Inspections ICPE

DAIICHI SANKYO ALTKIRCH SAS

Installation classée à Altkirch (68130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 novembre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006702247
CommuneAltkirch (68130)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées7 depuis 9 novembre 2022
SIRET30550641200033

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats réalisés lors du présent contrôle montrent que l'exploitant s'est mis en conformité vis- à-vis de l'article 5 de l'arrêté de mise en demeure du 9 mai 2023 et des articles 2 et 3 de l'arrêté de mise en demeure du 21 juin 2024. Les non-conformités en lien avec les articles 3, 4, 6, 7 , et 8 de l'arrêté de mise en demeure du 9 mai 2023 sont persistantes.

9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Collecte et rejets des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 3

Le présent point de contrôle s’inscrit dans le cadre du suivi des constats établis dans les rapports de l’Inspection des 27 mars 2023 et 19 avril 2024. Il ressortait notamment de ces rapports que malgré la mise en demeure établie le 9 mai 2023 :- aucun dispositif technique ou organisationnel n’avait été mis en place par l’exploitant afin de pouvoir qualifier la qualité des effluents issus du bassin rejetés au milieu naturel (Thalbach),- aucune justification n’avait été formalisée afin de garantir que le séparateur d’hydrocarbures en place était toujours adapté aux superficies imperméabilisées malgré des extensions survenues depuis l’installation de ce dispositif en 2002. Dans le cadre du présent contrôle et en lien avec les constats réalisés lors de la visite du 19 avril 2024, l’exploitant a été en mesure de présenter les éléments suivants : - la surface active totale à prendre en compte pour le ruissellement est de 19 699m², - le volume à confiner lors d’un orage décennal est de 666m3 (avec un débit de fuite pris à 5,8l/s), - le débit de relevage du bassin et d’envoi vers le séparateur est désormais limité à 7 ,8 l/s, - le relevage du bassin se fait de manière automatisée (détection de niveau qui déclenche la pompe de relevage), - la documentation technique associée au décanteur/déshuileur en place en amont du rejet, - les éléments relatifs à la mise en place d’un dispositif de détection des interfaces huile/eau en continu, en mesure de détecter un surnageant d’hydrocarbure. Selon les éléments présentés par l’exploitant, ce système est asservi à la pompe de relevage du bassin d’orage (arrêtant en tout temps le relevage sur détection), et entraîne une alarme visuelle sur le tableau local, reportée sur le système centralisé et vers les téléphones des équipes d’intervention, le service maintenance et l’astreinte technique 24/24h, 7/7j. L’Inspection constate que les moyens mis en œuvre par l’exploitant permettent d’atteindre en partie l’objectif fixé par la prescription contrôlée. En effet, il est désormais établi que la capacité nominale du séparateur en place est suffisante vis-à-vis des débits envoyés par la pompe de relevage du bassin d’orage (50 l/s en capacité de traitement pour un débit de la pompe de relevage fixé à un maximum de 7 ,8 l/s). Cependant l’exploitant n’est actuellement pas en mesure de justifier que le système de détection en ligne mis en place, est en mesure de détecter un interface huile/eaux de manière à garantir l’absence d’envoi au m

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Valeurs limite d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 4

Le présent point de contrôle s’inscrit dans le cadre du suivi des constats établis dans les rapports de l’Inspection des 27 mars 2023 et 19 avril 2024. Il ressortait notamment de ces rapports que la demande d’aménagement des valeurs limites en concentration et flux pour les Chlorures était 10/22recevable si l’exploitant mettait en œuvre la démarche décrite dans son dossier de porter à connaissance des modifications des conditions d'exploiter du 13 octobre 2023 (dans sa version complétée). Cette démarche visait notamment à déplacer le point de rejet vers l’Ill à proximité bénéficiant d’une meilleure acceptabilité des polluants, et permettant ainsi à l’Inspection de proposer in fine une modification de la prescription objet de l’arrêté de mise en demeure du 9 mai 2023. L’échéance de l’arrêté était fixé au mois de novembre 2023, lors de l’Inspection d’avril 2024 aucune démarche n’avait été initiée par l’exploitant. Lors de la présente inspection, il est constaté que le point de rejet des effluents industriels se fait toujours dans le Thalbach, et la valeur limite en concentration est régulièrement dépassée pour le paramètre Chlorure. Sur la période de janvier 2024 à septembre 2025 les dépassements (au 625mg/l de la VLE) hebdomadaires sont repris (en gras) dans le tableau ci-dessous : date Mesure mg(Cl)/l date Mesure mg(Cl)/l date Mesure mg(Cl)/l date Mesure mg(Cl)/l 09/01/202 4 750 18/06/202 4 760 26/11/202 4 1000 06/05/20 25 1200 16/01/202 4 790 25/06/20 24 700 03/12/202 4 1500 13/05/202 5 870 30/01/202 4 1000 02/07/20 24 550 10/12/202 4 1600 20/05/20 25 790 06/02/20 24 1100 09/07/20 24 520 07/01/202 5 1700 27/05/20 25 860 13/02/202 4 720 16/07/202 4 770 14/01/202 5 1700 03/06/20 25 710 20/02/20 24 770 23/07/202 4 680 21/01/202 5 1800 10/06/202 5 1000 27/02/20 24 900 30/07/20 24 770 28/01/202 5 1700 17/06/202 5 900 06/03/20 850 27/08/20 670 04/02/20 1800 24/06/20 1400 11/2224 24 25 25 13/03/202 4 730 03/09/20 24 770 11/02/202 5 1900 01/07/202 5 1700 20/03/20 24 820 10/09/202 4 880 18/02/202 5 1600 08/07/20 25 1200 27/03/20 24 660 17/09/202 4 960 25/02/20 25 1400 15/07/202 5 980 03/04/20 24 970 24/09/202 4 1400 04/03/20 25 1600 22/07/20 25 660 10/04/202 4 750 01/10/202 4 1100 11/03/202 5 1700 29/07/20 25 750 17/04/202 4 790 08/10/202 4 1500 18/03/202 5 1100 26/08/20 25 660 24/04/20 24 620 15/10/202 4 850 25/03/20 25 1100 02/09/20 25 600 14/05/202 4 880 22/10/202 4 900 01/04/202 5 940 09/09/20 25 600 21/05/202 4 820 29/10/202 4 1300 08/04/20 25 820 16/09/202 5

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Compatibilité des rejets avec le milieu naturel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 7

Les constats réalisés lors du présent montre que l’exploitant n’a pas mis en œuvre la modification prévue dans le dossier de porté à connaissance du 13 octobre 2023. Les rejets se font toujours dans le Thalbach et non dans l’Ill comme demandé dans la demande de modification précitée. En matière d’acceptabilité des flux émis par le cours d’eau, les calculs réalisés par l’exploitant dans son dossier du 13 octobre 2023 ou son étude n°A131522/version B - septembre 2024 ne sont pas recevables considérant que ces deux études prennent en considération le débit d’étiage quinquennale (QMNA5) de l’Ill et non du Thalbach. Dans son étude de 2024, l’exploitant établi que le QMNA5 du Thalbach est de 51l/s à Witterdorf (en amont des installations), recalculé à 58 l/s au niveau du site par la méthode des transferts de bassin (cette méthode est recevable). En considérant les éléments suivants : - un QMNA5 au niveau du rejet du site = 58 l/s, - les concentrations en amont à la station de Witterdorf sur le Thalbach, - les données issues de l’autosurveillance de l’exploitant de l’exploitant sur la période octobre 2023 - septembre 2025. Il est établi que les flux émis par les installations entraîne dans le milieu naturel les concentrations suivantes : - pour les Chlorures 68214 g/l pour un objectif à 30000 g/l,µ µ - pour le Phosphore total 354 g/l pour un objectif à 200 g/l.µ µ Les flux émis par les installations ne sont donc pas compatibles avec la qualité à atteindre pour le Thalbach. Les prescription n’est pas respectée par l’exploitant.

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Contrôle de recalage des mesures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 6

Le rapport de constat établi par l’Inspection le 29 avril 2024, mettait en avant différent écarts relatifs au contrôle de recalage prévu par la prescription contrôlée. Il était notamment mis en évidence que : - les mesures faites sur le paramètre ST-DCO ne permettait pas de se comparer au paramètre DCO, pour le paramètre ST-DCO la mesure comparative était réalisée sans preuve d’agrément, 16/22- l’analyse des écarts entre les mesures faites par l’exploitant et l’organisme tiers n’était pas formalisée par l’exploitant. Dans le cadre du présent contrôle, l’exploitant a fourni le dernier rapport (n°ALSP250188-2025-145- R0 - Juin 2025) concernant le recalage réalisé sur l’année 2025. En lien avec le point de contrôle précédent, les éléments relatifs aux mesures de ST-DCO et DCO sont considérés désormais conformes. Cependant le contrôle du document transmis montre que : - la mesure comparative n’a portée que sur les paramètres débits, pH, MES, ST-DCO et DCO. Ainsi la mesure comparative n’a pas été réalisée sur l’ensemble des paramètres requis par l’autosurveillance réglementaire fixée à l’exploitant (article 4.3.7 et 4.3.9 de l’arrêté n°2009316-4 du 12 novembre 2009). Sont manquants les paramètres : températures, DBO5, Azote total, Phosphore total, AOX, Hydrocarbures totaux, Chlorures. - la comparaison des mesures n’est réalisée que pour le débit, la ST-DCO et les MES. L’inspection conclut que l’exploitant ne respecte pas la prescription contrôlée. Il est à noter que lors du contrôle l’exploitant s’est engagé à commander une nouvelle prestation complète. Une commande du 5 novembre 2025 a été transmise par ses soins.

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Ruissellement des eaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 8

Les constats établis au travers des rapports des 27 mars 2023 et 19 avril 2024 montraient que les 17/22rejets en eaux de ruissellements dépassaient la valeur limite imposée à 10 % du QMNA5. Dans ces précédents rapports, l’Inspection considérait une valeur limite à 8 litres/s (QMNA5 déterminé à 80l/s) issue du dossier de demande de modification déposé par l’exploitant le 3 janvier 2023. Cette valeur est actuellement à considérer à 5,8 litres/s soit 10 % des 58 l/s déterminé au niveau du site pour le QMNA5 (QMNA5 du Thalbach à Wittersdorf (1980-2024) - Source Hydroportail). Le QMNA5 est une donnée évolutive (notamment sur des petits cours d’eau en tension), il appartient à l’exploitant d’adapté ses rejets en fonction des évolutions de ce paramètre afin de rester inférieur à la valeur limite fixée par la prescription. Lors du contrôle sur site, il a pu être constaté que les rejets issus du ruissellement du nouveau parking sont désormais dirigés vers une noue d’infiltration (dimensionné sur la base d’une pluie décennale). Un trop plein mis en place par l’exploitant et également dimensionné sur la base d’une pluie décennale, dirige un éventuel surplus d’eau vers le Thalbach. Les rejets issus du ruissellement (pluie décennale) vers le Talbach sont désormais uniquement du au relevage du bassin d’orage. Le débit fixé par l’exploitant pour ce relevage est de 7 ,8 litres/s. La valeur étant supérieur au 5,8 litres/s requis par la prescription, l’Inspection considère que l’exploitant ne respecte pas la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l’exploitant d’être vigilant au niveau du trop plein fixé pour sa noue d’infiltration, un niveau supérieur lui permettrait de garantir l’absence d’impact négatif sur le milieu en cas de pluie supérieure à la pluie décennale. Il appartient à l’exploitant d’envisager à termes d’autres exutoires pour ses eaux de ruissellement, ou viser une stratégie de diminution des surfaces imperméabilisées (en modifiant par exemple les typologies de revêtement sur site afin de diminuer les coefficients de ruissellement).

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Conditions de rejets - dilution

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/11/2009, article 4.3.2

Dans le cadre du contrôle du 27 mars 2024, une demande de justificatif avait été formulée à l’exploitant (échéance au 22 juillet 2024) afin de justifier la nécessité d’apporter une dilution à apporter à la station de traitement pour un traitement optimal, et le cas échéant dans quelles proportions. Dans le cadre du présent contrôle l’exploitant a fourni l’étude qu’il a réalisé (rapport n°A131522- version B septembre 2024) afin d’expliciter le fonctionnement de son ouvrage. Dans son étude l’exploitant conclut notamment que : - le clarificateur est surdimensionné, et qu’il convient de veiller à limiter les temps de séjours des boues (l’augmentation du temps de séjour augmente le volume de boues présent et les phénomènes de remontée de boues), - Les eaux de refroidissement, depuis septembre 2023, représentent entre 70 et 80 m3/j (3 m3/h). A terme, les eaux de refroidissement ont vocation à disparaître et à ne plus être injectées dans le bassin biologique. Ainsi, l’étude réalisée par l’exploitant ne présente pas la dilution des effluents comme une nécessité pour le fonctionnement de l’ouvrage. Lors du contrôle l’exploitant a d’ailleurs mentionné pouvoir fonctionner de manière régulière sans apport d’eau de refroidissement en dilution de la charge en amont du rejet final. Il rencontre cependant des difficultés sur certaines périodes de l’année (changement de température selon ses déclarations) mais sans pouvoir l’expliquer techniquement. Le contrôle des enregistrements du débitmètre associé à ce débit de dilution (Memograph_12 - Numéro de série R3049004484) sur la période du 01/01/2025 00:00:00 à 03/11/2025 23:59:59 montre que l’exploitant a pu fonctionner sans débit de dilution entre de janvier à mi mars (sans générer de perturbation du fonctionnement de la station), puis par intermittence sur la période restante. Le contrôle de cet enregistrement montre par ailleurs que la valeur mentionné par l’exploitant dans son étude quant à la dilution « usuelle » de 3m3/h est régulièrement dépassée avec des pics réguliers variant de 8, 10 ou 15 m3/h. Ainsi l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer que la dilution des effluents industriels qu’il 21/22opère est rendu nécessaire soit par le rassemblement normal des effluents de l’établissement, soit par nécessité de fonctionnement de sa station de traitement des rejets. Il abaisse donc la concentration des polluants par effet de dilution en écart à la prescription contrôlée.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Méthodes de mesures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/05/2023, article 5

Lors de la visite du 20 février 2023, il avait été constaté que l'exploitant ne faisait pas réaliser de contrôle de recalage au sens de l'article 58-III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, il n'était donc pas en mesure de justifier que la méthode analytique qu'il utilise est équivalente en termes de résultats à la méthode prévue par l'avis précité, notamment pour le paramètre DCO. Lors du contrôle réalisé en 2024, l'exploitant avait fourni par mail du 2 avril 2024 une synthèse des mesures et recalages effectués pour chaque paramètre. Pour le paramètre DCO, l’exploitant indique procéder à un contrôle selon une mesure interne, avec un contrôle de recalage, avec la technique de ST-DCO. Cependant, plusieurs points ne permettaient pas de considérer ce contrôle de recalage comme permettant de répondre à la prescription, et permettant de justifier que les méthodes employées étaient fiables, répétables et reproductibles. Ces points concernaient l’absence d’accréditation pour le laboratoire sous traitant réalisant l’analyse ST-DCO, et l’absence de comparaison formelle réalisée par l’exploitant entre les valeurs obtenues lors du contrôle de recalage. Le présent contrôle vise à déterminer si l’évolution de la réglementation, ou les pratiques mises en œuvre permettent de considérer que l’exploitant est désormais conforme à la prescription contrôlée. Les constats réalisés sur les documents transmis par l’exploitant (contrôle externe de recalage et analyse comparative des résultats pour la ST-DCO), et l’évolution du contenu de l’avis sur les 15/22méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement, qui dans sa version du 11 avril 2024 a introduit la possibilité d’utiliser la méthode ST-DCO en tant que méthode normalisée (norme ISO 15705) pour la mesure du paramètre DCO (code sandre 1314). Considérant les éléments qui précèdent, l’Inspection considère que l’exploitant s’est mis en conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Maintenance des dispositifs de traitement de l’eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/06/2024, article 3

Dans le cadre de la visite de contrôle du 27 mars 2024, et des constats établis dans le rapport du 19 avril 2024, il avait pu être mis en avant qu’en matière de suivi des installations de traitement :- les formulaires de surveillance journalière ne contenaient pas de valeurs seuils permettant de statuer sur la nécessité de mettre en œuvre des actions correctives par l’opérateur de la station. Des écarts étaient par ailleurs relevés dans les constats entre la surveillance effectuée et les valeurs prévues par la procédure de conduite de l’installation,- des opérations de permutation des pompes étaient identifiées comme à réaliser par la procédure de conduite de l’installation, sans que cette opération fasse l’objet d’une formalisation tel que prévu dans le formulaire de suivi quotidien. Lors du présent contrôle, il a pu être constaté que l’exploitant n’avait pas fait évoluer ses formulaires (ST-6-80-008/2). Ainsi ces derniers à date du constat ne contenaient toujours pas de valeurs seuils permettant de déclencher d’éventuelles actions correctives en cas de dépassement. La procédure de conduite de la station (n°ST-4-80-008 du 28/10/2024) établie des valeurs seuils pour un ensemble de paramètres (débits eaux usées, débit recirculation des boues, oxygène dissous, pH entrée, pH sortie, absorption (MEST), concentration en boues). A date du constat, le contrôle des fiches de suivi journalier réalisé par échantillonnage (période du 1er septembre 2024 au 10 octobre 2025) montre que des écarts persistent entre les valeurs seuils indiquées dans la procédure précitée, et les valeurs reportées sur les formulaires journaliers notamment pour les paramètres oxygène dissous, ou débit de recirculation des boues. Par ailleurs, les opérations de permutation des pompes prévues par la procédure de suivi et devant être enregistrée sur le formulaire de suivi ne sont pas systématiquement formalisées par l’exploitant. Postérieurement, au contrôle, l’exploitant a transmis une nouvelle version de son formulaire de suivi ST-6-80-008/2 (suivi journalier de la station d’épuration), ainsi qu’une nouvelle version du formulaire n°ST-6-80-008/6 (suivi des opérations hebdomadaires de la STEP). Accompagné de ces mises à jour, l’exploitant a fourni les enregistrements journaliers réalisés sur les journées des 6, 7 , puis 12 novembre 2025 (site fermé du 8 au 11 novembre 2025), et les enregistrements hebdomadaires des semaines n°45 et 46. Les éléments transmis n’appelle pas d’observations de la p

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Plan des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/06/2024, article 2

Le rapport de contrôle établi par l’Inspection le 19 avril 2024, faisait état de non-conformité relative à la complétude des plans transmis par l’exploitant en date du 2 avril 2024 concernant les réseaux d’eaux pluviales. En particulier le plan transmis montrait que les eaux de ruissellement de la zone de dépotage des matières dangereuses étaient collectées vers la station de traitement interne, alors que des aménagements avaient été réalisés pour modifier ce réseau et collecter cette zone de manipulation de produits dangereux vers la rétention déportée "24A". Dans le cadre du présent contrôle, l’exploitant a transmis deux plans référencés : - 684939_IG_PL_0003 - Réseau eau de pluie, version B du 31/01/2025, - 684939_IG_PL_0004 - Réseaux Eaux usées, version A du 11/09/2024. Le tracé du réseau de collecte de la zone de dépotage figure sur le plan des eaux usées. Ce point n’appelle plus d’observation de la part de l’Inspection. Le contrôle par échantillonnage (sur les points de rejets du parking extérieur, et de la noue associée), n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection. Il y a lieu de considérer que l’exploitant s’est mis en conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 20/22

Thèmes : Risques chroniques · rejets eaux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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