Installation classée à Bellegarde (30127), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er décembre 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant s'est remis en conformité avec : l'article 8.7 de l'arrêté préfectoral n°16.029N du 02 mars 2016 en mettant en place des mesures de prévention et d'entretien des dispositifs de traitement des rejets atmosphériques, et en transmettant le rapport d'analyse des rejets atmosphériques. • Cependant, il est demandé à l'exploitant de justifier la méthode utilisée pour la quantification de l'ammoniac (NH3) ; l'annexe 3.3 - V de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, relatif aux meilleures techniques disponibles (MDT) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED, en respectant les valeurs limites d'émission (VLE) pour l'ammoniac (NH3), sous réserve de la justification de la méthode utilisée pour la quantification de l'ammoniac mentionnée au premier point. Par ailleurs, les débits d'odeur mesurés étant supérieurs à la VLE fixée à l'article 26-II de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation, il est demandé à l'exploitant de démontrer que l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible ou de réaliser l'étude de dispersion prescrite par ce même article ; • l'article 2.1.9 de l'arrêté préfectoral n°16.029N du 02 mars 2016 en maintenant le site dans un état de propreté conforme à l'article précité ; • l'article 2.1.8 de l'arrêté préfectoral n°16.029N du 02 mars 2016 en mettant en place des actions pour renforcer la surveillance et le contrôles des installations, ainsi que les procédures encadrant leurs modalités et un suivi de ces dernières. • La mise en demeure n°2025-013 DREAL du 06 février 2025 peut être levée, sous réserve de la justification de la méthode utilisée pour la quantification de l'ammoniac.
4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Contrôles des rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2016, article 8.7
5/10 L’exploitant a transmis le 5 mars 2025, un courrier en réponse à la mise en demeure, et le rapport d’analyses des rejets atmosphériques (ref: IND_2411038_R1_V3) réalisé par la société ISPIRA, daté du 03 mars 2025 pour la campagne de décembre 2024. Les analyses olfactométriques ont été réalisées par le laboratoire EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT (accréditation COFRAC N°1-2314) et les analyses physicochimiques, sur les paramètres ammoniac (NH3) et hydrogène sulfuré (H2S), ont été réalisées par le laboratoire Tera- Environnement (accréditation COFRAC N°1-5599). Cependant, sur ce rapport d'analyses de rejet réalisé par ISPIRA, il faut noter que : la quantification de l'ammoniac est réalisée selon la norme NF EN 1911. Cette méthode est utilisée pour déterminer la concentration en composés chlorés des effluents gazeux. D'une part, l'ammoniac (NH3) n'est pas un composé chloré, et d'autre part, l'annexe 2 - IV de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux MDT applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED préconise l'utilisation des normes NF X 43-303 ou NF X 43-32 pour la surveillance des effluents gazeux en NH3, ou des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Il est donc demandé à l'exploitant de justifier de la méthode utilisée, notamment de la fiabilité, la répétabilité et la reproductibilité de celle-ci ; • sur les débits d'odeur, seules les sources canalisées (tour de lavage et traitement par éolage) sont analysées. La mesure des débits d'odeurs des sources surfaciques (aire de maturation) n'est pas réalisée. Le rapport d'analyse réalisé par GINGER BURGEAP pour la campagne de juin 2024 (Réf : 1104866-01 / SE9000009) comporte les mesures des débits de chaque source canalisée et surfacique. Donc, pour l'année 2024, l'exploitant a réalisé le contrôle effectif des débits d'odeurs. • Pour l'année 2025, l'exploitant déclare que la première campagne d'analyse a été réalisée en septembre, que le rapport est en cours de rédaction, et que la seconde campagne d'analyse pour l'année est prévue en décembre 2025. Il n'est donc pas présenté de résultats d'analyse pour 2025. L'une des campagnes d'analyses réalisées en 2025 doit comporter des mesures sur les débits d'odeur des sources surfaciques et canalisées. En plus du respect des valeurs limites de rejet de NH3, ce point devra être vérifié ultérieurement. Par ailleurs, l'explo
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, article Annexe 3.3 - V
Le rapport d’analyses des rejets atmosphériques (ref: IND_2411038_R1_V3) réalisé par la société ISPIRA montre que: les concentrations en hydrogène sulfuré (H2S) des rejets canalisés sont toutes inférieures à la valeur limite; • pour les concentrations en ammoniac (NH3), il a été mesuré : 17,6 mg/Nm3 pour la tour de lavage et 11,9mg/Nm3 pour le ventilateur éolage. La valeur limite de rejet en ammoniac est respectée ; • les résultats des analyses des débits d’odeurs du site sont : 73x 106 uoE/h pour la tour de lavage et 635x 106 uoE/h pour le ventilateur éolage. Les 2 débits dépassent la valeur limite de 20 x 106 uoE/h fixée à l'article 26-II de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation. En cas de dépassement, une étude de dispersion doit être réalisée afin de déterminer l’impact olfactif du site dans son environnement. Elle n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible. • Il est demandé à l'exploitant de démontrer que l'environnement présente une sensibilité faible ou de réaliser l'étude de dispersion. Conformément à l’annexe 3.3.-V de l’arrêté du 17 décembre 2019, l'exploitant souhaite retenir uniquement le paramètre NH3. Les rejets en NH3 sont conformes à la valeur limite. L'exploitant s'est remis en conformité au regard de l'annexe 3.3 - V de l’arrêté du 17 décembre 2019. Ce point de la mise en demeure n°2025-013 DREAL du 06 février 2025 peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2016, article 2.1.9
Il est constaté que le site présente un état de propreté conforme. Les dernières opérations de nettoyage, avant la visite, sur les pistes de circulation, les aires de stockage notamment datent du 28 novembre 2025. Les opérations de nettoyage et d'entretien font l'objet d'un suivi. La lutte contre les nuisibles est réalisée au besoin, notamment lors des périodes chaudes favorables au développement des mouches (présence d’un stock de poches à mouches disponible avant la période chaude). L'exploitant s'est remis en conformité au regard de l'article 2.1.9 de l’arrêté préfectoral du 02 mars 2016. Ce point de la mise en demeure n°2025-013 DREAL du 06 février 2025 peut être levé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/03/2016, article 2.1.8
Le courrier en réponse à la mise en demeure transmis à l'inspection le 05 mars 2025 présente les actions mises en place suivantes : le recours à des heures supplémentaires permettant à un opérateur de maintenir la surveillance de l'installation; • la sous-traitance externe pour les interventions de maintenance urgente;• la mobilisation d'une ressource externe supplémentaire : 10 journées réparties sur les mois d'août, de novembre et de décembre 2024, et 6 journées par mois à compter de janvier 2025. Chaque intervention fait l’objet d’un rapport permettant de lister et de suivre les interventions à réaliser. • Dans ce courrier, l'exploitant justifie les écarts et retards sur la surveillance et l'entretien du site par le manque de personnel qualifié notamment. Les mesures énoncées ci-dessus viennent en renfort des moyens effectifs du site. L'exploitant déclare que le site est à effectif complet le jour de l'inspection. Et par ailleurs, depuis le 1er juin 2024, l'exploitant a nommé un responsable d'exploitation dédié exclusivement au site de Bellegarde, remplaçant l'organisation antérieure avec un responsable partagé entre les sites de Mondragon et Bellegarde. Il est présenté notamment les procédures sur : les opérations d’exploitation de la tour de lavage ainsi que les mesures et contrôles à réaliser sur ces équipements. En plus de la nature des opérations, cette fiche précise également la fréquence des opérations; • le pilotage et exploitation des équipements de ventilation qui précise sur les pages 18 à 20 les opérations de contrôles à réaliser et leurs fréquences; • l'exploitation du système de ventilation par éolage avec les opérations de contrôles à réaliser et leur fréquence. • Il est présenté le registre des interventions et le planning associé. L'exploitant a transmis à la suite de l'inspection les bons d'intervention correspondant aux différentes opérations réalisées entre juin 2025 et fin septembre 2025. Il est constaté que les opérations de surveillance, d'entretien et de nettoyage sont notamment suivies. L'exploitant s'est remis en conformité au regard de l'article 2.1.8 de l’arrêté préfectoral du 02 mars 2016. Ce point de la mise en demeure n°2025-013 DREAL du 06 février 2025 peut être levé. 10/10
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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