Cette visite d’inspection a permis de faire le point sur les diverses demandes de modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation formulées par l’exploitant. Pour mener l’instruction de ce dossier à son terme, l’exploitant devra apporter des compléments sur certains sujets (classement ICPE, déchets admis, prélèvement d’eau de ville et surveillance des rejets aqueux).
9points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Demande de modification de prescriptions suite à réexamen IED
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, articles R181-45 et -46
Conformément à l'article R515-71 du code de l'environnement, l'exploitant a transmis un dossier de réexamen IED. Ce dossier, daté du 25 septembre 2020, comportait également des demandes de modifications. Plus précisément, l'exploitant sollicite les modifications suivantes de son arrêté préfectoral : • 1- la compilation des différents arrêtés préfectoraux en vigueur (4) en un seul document ; • 2- la modification du tableau de classement de ses activités ICPE afin de prendre en compte les 6/22modifications de la nomenclature et diverses modifications apportées aux installations ; • 3- la modification de la liste des déchets acceptés sur le site et la suppression de l’obligation d’étiquetage des box d’entreposage ; • 4- la modification de la périodicité de relevé des consommations d’eau et l’augmentation du prélèvement d’eau de ville ; • 5- la prescription du nettoyage annuel du décanteur ; • 6- la modification de la surveillance des rejets atmosphériques. Chacune de ces demandes, à l'exception de la première, fait l'objet d'un point de contrôle spécifique dans le cadre de cette visite d'inspection. En réponse à la première demande, il est précisé que la compilation des différents arrêtés sera réalisée à l’occasion d’une modification substantielle.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 03/02/2012, article 1er
L’exploitant a analysé ses activités au regard des différentes modifications de la nomenclature et propose les modifications suivantes : - 2716-1 : Evolution de la nomenclature. Les quantités restent inchangées. Demande de passage à Enregistrement. Analyse et proposition de l’IIC : La note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (version du 27 avril 2022), élaborée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), est venue préciser certaines modalités de classement des activités. Les zones d’entreposage, de tri ou de regroupement de déchets sur le site d’une installation classée pour le traitement de déchets, que ce soit avant traitement ou après traitement, ne doivent pas être classées dans les rubriques Tri, Transit, Regroupement de déchets. En revanche, si une installation de traitement de déchets accueille en plus des déchets qu’elle va traiter, des déchets qu’elle ne traite pas et pour lesquels elle ne réalise que des opérations de transit, regroupement ou tri, elle doit alors classer la zone d’entreposage au titre des rubriques tri/transit/regroupement adaptées. L’exploitant a confirmé par courriel du 21 juin 2023 que l’ensemble des déchets non dangereux non inertes réceptionnés sont traités sur le site. La rubrique n° 2716 est donc à supprimer. Il est proposé de conserver la quantité maximale de déchets non dangereux non inertes susceptible d’être présente dans l’installation de 10 000 m³ et de la faire figurer dans le tableau des installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE, au niveau de la rubrique n° 2791. - 2717-2 : Cette rubrique a été supprimée de la nomenclature et remplacée par la 2718. Demande de suppression de la rubrique. - 2718-1 : Demande d’ajout de cette rubrique à Autorisation (suite à la suppression de la rubrique 2717). Demande d’augmentation de la quantité de déchets dangereux entreposés : 340 t. Analyse et proposition de l’IIC : Même consigne de classement de la DGPR. L’exploitant a précisé par courriel du 21 juin 2023 que la majeure partie des déchets dangereux réceptionnés (fibres céramiques réfractaires, réfractaires pollués aux poussières électrofiltres, réfractaires pollués aux sulfates de bas de 8/22chambres et réfractaires de voûtes arséniés) ne sont pas traités sur le site et ne font l’objet que d’un transit / regroupement. Seuls les déchets dangereux de réfractaires chrome + zircon pollués au chrome hexavalent réceptionnés font l’obj
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996 modifié, article 8.1
L’exploitant souhaite que la liste des déchets de l’article 8.1 de l’AP du 11 octobre 1996 modifié soit modifiée comme suit : « Ne sont admis et traités dans l’établissement que les déchets provenant de la démolition des fours industriels. Ces déchets proviennent des activités industrielles suivantes : Les matières traitées par VALOREF sont des déchets de céramiques, notamment réfractaires, provenant par exemple des industries suivantes (liste non-exhaustive) : • Installations de combustion, • Sidérurgie, • Métallurgie des métaux non ferreux, • Fabrication du verre et des produits verriers, • Fabrication des produits céramiques, briques, carrelage et matériaux de construction, • Fabrication de ciment, chaux et plâtre et d’articles et produits dérivés, • Mise en forme et traitement de surface (sable de décapage, meules abrasives…) Les déchets connexes aux opérations de démolition des fours industriels (béton, briques, céramiques, matériaux à base de gypse, fibres,…) ainsi que les sables de fonderie et de décapage seront également admis. » Lors de la visite, l’exploitant a établi la liste des déchets entrants filtrés par matière grâce à son outil de gestion d’exploitation ValorTool. Il déclare qu’à priori l’ensemble de ces déchets relève des domaines de l’industrie visés dans la proposition de rédaction de l’article. L’exploitant s’est toutefois engagé à vérifier sur la base d’une extraction des déchets entrants réalisée sur le critère Producteur que chaque déchet traité depuis fin 2021 entre dans l’une des catégories visées dans la proposition de rédaction de l’article. Il confirmera la proposition de rédaction sur cette base. Un contrôle de la déclaration GEREP _année 2024_ a également été réalisé. Selon les informations renseignées, l’installation a admis et traités 643,2 t de déchets dangereux et 14 891,7 t de déchets non dangereux. Dans la partie déchets entrants, l’exploitant a visé trois codes déchets différents pour les déchets dangereux et neuf codes déchets différents pour les déchets non dangereux. L’examen des codes déchets utilisés n’appelle pas de commentaires particuliers. Interrogé sur la possibilité de viser ces codes déchets dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire dans l’article relatif à la liste des déchets admis, l’exploitant exprime ne pas y être favorable dans la mesure où la liste serait fermée, donc restrictive et possiblement incomplète. Analyse et proposition de l’IIC : La modification sollicitée n’est pas de nature à en
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996, article 9
L’exploitant sollicite la suppression de la prescription de l’étiquetage des box d’entreposage des déchets. Il indique que les rotations des déchets dans les box sont très fréquentes et qu’il n’est techniquement pas possible de modifier les étiquetages des box en conséquence. L’exploitant précise que le logiciel de logistique permet de connaître en temps réel la position des déchets. Lors de la visite, l’exploitant a fait une démonstration de l’utilisation de son outil de gestion d’exploitation ValorTool. En consultant l’onglet Stock, puis en sélectionnant Par box, il dispose de la liste des box et pour chacun d’eux, les informations suivantes sont renseignées : la matière entreposée, le type de conditionnement, le producteur du déchet, la date d’arrivée et la quantité. L’ensemble des box est identifié sur le plan du site portuaire / gestion de stock. 12/22L’exploitant ajoute que lors du remplissable du bon de réception, la saisie du champ ‘Box’ est obligatoire. L’exploitant précise qu’un inventaire des stocks est réalisé une fois par an sur le site. La visite de terrain a permis de vérifier par sondage la présence de l’affichage du nom des box tels que représentés sur le plan fourni. Analyse et proposition de l’IIC : L’organisation en place permet à l’exploitant de disposer d’un état des stocks particulièrement précis quasi en temps réel. Par ailleurs, à titre de comparaison, l’arrêté ministériel du 06/06/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2716 (déchets non dangereux non inertes) ne prévoit pas un étiquetage des box. La modification sollicitée n’est pas de nature à entraîner des risques et impacts significatifs. Elle sera prise en compte dans l’arrêté préfectoral complémentaire.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996 modifié, article 3.6
L’exploitant souhaite que le prélèvement d’eau de ville (alimentation des bureaux et sanitaires) soit porté à 200 m³/an au lieu de 70 m³/an. Au cours de l’instruction, il a indiqué qu’une augmentation jusqu’à 90 m³ était suffisante. Lors de l’inspection du 3 octobre 2023, il a indiqué solliciter une limite fixée à 160 m³, voire 200 m³ comme initialement demandé. Lors de la visite, l’exploitant a présenté et commenté son tableau de suivi des consommations, onglet EAU. Il fait notamment ressortir les consommations suivantes : 2022 2023 2024 2025 (1er semestre) Eau de ville 128 m³ 202 m³ 246 m³ 239 m³ Eau de forage 177 m³ 210 m³ 126 m³ 106 m³ Sur la consommation en eau de ville, l’exploitant apporte les informations suivantes : - les 70 m³ étaient dimensionnés pour les besoins de 8 personnes sur le site. Désormais, on compte environ 20 personnes présentes sur le site au quotidien. Il est donc proposé selon une règle de proportionnalité de porter la demande d’augmentation de prélèvement à 175 m³ par an. - cette limite portée à 175 m³ lui paraît réaliste et atteignable malgré les consommations relevées en 2023, 2024 et 2025. Il déclare en effet que ces consommations ne sont pas représentatives en raison de la réalisation des travaux de construction du bâtiment administratif et d’une fuite d’eau occasionnée lors de ces mêmes travaux (volume d’eau perdu estimé à 154 m³). Sur la consommation en eau de forage, l’exploitant apporte les informations suivantes : - la baisse de la consommation observée peut s’expliquer par une faible activité de traitement des déchets chromiques, activité pour laquelle des essais d’amélioration du produit obtenu sont actuellement en cours d’étude, et par le dysfonctionnement de la brumisation de la chaîne de tri qui a été mise à l’arrêt. Analyse et proposition de l’IIC : La demande initiale portait sur un prélèvement de 200 m³ et faisait suite à une consommation d’eau de ville par le procédé WOOL (traitement des déchets dangereux) en l’absence de connexion au forage et contrairement aux prescriptions préfectorales. Suite à l’inspection du 22 mars 2021, l’exploitant a indiqué que les travaux de connexion de WOOL vers le forage ont été réalisés et que l’augmentation du nombre de personne sur le site [passage de 8 personnes avant 2018 à 18 depuis 2021, puis 21 depuis 2023] le conduisait tout de même à demander une augmentation. Sous réserve des réponses apportées par l’exploitant aux demandes formulées ci-dessous, la modification (175 m³/
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996, article 3.6
L’exploitant souhaite que le relevé des consommations d’eau puisse être mensuel au lieu d’hebdomadaire. Lors de la visite, l’inspection a pu identifier les deux compteurs d’eau : celui pour le réseau d’eau de ville situé à l’extérieur du périmètre du site et celui pour l’eau de forage situé dans un bâtiment dans l’enceinte du site. Le tableau de suivi des consommations, onglet EAU, fait ressortir la mise en place d’un relevé mensuel depuis 2022. L’exploitant insiste sur l’absence d’enjeu associé à une fréquence hebdomadaire de relevé au regard de ses faibles consommations annuelles en eau (voir le point de contrôle précédent). L’Inspection indique qu’un relevé hebdomadaire permet notamment de détecter plus précocement une consommation anormalement élevée en eau et donc l’identification d’une éventuelle fuite. L’exploitant précise que la fuite détectée en décembre 2024 est directement liée aux travaux de construction du bâtiment et non à l’activité normale de l’installation. Analyse et proposition de l’IIC : L’arrêté ministériel du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation prévoit à l’article 15 que « Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé. ». Cet article est applicable à l’établissement conformément au champ d’application défini à l’article 1 de l’AM du 02/02/1998. Pour autant, considérant le volume annuel d’eau consommé, il est proposé d’assouplir cette disposition en accordant une suite favorable à cette demande d’allègement de la fréquence de relevé des consommations d’eau, qui sera portée à mensuelle.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996, article 4.1
L’exploitant propose que le curage annuel du bassin de décantation du système de gestion des eaux pluviales soit prescrit. 15/22Lors de la visite, l’exploitant a présenté les bordereaux d’intervention relatifs aux deux dernières opérations de pompage et curage du bassin de décantation et de la canalisation attenante effectuées par la société Chimirec Malo les 13/01/2023 et 04/02/2025 au cours desquelles respectivement 6 et 8,5 m³ de déchets ont été évacués. Ces éléments font ressortir une périodicité biennale d’entretien du bassin de décantation situé en amont du bassin d’infiltration des eaux dans le milieu naturel. Contrairement à la proposition formulée dans le rapport de réexamen, l’exploitant souhaite rester sur une fréquence biennale considérant le coût de l’entretien et les résultats satisfaisants obtenus en matière de surveillance des rejets aqueux. Analyse et proposition de l’IIC : L’arrêté ministériel du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation prévoit à l’article 18 dédié aux effluents que « […] Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » Cette rédaction est identique à la disposition fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation antérieur du 11/10/1996. L’article 43, dédié aux eaux pluviales, prévoit que : « Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée. ». En définitive, il n’est pas imposé de fréquence d’entretien annuelle. Par ailleurs, il est proposé que la présence de ce bas
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996 modifié, article 5.3
L’exploitant a fourni les rapports des deux dernières analyses réalisées par le laboratoire CARSO sur les 16/22rejets aqueux (prélèvements du 30/06/2023 et du 04/09/2024). Le prélèvement annuel de 2025 est prévu pour septembre. - année 2023 Mesures en entrée du bassin de décantation de 94 m³ Mesures en sortie du bassin de décantation de 94 m³ = rejet au milieu naturel dans le bassin d’infiltration du site MES 4,3 mg/l 57 mg/l Hydrocarbures totaux Indice hydrocarbures < 0,1 mg/l (LQ) Indice hydrocarbures 0,1 mg/l Métaux totaux Valeur non renseignée, mais résultat de chacun des métaux indiqué et somme < à la VL Valeur non renseignée, mais résultat de chacun des métaux indiqué et somme < à la VL pH 7 ,5 10,3 Température 19,9 °C 20,0 °C DCO < 30 mg/l (LQ) 38 mg/l COT 5,6 mg/l 7 mg/l Chrome hexavalent < 0,005 mg/l (LQ) 0,074 mg/l Remarque délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives - année 2024 Mesures en entrée du bassin de décantation de 94 m³ Mesures en sortie du bassin de décantation de 94 m³ = rejet au milieu naturel dans le bassin d’infiltration du site MES 9,3 mg/l 17 mg/l Hydrocarbures totaux Indice hydrocarbures 1,62 mg/l Indice hydrocarbures < 0,1 mg/l (LQ) Métaux totaux Valeur non renseignée, mais résultat de chacun des métaux indiqué et somme < à la VL Valeur non renseignée, mais résultat de chacun des métaux indiqué et somme < à la VL pH 8,6 8,5 Température 20,7 20,9 DCO < 30 mg/l (LQ) < 30 mg/l (LQ) COT 8,1 mg/l 4,3 mg/l Chrome hexavalent 0,019 mg/l 0,018 mg/l Remarque délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives (LQ : limite de quantification) Il ressort des analyses effectuées que : - un dépassement de la valeur limite en matières en suspension (MES) est observé sur une analyse. - la valeur du paramètre métaux totaux ne figure pas sur les bulletins d’analyse. L’exploitant devra demander à son laboratoire de faire expressément figurer cette valeur pour pouvoir directement la comparer à la valeur limite réglementaire. - les bulletins d’analyse porte la mention « L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives ». L’exploitant devra apporter 17/22des éléments d’explication quant à cette mention. - des paramètres supplémentaires à ceux figurant dans l’arrêté préfectoral sont mesurés. Dans son dossier de réexamen IED de 2020, l‘exploitant n’a pas fait de proposition de modification sur ce po
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/1996, articles 5.2 et 6.4
L’exploitant a fourni le rapport de mesure réalisé par le prestataire ITGA relatif au prélèvement effectué le 15/02/2024 à proximité du concasseur dans le bâtiment. Il est mesuré une concentration moyenne en poussières inhalables de 5 mg/m³. photo extraite du rapport de mesure, dispositif de mesurage installé L’exploitant précise que la mesure annuelle de 2025 a été réalisée le 20 juin et qu’il reste dans l’attente du rapport d’analyse. La valeur mesurée respecte la valeur limite d’émission. En revanche, le point de prélèvement n’est pas cohérent avec la prescription de l’arrêté préfectoral qui impose une mesure à 5 mètres du bâtiment. L’exploitant déclare que précédemment la mesure était effectuée en extérieur conformément à l’exigence réglementaire et note effectivement une dérive quant au protocole de prélèvement mis en œuvre par l’organisme de mesure. L’exploitant sollicite la suppression de cette surveillance annuelle des émissions atmosphériques à 5 m du bâtiment de concassage. Il propose de mettre en place une surveillance semestrielle du rejet canalisé du concasseur / chaîne de tri. La valeur limite proposée pour ce rejet est fixée à 5 mg/Nm3 . Pour ce qui concerne le broyeur dans le bâtiment WOOL, une aspiration locale est installée lors du chargement des matériaux dans la cuve. Ces poussières sont récupérées et injectées dans le process comme matière première. Il n’y a pas de rejet à l’atmosphère pour le bâtiment WOOL. Lors de la visite, l’exploitant a fourni les trois rapports d’analyse effectués par l’organisme SocorAir en sortie de dépoussiéreur, correspondant aux prélèvements de février 2024, août 2024 et mars 2025. Les valeurs suivantes ont respectivement été mesurées : 1,2 mg/m³, 1,6 mg/m³ et 2,4 mg/m³. Les résultats obtenus sont conformes à la valeur limite d’émission proposée. Analyse et proposition de l’IIC : La surveillance des émissions atmosphériques telle que prescrite actuellement n’est pas adaptée. Elle date d’une époque où les émissions n’étaient pas canalisées. La proposition de l’exploitant est conforme aux MTD et aux NEA-MTD (Niveau d’Emission Associés aux Meilleurs Techniques Disponibles). L’Inspection propose de prescrire cette surveillance par arrêté 20/22 complémentaire bien qu’elle soit opposable depuis le 17 août 2022 date à laquelle l’AM du 17/12/2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive I
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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