Installation classée à Dinsheim-sur-Bruche (67190), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
En dépit de la mise en demeure par l’arrêté préfectoral du 08 septembre 2025, l'exploitant n'a pas mis ses installations et son exploitation en conformité , dans le délai fixé de six mois, avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018 et de l’arrêté ministériel du 03 Août 2018, notamment de respecter de la Valeur Limite d’Émission (VLE) de Chlorure d’Hydrogène (HCl) , et produire les analyses de ses combustibles. Outre l’absence de retour à la conformité sur les émissions de Chlorure d’Hydrogène (HCl), l’inspection constate le dépassement de la valeur limite d’émission dans les rejets pour la concentration en Cadmium, excédant plus de 45 fois la valeur limite fixée par l’arrêté ministériel du 03 août 2018. L’inspection constate de plus une forte évolution des émissions de dioxines et furanes entre les résultats des analyses de rejets atmosphériques rapportés de 2025 et 2026.
11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Qualité de la biomasse b(V) – Analyse du combustible
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 10-I et 12
À la demande de l'inspection, l'exploitant a adressé, à la suite de la visite, pour tout justificatif demandé sur les analyses de 2025 et 2026 sur les combustibles : • un (1) rapport d'analyse sur un (1) éc hantillon de ses combustibles, rapport daté du 07 octobre 2025 ; 9/20Sur l’analyse du combustible et sur le prélèvement de l’échantillon soumis à l’analyse, l’inspection remarque que l'exploitant ne justifie pas des méthodologies disposées au I de l'article 10 de l'arrêté du 3 août 2018 : • l'échantillonnage n'est pas justifié. L’exploitant ne justifie ainsi pas qu’il respecte la conformité à la norme NF EN 18135 (version 2017 ou ultérieure) ; • le plan d'échantillonnage n'est pas justifié. L’exploitant ne justifie ainsi pas qu’il respecte la conformité à la norme NF EN 14779 (version 2017 ou ultérieure) ; • la détermination de la teneur totale en chlore du combustible analysé est effectuée selon la norme (NF EN ISO 17813 : 2023). Cette norme diffère de la norme NF EN ISO 16994 version 2016 ou ultérieure. L’exploitant ne justifie pas l'équivalence entre la norme utilisée par le laboratoire et la norme fixée ; • la détermination de la teneur totale en éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn est effectuée selon la norme DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01. Cette norme diffère de la norme NF EN ISO 16968 (version 2015 ou ultérieure). L’exploitant ne justifie pas l'équivalence entre la norme utilisée par le laboratoire et la norme fixée ; • la détermination de la teneur totale en PCP est effectuée selon la norme allemande AltholzV, App. 4: 2002-08. Cette norme diffère de la norme NF B 51-297 (version 2004 ou ultérieure). L’exploitant ne justifie pas l'équivalence entre la norme utilisée par le laboratoire et la norme fixée ; • la détermination de la teneur totale en PCB est effectuée selon la norme DIN EN 17322: 2021-03. Cette norme diffère de la norme NF EN 15308 (version 2017 ou ultérieure). L’exploitant ne justifie pas l'équivalence entre la norme utilisée par le laboratoire et la norme fixée ; À l’échéance prévue par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 08 septembre 2025, l'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 03 août 2018, notamment de justifier la fréquence des analyses (1 par 1000 t par fournisseur), et de procéder aux analyses selon les normes prescrites, ou équivalentes, pour les méthodologies des prélèvements, analyses et rapportages de résultats, normes disposées au I de l’article 10 du même a
Qualité de la biomasse b(V) – Analyse des cendres volantes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 10-II et 12
À la demande de l'inspection, l'exploitant a adressé, à la suite de la visite, pour tout justificatif demandé sur les analyses de 2025 et 2026 des cendres volantes : • un (1) certificat d'acceptation portant résultats d'analyse sur lixiviats des cendres volantes produites par son installation de combustion, daté du 11 mai 2026 Les cendres volantes sont éliminées en tant que déchet dangereux sous le code 19 01 13* « cendres volantes contenant des substances dangereuses ». Pour justifier de la teneur en polluants de ces cendres, l’exploitant produit les analyses réalisées pour l’établissement du certificat d’acceptation des cendres par le destinataire de celles-ci, un centre d’enfouissement de déchets. • Ces analyses sont réalisées sur lixiviats et non sur matière sèche. Ce n’est pas la méthode permettant une comparaison avec les limites de l’article 10 -II. En effet les teneurs sur lixiviats ne permettent que d’apprécier la part mobilisable de polluant par percolation d’un liquide, pendant une durée donnée, et non la teneur totale de ce polluant dans la matière. • Ces analyses ne comprennent pas l’ensemble des paramètres fixés à l’article 10-II, les dioxines et furanes ne sont pas mesurés. En conséquence, l’inspection constate que le contrôle prescrit de la teneur en polluants des cendres, qui est un critère d’appréciation de la qualité de la biomasse brûlée, n’est pas réalisé. Ainsi, l'exploitant ne respecte pas les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 03 août 2018, qui prévoient que l’exploitant réalise : « - une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 10 du présent arrêté dans les cendres volantes une fois par semestre ».
Proposition de l'inspection : mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2018, article 3.2.2
À la demande de l'inspection, l'exploitant a adressé les rapports des analyses des émissions dans l'air de son installation de combustion : 1. rapport daté du 07 janvier 2026, les mesures du 05 novembre 2025 : • Les mesures rapportées n’étaient pas comparées aux VLE édictées et applicables aux rejets atmosphériques de l'installation. • Les mesures des concentrations des polluants suivants n’étaient pas rapportées : ◦ Poussières ◦ HAP ◦ COVNM en carbone total ◦ HCl ◦ HF ◦ Dioxines et furanes ◦ Métaux • L'exploitant n'a pas apporté de commentaire sur les résultats des mesures ni sur l'absence de mesures, notamment de la concentration en HCl des émissions atmosphériques, constatée en dépassement de la VLE dans les analyses des mesures des 17 et 18 février 2025 (rapport du 20 mars 2025), concentration pour laquelle l'exploitant était mis en demeure par l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2025 de retour à conformité dans un délai de six mois. 2. rapport daté du 30 avril 2026 des analyses des mesures du 18 février 2026 : Ce rapport rend compte cette fois de l’ensemble des paramètres requis. Mais : • Les mesures rapportées ne sont pas comparées aux VLE édictées et applicables aux rejets atmosphériques de l'installation. • L'exploitant n'apporte pas de commentaire sur les résultats des mesures montrant des non-conformités, notamment sur : ◦ l'absence de retour à la conformité de la concentration en HCl des émissions (malgré la mise en demeure par l'AP du 08 septembre 2025), la valeur de concentration rapportée étant de 36,58 mg/Nm³ pour une VLE de 30 mg/Nm³. ◦ le dépassement de la VLE pour la concentration en Cadmium des rejets atmosphériques (mesure à 2,39 mg / Nm³ pour une VLE à 0,05 mg / Nm³, soit un dépassement de 46,8 fois la VLE). Ainsi, à l’échéance disposée par arrêté préfectoral du 08 septembre 2025, notamment son article 5, l'exploitant n'a pas déféré à la mise en demeure de se conformer dans un délai de six mois aux prescriptions de l'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018. De plus, considérant le dépassement de la VLE pour la concentration en cadmium des émissions de l’installation de combustion, l’inspection propose la mise en demeure de l’exploitant de se conformer dans un délai de 6 mois à la VLE fixée à l’article 62 de l’arrêté ministériel du 03 août 2018. 13/20En outre, les prescriptions de l’article 9.5.2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 27 février 2018 disposent que : « Article 9.5.2 - Commentaires Tout résultat trans
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescriptions, Amende
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2018, article 9.5.1
L'exploitant n'a pas saisi dans l'outil les déclarations prévues de suivi d'autosurveillance, notamment disposées aux articles 9.2.1 et 9.2.2 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 8
Le combustible de l'exploitant est constitué de résidus de panneaux de particules de bois transformés sur le site de Dinsheim-sur-Bruche. L'exploitant a réalisé une (1) analy se sur un échantillon de combustible (rapport du 07 octobre 2025). L'exploitant n'accueille pas de déchet de bois sur son site de Dinsheim-sur-Bruche.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2018, article 8.1.1
L'exploitant a présenté trois (3) déclarations respectives des trois (3) fournisseurs de panneaux de particules de bois, datées de septembre 2025. Sur ces trois attestations : • deux fournisseurs attestent que la composition de leurs produits respectent les limites en polluants fixées à l’article 10 -I de l’arrêté ministériel du 03 août 2018, sans joindre de rapport d’analyse conforme aux prescriptions de méthodologies et normes disposées au même article ; • Un fournisseur atteste que la composition de son produit respecte des limites en polluants différentes des limites fixées à l’article 10-I de l’arrêté ministériel du 03 août 2018, notamment moins strictes sur les composés suivants : arsenic (As), cadmium (Cd), cuivre (Cu), mercure (Hg), plomb (Pb), chlore (Cl), pentachlorophénol (PCP) et ne comprend pas les polluants suivants : zinc (Zn), pentachlorobiphényl. Cette déclaration n’est pas assortie de rapports d’analyse conformes aux prescriptions de méthodologies et normes disposées à l’article suscité. L'exploitant a présenté la procédure interne de tri des chutes de panneaux de particules revêtues de chants en plastique. Les documents présentés répondent à la prescription.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/08/2018, article 9.2.1
Le dispositif de mesure en continu du débit des rejets de l'installation de combustion fonctionne. Les valeurs mesurées sont enregistrées par l'outil informatique de pilotage de l'installation. L'exploitant a déféré à la mise en demeure par arrêté préfectoral du 08 septembre 2025 (article 4) de se conformer aux dispositions de l'article 9.2.1 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2018, article 3.1.3
Le surdimensionnement de la chaudière (installation de combustion) est avéré. Celle-ci ne fonctionne qu'entre 15 et 25 % de sa puissance nominale. L'installation ne peut atteindre le débit de rejet dans l'air disposé à l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018. L'exploitant a mis en place un cône de réduction au débouché de la cheminée de son installation de combustion. La vitesse mesurée au débouché de la cheminée est de 7 ,57 m/s, pour une valeur disposée à l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 27 février 2018 de 8 m/s. L'inspection note que la vitesse d'éjection est un paramètre déterminant car il est un facteur de la dispersion des fumées dans l'air. L'action corrective est constatée et porte amélioration des incidences des rejets.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/03/2017 , article R. 512-68
L'exploitant des installations est aujourd'hui la société ALSAPAN, RCS Saverne 908 147 499, sise au 1D rue du Général de Gaulle, 67190 Dinsheim-sur-Bruche. L'exploitant a adressé à la suite de l'inspection l'extrait K-BIS de la société ALSAPAN et l'avis de fusion des sociétés ALSAPAN et ELSA PROFIL, publié au BODACC du 10 juin 2025. les éléments fournis établissent qu'au 01 octobre 2025 : • les sociétés ALSAPAN et ELSA PROFIL ont fusionné par absorption de la société ELSA PROFIL par la société ALSAPAN. • La société ELSA PROFIL est dissoute sans liquidation. 18/20La société ELSA PROFIL a été créée le 25 juin 2012, il y a 14 ans. Elle a été fermée le 1er octobre 2025, il y a 9 mois. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie. En 2023, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Rejets air des systèmes d'aspiration des copeaux et poussières
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2018, article 9.2.1 & 3.2.1
L'exploitant a présenté et remis à l'inspection le rapport du 07 janvier 2026 des mesures du 05 novembre 2025 des rejets dans l'air des installations d'aspiration des copeaux et sciures. Les éléments transmis n'appellent pas de remarques de l'inspection sur les rejets de poussières de ces installations.
Thèmes : Risques chroniques · Rejets air des systèmes d'aspiration des copeaux et poussières
Procédures biomasse b(v)
Suites d'un type que nous n'avons pas su classer
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 9
L'inspection constate que : • l'exploitant dispose d'une (1) procédure pour le tri des déchets de panneaux de bois revêtus de chants en polypropylène (PP), visant à les exclure de la collecte des résidus qui servent de combustible. • l'exploitant a réalisé une (1) analyse de ses combustibles et a adressé le rapport daté du 07 octobre 2025 à l'inspection. De plus, l’exploitant a adressé à l’inspection, par courriel du 03 novembre 2025, trois attestations d’absence de polluants, respectivement établies par trois fournisseurs des panneaux de particules de bois qu’il emploie comme matière première. Ces attestations ne comprennent pas de rapport d’analyse des matériaux par un laboratoire certifié. L'une de ces attestations est établie sur la base de teneurs en polluants qui ne sont pas prévues par les dispositions réglementaires, et sont moins strictes que les valeurs disposées par la réglementation fixant les limites de concentration en polluants applicables à la biomasse. Les éléments présentés par l'exploitant appellent les remarques suivantes : • les éléments ne sont pas suffisants a démontrer la maîtrise et le contrôle du combustible. • les éléments méthodologiques de l'analyse du combustible ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 03 août 2018 pour les installations au régime de l'enregistrement (normes de prélèvement, de préparation, d'analyse, de rapportage, etc.). • les éléments documentaires (attestations des fournisseurs) ne permettent pas de justifier de la maîtrise du matériau source du combustible, elles ne produisent pas de justification méthodologique, de résultats d’analyse ou sont explicitement établies sur des référentiels inadéquats. L'inspection constate ainsi que l'exploitant a produit deux actions et a adressé des éléments documentaires pour répondre à la mise en demeure. L’exploitant a déféré à la mise en demeure par arrêté préfectoral du 08 septembre 2025, article 3 de se conformer aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 03 août 2018.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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