document d’information (annexe VII) ou le numéro de notification le cas échéant, le code de traitement Bâle. Plus spécifiquement pour le registre des déchets entrants : - si le déchet n’est pas expédié directement depuis l’installation du producteur initial du déchet : l’établissement expéditeur des déchets (raison sociale, numéro de SIRET, adresse) ainsi que l’adresse de prise en charge si celle-ci est différente de celle de l’établissement expéditeur, - le code du traitement qui va être opéré au sein de votre établissement, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Plus spécifiquement pour le registre des déchets sortants : - la raison sociale, le numéro SIRET et l’adresse de l’établissement destinataire (il ne s’agit pas du courtier ni du négociant mais bien de l’installation de destination du déchet), - le code du traitement qui va être opéré au sein de l’établissement destinataire, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE rel
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Tenue du registre interne des déchets entrants et sortants
Information préalable
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2010, article 2.1.3.1
L’exploitant a transmis sa procédure d’acceptation préalable (PR-10 du 15/07/2014) par courriel du 24/01/2025. Celle-ci prévoit la transmission par le producteur d’une fiche d’information préalable (FIP), contenant au moins les informations requises au titre du 2.1.3.1 de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2010. La procédure précise que les essais sont à réaliser selon les critères de l’arrêté du 18 novembre 2011. Elle prévoit que si le déchet répond aux conditions requises, un certificat d’acceptation préalable (CAP) visé par le responsable du site est délivré, qui autorise le producteur à décharger ses déchets pour une période d’un an, via un paramètre saisi dans le logiciel de bascule. La procédure prévoit la réalisation annuelle d’une « vérification de conformité » en vue de déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base. Lors de la visite, l’exploitant a présenté un « Document Préalable Valable » correspondant au producteur « SASU SUEZ RV LOURCHES » et au détenteur « ABO Global Trading NV », et signé en date du 31 janvier 2024. Ce document correspond au CAP prévu par l’arrêté préfectoral et par sa procédure. Toutefois, aucune FIP n’a pu être présentée. L’exploitant a fait part d’un processus de renouvellement automatique des CAP. Non-conformité : L’exploitant n’a pas présenté la fiche d’information préalable correspondant à ce déchet. Il n’a pas non plus été en mesure de présenter la caractérisation de base ni la vérification de conformité. Observation n°4 : Des prescriptions relatives à l’acceptation préalable de déchets relevant des rubriques 2713 et 2716 sont également définies à l’article 13 II. de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 6 juin 2018 (NOR : TREP1800801A). Pour les ferrailles incinérées ayant vocation à faire l’objet d’un simple tri en vue de leur réexpédition sur un autre site, les fiches d’information préalable doivent comporter l’ensemble des éléments détaillés dans cet article. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective : L’exploitant se procurera les fiches d’information préalable de l’ensemble des déchets ayant fait l’objet d’un certificat d’acceptation préalable et susceptibles d’être réceptionnés sur l’installation. Il réalisera une vérification de conformité systématique de ces déchets.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L’inspecteur a contrôlé par échantillonnage les documents relatifs aux transferts transfrontaliers de déchets (TTD) dont disposait l’exploitant. - Expédition du 02/12/24 correspondant à 22,58 t de « Ferrailles E46 » à destination du site Galoo Gent en Belgique : L’exploitant dispose bien du document « annexe VII » pour ce transport. Toutefois : * Les cases 3 (quantité) et 4 (date d’expédition) ne sont pas renseignées. * Les noms de transporteurs indiqués en cases 5.a) et 5.b) ne sont pas cohérents avec ceux indiqués dans le bon de livraison (vsb) et la lettre de voiture (Transport Bessemans N.V.). Les dates de prise en charge ne sont pas indiquées. * En case 10, le code déchet Bâle n’est pas précisé. * La case 12 (déclaration de la personne qui organise le transfert) n’est pas renseignée et ne comporte pas de signature. - Expédition du 17/12/24 correspondant à 23,8 t de « Ferrailles E46 » à destination du site d’Arcelor Differdange au Luxembourg : L’exploitant dispose bien du document « annexe VII » pour ce transport. Toutefois : * Il est indiqué dans ce document en case 5.a) un premier transporteur (GRASBERG) ayant pris en charge le déchet le 13/07/23, pourtant la date d’expédition mentionnée est le 17/12/24. Le nom de ce transporteur est repris dans le bon de livraison édité par PREFERNORD le 17/12/24, pourtant la lettre de voiture indique que le transport du 17/12/24 est effectué par la société « DENIS David Transports SRL ». * En case 12, le nom indiqué pour la personne ayant organisé le transport ne correspond pas à celui indiqué en case 1. Non-conformité : Les documents d’information « annexe VII » ne sont pas renseignés de manière exhaustive et ne permettent pas d’assurer la bonne traçabilité des déchets transférés à l’étranger au titre du règlement UE 1013/2006. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective : L’exploitant mettra en place une organisation lui permettant de s’assurer du remplissage exhaustif des documents « annexe VII » afin de garantir la bonne traçabilité des transferts de déchets vers l’étranger.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/09/2015, article 2
L’inspection a permis de faire le point sur les activités actuelles de l’exploitant, qui ont évolué depuis 2015. L’installation reçoit et traite des mâchefers bruts en sortie des usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) suivantes, situées dans la région Hauts-de-France : - CVE de Dunkerque - CVE de Labeuvrière - CVE d’Halluin - CVE de Noyelles-sous-Lens Le traitement de ces mâchefers bruts permet notamment d’en extraire les déchets de ferrailles incinérées, qui sont traités sur site. L’installation reçoit et traite également des déchets de ferrailles incinérées préalablement triées, pouvant provenir de plusieurs autres régions. Ces déchets sont issus soit directement des UIOM, soit d’IME (installations de maturation et l’élaboration) par lesquelles les mâchefers transitent. Le traitement est effectué sur site par broyage, ce qui permet de séparer le mâchefer résiduel de la ferraille incinérée. Les déchets de ferrailles traités sont commercialisés en vue de leur valorisation en France ou à l’étranger. L’exploitant avait auparavant une activité supplémentaire d’entreposage et de traitement de déchets de ferrailles non incinérées issues de centres de tri. Celle-ci consistait en un pré- traitement par broyage de balles de déchets de ferrailles non incinérées, en vue de leur valorisation en aciérie. L’exploitant a indiqué avoir cessé cette activité en 2021. Les déchets de métaux non ferreux, issus du traitement des mâchefers bruts et destinés à la valorisation sur une autre installation, sont désormais entreposés en box et non en silo. 6/13 L’inspecteur a visité la partie du site dédiée à l’entreposage et au traitement des déchets de ferrailles. Il n’a pas constaté la présence de déchets de ferrailles non incinérées. Le tonnage et la surface d’entreposage des déchets de ferrailles incinérées n’ont pas été contrôlés lors de cette visite. L’inspecteur a constaté une activité de tri des déchets de ferrailles incinérées. L’exploitant a indiqué que les déchets de dimensions trop importantes et non adaptées au broyeur du site était écartés préalablement en vue de leur valorisation sur un autre site. Observation n°1 : Du fait de l’évolution des activités du site, l’article 2 de l’arrêté préfectoral comporte des éléments obsolètes. Il convient de porter à la connaissance de l’inspection des installations classées toute modification de l’activité exercée sur site, ainsi que toute modification des conditions d’entreposage des déchets. Observation n°2 : Conforméme
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2010, article 1.2.5. d)
Du fait de l’absence des codes déchets dans le registre des déchets entrants, la conformité à cette prescription n’a pas pu être strictement vérifiée (cf. demande d’action corrective au PC n°3). Les dénominations usuelles des déchets entrants mentionnés dans le registre des mois de novembre et décembre correspondent toutefois à celles prévues dans l’arrêté préfectoral : - « ferrailles incinérées brutes », - « grosses ferrailles ». Observation n°3 : Dans l’éventualité d’une évolution des codes déchets entrants ou sortants, par exemple consécutifs à une modification de l’activité de l’installation, il convient d’en informer l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 III.
L’inspecteur a assisté à des contrôles à réception de déchets et s’est entretenu avec l’opérateur. Celui-ci utilise un logiciel associé à la bascule, lui permettant d’éditer un bon d’entrée comportant notamment le nom du détenteur du déchet, du transporteur, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ainsi que le tonnage brut issu du pont bascule. L’opérateur effectue depuis son poste un contrôle visuel du chargement via une caméra surplombant les bennes. Un dispositif de contrôle de la radioactivité est installé au niveau de la bascule. L’existence d’une FIP n’est pas directement vérifiée au moment de la réception. En revanche, l’exploitant a indiqué que les déchets doivent avoir fait l’objet d’un CAP pour qu’une commande soit enregistrée au niveau du logiciel de bascule, conformément à sa procédure PR-10. Si aucune commande ne correspond à la réception de déchets, l’opérateur ne peut pas valider la réception via le logiciel de bascule. Observation n°5 : Il revient à l’exploitant de définir si des informations complémentaires doivent être recueillies à cette étape afin de respecter les dispositions de l’arrêté du 31 mai 2021 relatif aux registres (cf. PC n°3) et de mettre à jour en conséquence sa procédure d’admission des déchets.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article R. 543-200-1
L’exploitant a indiqué qu’aucun DEEE n’était réceptionné sur l’installation. Lors de la visite de la partie du site dédiée au broyage des déchets de ferrailles, l’inspecteur n’a pas constaté la présence de DEEE.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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