Inspections ICPE

JEDELE TRAITEMENTS DE SURFACE

Installation classée à Altkirch (68130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 décembre 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006700644
CommuneAltkirch (68130)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées3 depuis 6 avril 2022
SIRET94595089700021

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d’inspection a mis en évidence un retour à la conformité de l’exploitant vis-à-vis des prescriptions visées par l'arrêté de mise en demeure du 18 mars 2024. Toutefois, le présent contrôle a également mis en évidence une non-conformité : • Point de contrôle n°4 : le dossier transmis en 2019 par l’exploitant est incomplet et ne permet pas à l’Inspection de mener une instruction conforme aux objectifs de bon état écologique et chimique des milieux aquatiques. S'agissant d’une non-conformité documentaire, sans impact direct sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1, qui peut être par ailleurs, aisément corrigée, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade (demande d’action corrective). Toutefois, à défaut de la transmission des éléments justifiant de la mise en conformité dans le délai indiqué, un projet de mise en demeure sera proposé au Préfet. -4)

4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Compatibilité milieux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/06, article 20

L’objectif du contrôle de cette prescription est de vérifier que le dossier transmis par l’exploitant en date du 9 avril 2019 (mise en œuvre de la réglementation applicable à l’ICPE en matière de rejets de substances dangereuses dans l’eau) permet de conclure que l’exploitant a effectivement procédé à l’examen de la compatibilité des rejets de l’installation avec le milieu naturel récepteur (l’Ill). Au cours du contrôle en salle, et après une analyse conjointe des éléments transmis avec l’exploitant, l’Inspection a constaté que ce dossier comporte bien un positionnement sur les Valeurs Limites d’Émission (VLE) à appliquer, en proposant des valeurs alignées sur celles prescrites par l’arrêté ministériel du 30 juin 2006. Toutefois, il n’inclut aucune étude démontrant la 9/16compatibilité des VLE proposées avec les flux maximums admissibles par le milieu naturel récepteur. Justification de la nécessité de l’étude sur la compatibilité des rejets avec le milieu naturel récepteur : Pour s’assurer que les rejets de l’exploitant respectent les objectifs de bon état écologique et chimique des cours d’eau, l’Inspection a analysé les Valeurs Limites d’Émission (VLE) proposées par l’exploitant dans son dossier de 2019. Cette évaluation a été réalisée à l’aide de l’outil proposé par la DREAL Grand-Est, qui permet de vérifier la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur. Il est à noter que la réglementation fixe un seuil de 10% du flux admissible par le milieu récepteur pour chaque paramètre. L’analyse de l'Inspection s’est particulièrement concentrée sur deux polluants représentatifs de l’activité de l’exploitant et présents dans ses effluents : • le zinc (Zn) • le nickel (Ni) Les calculs ont été effectués en tenant compte des données suivantes : • débit d’étiage du cours d’eau (l’ILL à Altkirch) en amont du rejet (QMNA5) : 0,501 m³/s, • débit maximal autorisé pour le rejet de l’exploitant (prescrit à l’article 8.3 de l’arrêté préfectoral du 2 juin 1988) : 80 m³/jour. • NQE (Normes de Qualité Environnementale) définies par la réglementation. Cas du zinc (Zn) : • VLE proposée par l’exploitant : 3 mg/L (soit 3 000 g/L).µ • Concentration dans le milieu naturel (L'ILL) en amont du rejet (issue du Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse) : 1,13 g/L.µ Résultat : la VLE proposée, multipliée par le débit maximal autorisé, représente un flux équivalent à 83 % du flux maximal admissible, soit bien au-delà de la limite réglementaire de 10 %. Cas du nickel (Ni) : • VLE

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance

Implantation et Aménagement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/03/2024, article 2

Lors du contrôle initial en date du 29 janvier 2024, l'Inspection avait constaté un manquement concernant la propreté des installations ainsi que des sols aux abords des bains de trempage présents dans l'atelier de production. Lors du contrôle sur le terrain, il a été constaté que l’exploitant a mis en œuvre les mesures correctives nécessaires. Les installations, ainsi que les sols situés aux abords des bains de trempage, présentent désormais un bon état de propreté. L’exploitant a également indiqué avoir instauré une fréquence trimestrielle de nettoyage et de curage des installations, ainsi que le long des lignes de traitement, afin de prévenir toute accumulation d’impuretés liée au processus de traitement de surface. Au vu des éléments précédemment évoqués, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Propreté des installations

Installations de traitement des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/03/2024, article 3

7/16Lors du contrôle initial en date du 29 janvier 2025, l'Inspection avait constaté qu'en cas de rejet d'effluents non conformes aux limites du pH en sortie de station de traitement physico-chimique, l'alimentation en eau ne s’arrêtait pas automatiquement. En effet, une intervention manuelle sur le tableau électrique de contrôle était nécessaire, afin de déclencher l’arrêt immédiat de l'alimentation. Afin de justifier le retour en conformité, l’exploitant a présenté, lors du contrôle en salle, les factures correspondant aux travaux réalisés pour l’installation d’une électrovanne de coupure automatique. Lors du contrôle sur site, une vérification visuelle a permis à l’Inspection de constater la présence effective de cette électrovanne sur la canalisation principale d’alimentation en eau des lignes de traitement de surface. Par ailleurs, à la demande de l’Inspection, un essai en situation réelle a été effectué par l’exploitant, consistant à simuler un rejet d’effluent non conforme aux limites de pH à l’aide d’une solution tampon (basique). Il est à noter qu’en amont de cet essai, l’Inspection avait déjà pu constater l’alimentation en eau des bains de traitement grâce aux débitmètres installés sur chacune des canalisations correspondantes. Au cours de ce contrôle, il a été constaté que désormais, lors du déclenchement de l’alarme associée au système de contrôle en continu, l’électrovanne récemment installée interrompt automatiquement l’alimentation principale en eau. Cette interruption a été confirmée tant par la position du “voyant pointeau” de l’électrovanne que par la chute de pression observée sur les débitmètres des bains, mettant ainsi fin aux rejets de la station de traitement des effluents. Au vu des éléments précédemment évoqués, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Nature et risques des substances

Caractéristiques des rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 20-Point I

Lors du contrôle initial en date du 29 janvier 2024, il avait été constaté que dans le cadre du positionnement transmis par l'exploitant en date du 9 avril 2019, aucun élément technique n'avait été transmis par l'exploitant en vue de justifier l'abandon de la surveillance de certains métaux, tels que l'argent et l'étain. 8/16En effet, la justification d'abandon de la surveillance devait être motivée par des mesures techniques (fiches de données de sécurité, fiches techniques produits...). Ce constat avait donné lieu à une demande d'action corrective formulée dans le rapport de l'inspection du 29 janvier 2024. Afin de répondre aux éléments précités, l'exploitant a transmis à la date de rédaction du présent rapport, toutes les fiches de données de sécurité relatives aux produits ou substances utilisés dans le cadre du processus industriel. Suite à une analyse par l'Inspection des documents transmis, il a été constaté qu'aucune mention de l'argent ou de l'étain n’apparaît dans la composition des produits ou substances utilisés dans le processus industriel de l'exploitant. Au vu de ce constat, il est considéré que l'exploitant a répondu à la demande de l'Inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance_Valeurs limites d'émissions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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