Installation classée à Sainte-Marie-aux-Mines (68160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 mars 2024 — aucune suite administrative proposée.
L’objectif de cette visite est d’examiner les suites a pportées aux faits caractérisés comme non-conformes ou susceptible de suites, lors de la vi site d’inspection du 15 février 2023, qui a conduit à une lettre de suite préfectorale. La visite d’inspection a mis en évidence que l’exploitan t a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer aux prescriptions initialement contrôlées. Cependant les constats réalisés sur site et les documents associés, mettent en exergue une situation où les prescriptions actuellement opposables aux instal lations doivent être révisées et renforcées : Point de contrôle n°4 : Dans le cadre de la mise en application, de l’arrêté ministériel « RSDE» du 24 Aout 2017, modifiant entre autres les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006, il convient de réviser et de renforcer les prescriptions opposables aux installations en pr oposant à l’exploitant, un projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires basé sur les dispositions générales de l’arrêté ministériel précité . En effet les modifications introduites dans ces textes visent à changer les parties relatives aux émissions dans l’eau et à la surveillance des rejets aqueux, dans le cadre de la prise en compte des exigences européennes formulées dans la Directive cadre sur l’eau /CE (intégration de certaines substances dangereuses et révision des valeurs limites d’émissions).
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Conditions de rejet
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article Titre V-Article 23
Lors du contrôle initial en date du 15 février 2023, les constats avaient été réalisés sur site en vue de vérifier si les principaux paramètres permettant de s'assurer du bon fonctionnement de la station de traitement interne étaient b ien retranscrits sur un registre de suivi et s'il existait un dispositif (avec alarme) de sectionnement de l'entrée et de sortie des eaux, en cas de dysfonctionnement de la s tation traitement physico- chimique, associé à un rejet d'effluent non conforme (vale urs-limites d’émissions fixées par l'arrêté préfectoral du 11 mars 2010). Aucun défaut relatif aux opérations préventives effectuées par l'exploitant, afin d'éviter tout dysfonctionnement de la station, ainsi que leurs retranscriptions sur un registre de suivi n'avait été constaté. Cependant après constat sur site de la présence au sei n de l'installation de traitement, d'un dispositif automatique de sectionnement de l'entrée et de sortie des eaux en cas de rejet d'effluents non conforme aux limites du pH, aucun él ément technique connu de l'exploitant ne permettait de justifier l'asservissement a u pH-mètre de ce dispositif de sectionnement. Les faits en l'état avaient été caractérisés comme suscepti ble de suite par l'Inspection, dans l’attente d’un schéma électrique ou d’une analyse f onctionnelle fournie par le prestataire spécialisé ayant installé ce dispositif. Afin de répondre aux éléments précédemment évoqués, l'exploita nt a transmis en date du 29 mars 2023, le schéma électrique de la station de traitement. Après analyse de ce document, à défaut de légende corres pondant aux symboles présents sur ce schéma, il a été constaté que celui-ci e st inexploitable vis-à-vis des informations qu'il contient. Ainsi le point de contrôle n°3 du rapport de consta t du 6 mars 2023 concluait à un fait susceptible de suite. Un contrôle sur site devait être planifié avec réalisation d’un test, afin de pouvoir statuer sur l’existence de cet asservissement. Lors du contrôle sur le terrain, l'installation de traitement physico-chimique a été contrôlée. À la demande de l’Inspection, un test réel simulant un rejet d'effluent non-conforme aux limites minimales au pH (à l'aide d'une solution acide issue des bains de polissage) a été réalisé par l'exploitant. Lors de ce contrôle, il a été constaté que le dispos itif de mesure de pH des effluents en sortie de station de traitement, est bien associé à un tableau électrique de contrôle, déclenchant immédiatement une alarme perceptible en
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2010, article 4
Lors du contrôle initial en date du 15 février 2023, l'Inspection avait constaté l’absence de transmission des résultats d'analyses de l'autosurveillance des rejets aqueux de l'exploitation en sortie de station de traitement interne. En effet, l'exploitant n'effectuait plus la transmissio n de ces données (via l’application GIDAF) depuis l'année 2020. L'Inspection avait caractérisé les faits comme non-conformes avec lettre préfectorale de suites administratives. Postérieurement à l'inspection initiale, afin de démontrer le retour en conformité vis-à-vis des dispositions de la prescription susvisée, l'expl oitant avait complété ses déclarations pour les années 2020, 2021, 2022 ainsi que pour le mois pr écédant l'inspection (janvier 2023). Lors de la visite d'inspection, les constats ont été effectués dans le but de vérifier la continuité des déclarations en ligne de l'exploitant. Après analyse des éléments présents sur l'application GID AF, il a été constaté que les déclarations pour l'année 2023 ainsi que pour les mois de janvier et février 2024 ont bien été complétées. L'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article Titre IX- Article 33
Lors du contrôle initial, l'Inspection avait constat é que l'exploitant réalisait lui-même les opérations d'échantillonnage des rejets aqueux de son installation de traitement, avant de les envoyer dans un laboratoire agréé pour l'analys e des substances et paramètres prévues par son autosurveillance. Compte tenu de ces éléments, l’Inspection s’était attachée à vérifier si l'exploitant faisait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage par un organisme de prélèvement accrédité par le comité français d'accrédita tion (COFRAC), afin de s'assurer que les prélèvements étaient bien réalisés selon les normes et règles en vigueur, conformément aux dispositions de la prescription contrôlée. Or, après échange avec l'exploitant, il avait été co nstaté qu'aucun contrôle de recalage relatif aux opérations d'échantillonnages n'avait été réalisé depuis sa prise de fonction de dirigeant de la société (bien au-delà des fréquences de recalage fixés par la prescription contrôlée). L'Inspection avait caractérisé les faits comme non-conformes avec lettre préfectorale de 7/20 suites administratives. Afin de répondre à la prescription susvisée, l'exploi tant a transmis en date du 11 janvier 2024, le rapport de recalage des opérations de prélèvement réalisées par un organisme privé (IRH) accrédité COFRAC avec sous-traitance des a nalyses, faisant apparaître le diagnostic des dispositifs d'autosurveillance réalis é durant la période du 5 au 6 juillet 2023 (opérations de prélèvement réalisées sur 24 h). Les analyses ont été s Après analyse de ce document par l'Inspection et après contrôle sur site, il a été constaté: la réalisation comparative des méthodologies des mesur es et des prélèvementsentre l’industriel et l’IRH (échantillonnage pro portionnel au débit avec asservissement direct de l’échantillonneur au débitmètre) ; la réalisation d’une analyse comparative des résulta ts d’analyse par deux laboratoires privés dont les méthodes d’analyses son t accrédités COFRAC et effectuées selon les normes en vigueurs. Il est à noter que suite à ce contrôle de recalage, l’ exploitant a mis en place un paramétrage différent de l’électrovanne associé au bac de prélèvement afin d’augmenter la fréquence de prélèvement. L'exploitant a mis en œuvre les actions correctives afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 20
Ce constat fait suite à la transmission de l'exploit ant en date du 21 janvier 2020, d’un positionnement jugé incomplet par l’Inspection, concernant la surveillance de substances polluantes présentes ou susceptible d’être présentes dans les rejets aqueux de son exploitation (positionnement se focalisant uniq uement sur les substances qui lui sont déjà prescrites) ainsi qu'une absence d'étude d e compatibilité des rejets avec le milieu naturel récepteur "La Liepvrette". De fait, il apparaît essentiel d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangere uses dans l’eau issue du fonctionnement de l'établissement en prenant en compte les sub stances manquantes dans le positionnement de l'exploitant en 2020. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en application en date du 01 janvier 2018, de l’arrêté ministériel «RSDE» du 24 août 2017, modifiant entre autres les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006, Il convient de renforcer les prescriptions actuellement opposables aux installations en proposant à l’exploi tant, un projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires basé sur les disp ositions générales de l’arrêté ministériel précité. 8/20 Les motivations de la révision des prescriptions son t explicitées en annexe-2 du présent rapport.
Proposition de l'inspection : Projet d’arrêté portant prescriptions complémentaires 9/20 ANNEXE-1 Article 20_point I de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 (nouvelles dispositions introduites par l'arrêté ministériel du 24 août 2017) : […] 1- Polluants spécifiques du secteur d’activité Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel: « N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concen- tration Activité visée Condi- tion sur le flux Ag 7440- 22-4 1368 0,5mg/l Si le flux est supé- r
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.