Installation classée à Erbray (44110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 juillet 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006300882
Commune
Erbray (44110)
Département
Loire-Atlantique
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
2 depuis 22 juillet 2026
SIRET
77557603600039
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2516Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit)
L'exploitant doit mettre en œuvre les actions nécessaires pour rétablir des valeurs d'émission en poussières conformes sur le broyeur n°1, faire réaliser un nouveau contrôle et transmettre le rapport à l'inspection des installations classées. L'exploitant devra transmettre un échéancier de traitement des observations issues de la vérification périodique des installations électriques, en portant une attention particulière aux anomalies récurrentes relevées depuis 2021. L'exploitant devra réaliser une nouvelle campagne de mesures acoustiques afin de vérifier le retour à la conformité des installations et transmettre le rapport à l'inspection des installations classées. Il devra également respecter la fréquence annuelle de surveillance acoustique tant que les valeurs limites réglementaires ne sont pas de nouveau respectées. L'exploitant doit mettre en conformité les modalités de prélèvement des eaux rejetées en réalisant les prélèvements au niveau du rejet final de l'installation et sur une durée de 24 heures, proportionnellement au débit. Enfin, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées le dernier rapport de contrôle des rejets du séparateur à hydrocarbures.
12points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/2000, article 9.2
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis le certificat Q18 relatif à la vérification périodique des installations électriques, réalisée par Bureau Veritas entre le 14 et le 21 novembre 2025. Ce rapport porte sur la vérification complète des installations électriques de l'établissement. Il conclut que l'état des installations est susceptible d'entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. Les principaux constats identifiés comme présentant un risque sont notamment les suivants : absence ou inadaptation de dispositifs de protection contre les surintensités ;• dysfonctionnement de dispositifs différentiels à courant résiduel ;• présence de dépôts de poussières ou de substances susceptibles de présenter un danger dans plusieurs armoires électriques. • Le rapport précise que ces anomalies avaient déjà été relevées lors des vérifications périodiques précédentes et ne constituent donc pas de nouveaux constats. Le certificat Q18 comporte en annexe la liste récapitulative des observations. Au total, 22 observations sont recensées, parmi lesquelles : le nettoyage des poussières présentes dans plusieurs armoires électriques de l'usine ;• la mise en conformité de la protection des circuits contre les surcharges ;•7/14 le remplacement de certains dispositifs de protection.• Il ressort du rapport que plusieurs de ces observations sont récurrentes et sont signalées depuis 2021, sans avoir fait l'objet d'une levée définitive. Lors de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à transmettre à l'inspection des installations classées un échéancier précisant les actions correctives prévues ainsi que les délais de traitement associés pour l'ensemble des 22 observations figurant dans le rapport. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées, un échéancier de traitement des 22 observations figurant dans le certificat Q18, précisant, pour chacune d'elles, les actions correctives prévues ainsi que les délais de mise en conformité. Une attention particulière devra être portée aux observations récurrentes signalées depuis 2021 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une levée définitive.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 45
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les deux derniers rapports de mesures acoustiques de ses installations, réalisés en 2021 et en 2024. Il est précisé que le point de mesure n°1 a été déplacé, l'habitation précédemment retenue n'étant plus occupée. Les mesures sont désormais réalisées au niveau de la zone de Sainte-Marie. Campagne de mesures de 2021 : Les mesures ont été réalisées les 20 et 21 avril 2021, l'usine était en fonctionnement (pré-broyage, broyeurs, compacteurs, etc.). En période diurne, les niveaux sonores mesurés sont conformes aux valeurs limites réglementaires pour l'ensemble des six points de mesure.8/14 En période nocturne, les résultats apparaissent conformes. Toutefois, les émergences mesurées aux points n°2 et n°4 sont de3,5 dB(A), ce qui ne permet pas, avec la méthode de contrôle, de conclure sur la conformité des installations. Campagne de mesures de 2024 : Les mesures ont été réalisées les 25 et 26 avril 2024, l'usine était en fonctionnement (pré-broyage, broyeurs, compacteurs, etc.). En période diurne, les niveaux sonores mesurés sont conformes aux prescriptions réglementaires pour l'ensemble des six points de mesure. En période nocturne, les résultats mettent en évidence une non-conformité au point de mesure n°1, avec une émergence de6,5 dB(A), supérieure à la valeur limite réglementaire de 4 dB(A). Contrairement à la campagne de 2021, les mesures de 2024 ont été réalisées selon la méthode d'expertise. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'à la suite d'une remarque formulée lors d'une inspection de l'activité de carrière, il réalisait désormais systématiquement les campagnes de mesures selon la méthode d'expertise. Concernant le dépassement constaté en 2024, l'exploitant a indiqué avoir identifié les principales sources de bruit, notamment une porte insuffisamment fermée et le surpresseur. L'exploitant indique avoir mis en œuvre des actions correctives, notamment le capotage du surpresseur et la réparation de la porte. Toutefois, aucune nouvelle campagne de mesures n'a été réalisée depuis la mise en œuvre de ces actions afin de vérifier le retour à la conformité des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra faire réaliser une nouvelle campagne de mesures acoustiques selon la méthode d'expertise, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation, et transmettre le rapport à l'inspection des installations classées. En cas de dépassement d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les deux derniers rapports de mesures acoustiques réalisés en 2021 et en 2024. La campagne de mesures de 2024 met en évidence un dépassement des valeurs limites réglementaires en période nocturne, avec une émergence de 6,5 dB(A) au point de mesure n°1. Conformément aux prescriptions applicables, en cas de dépassement des valeurs limites réglementaires, la fréquence des contrôles acoustiques doit être portée à une campagne annuelle jusqu'au retour à des résultats conformes. Aucune campagne de mesures acoustiques n'a été réalisée ni transmise pour les années 2025 et 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Suite au dépassement mesuré en 2024, la fréquence de contrôle doit redevenir annuelle pendant au moins deux années successives. L'exploitant doit faire réaliser une campagne de mesures selon la méthode d'expertise dans les meilleurs délais et transmettre le rapport à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 58
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les résultats des analyses des eaux rejetées, réalisées à l'issue des prélèvements effectués les 26 mars 2025 et 25 septembre 2025. Les rapports transmis ne précisent pas si les échantillons ont été prélevés sur une durée de 24 heures, de manière proportionnelle au débit. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué réaliser lui-même les prélèvements et procéder à des prélèvements ponctuels. Par ailleurs, l'inspection des installations classées a constaté que le point de prélèvement utilisé est situé en amont du point de rejet, au niveau de l'arrivée des eaux, et non au niveau du rejet final de l'installation. Ce point de prélèvement ne permet donc pas de s'assurer que les effluents mesurés sont effectivement ceux rejetés dans le milieu naturel. L'inspection de installations classées a également relevé que l'aménagement actuel du point de prélèvement ne semble pas adapté à l'installation d'un préleveur automatique permettant la réalisation d'un prélèvement sur 24 heures, proportionnellement au débit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser les prélèvements au niveau du point de rejet des eaux vers le milieu naturel. Il doit également réaliser les prélèvements d'échantillons sur une durée de 24 heures, de manière proportionnelle au débit.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/2000, article 7,3,3
Lors de la visite d'inspection, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de transmettre le dernier rapport de contrôle des rejets du séparateur à hydrocarbures. L'exploitant s'est engagé à transmettre ce document à l'issue de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l'inspection des installations classées le dernier rapport de contrôle des rejetsdu séparateur à hydrocarbures.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de l'année 2025. Le rapport d'essais établi par Bureau Veritas, à l'issue des mesures réalisées du 30 juin au 1er juillet 2025, met en évidence des dépassements de la valeur limite d'émission en poussières (40 mg/Nm³ sur gaz secs) pour plusieurs installations : 5/14 broyeur n°1 : 82,6 mg/Nm³ ;• broyeur n°2 : 96,5 mg/Nm³ ;• ligne de compactage : 92,5 mg/Nm³.• Le rapport précise que les mesures ont été réalisées dans des conditions de fonctionnement définies par l'exploitant comme représentatives de l'exploitation, avec les régimes suivants : broyeur n°1 : 16 t/h ;• broyeur n°2 : 16 t/h ;• ligne de compactage : 13 t/h ;• filtre usine : 60 t/h ;• sécheur : 10 t/h.• Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport de contrôle des rejets atmosphériques 2026, relatif à une nouvelle campagne de mesures réalisée les 16 et 17 juillet 2026, à la suite d'opérations de maintenance et de nettoyage des filtres. Les résultats de cette campagne montrent le respect des valeurs limites d'émission. Ce rapport, consulté lors de l'inspection, a été transmis par mail à l'inspection des installations classées postérieurement à la visite. Sur cette installation, il est considéré que la VLE applicable est de 40 mg/Nm³ (comme il s'agit d'une installation prenant des matériaux ayant subi un prétraitement et malgré le dépassement de la puissance de 550kW.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets atmosphériques réalisé en 2025. Le rapport relatif à la campagne de mesures de 2026 a été consulté lors de l'inspection, puis transmis à l'inspection des installations classées à l'issue de celle-ci. Rapport 2025 : L'exploitant est tenu de respecter une valeur limite d'émission (VLE) en poussières de 20 mg/Nm³. Le rapport indique que les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF EN 13284-1, applicable aux installations présentant des concentrations en poussières inférieures ou égales à 50 mg/Nm³. Toutefois, les résultats obtenus mettent en évidence des concentrations nettement supérieures à ce seuil pour plusieurs points de rejet, avec des valeurs atteignant 96,5 mg/Nm³. Le résultat de mesure peut donc ne pas être représentatif. Des mesures complémentaires auraient dû être réalisées selon la norme NF X 44-052 (2002), applicable aux concentrations en poussières supérieures à 50 mg/Nm³. Rapport 2026 : Les mesures ont été réalisées selon la norme NF EN 13284-1, applicable aux installations présentant des concentrations en poussières inférieures ou égales à 50 mg/Nm³. Les valeurs mesurées étaient au maximum de 21,8 mg/Nm³.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis le rapport de surveillance des retombées de poussières pour l'année 2025, daté du 16 octobre 2025. Les mesures ont été réalisées au cours de deux campagnes : du 7 avril au 12 mai 2025 ;• du 30 juin au 28 juillet 2025.• La surveillance a été effectuée à l'aide de sept jauges Owen. Les retombées moyennes mesurées s'élèvent à 87 mg/m²/j pour la première campagne et à 98,3 mg/m²/j pour la seconde campagne.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les résultats des analyses des eaux rejetées, réalisées à l'issue des prélèvements effectués les 26 mars 2025 et 25 septembre 2025. Les résultats respectent les valeurs limites.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
Lors de l'inspection, il a été constaté la présence de plusieurs cuves contenant des huiles usagées dans le local atelier de l'exploitation.13/14 Les cuves étaient correctement entreposées sur des dispositifs de rétention adaptés, qui ne contenaient aucun liquide au moment de la visite. Par ailleurs, les autres produits étaient stockés dans des armoires de sécurité équipées de rétentions adaptées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
Lors de la visite d'inspection, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de présenter la procédure de mise en œuvre du dispositif d'isolement des réseaux d'eau. L'exploitant a présenté cette procédure au cours de l'inspection et l'a également transmise par courriel à l'issue de la visite. La procédure décrit les modalités de mise en sécurité de l'installation ainsi que les actions à mettre en œuvre en cas de déversement de produits chimiques dans le réseau d'eaux pluviales.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/2000, article 5,2
Lors de l'inspection, il a été constaté la présence de plusieurs bennes et contenants dédiés au tri des différentes catégories de déchets, notamment pour le bois, les matières plastiques, les cartouches de graisse usagées et les chiffons souillés. L'exploitant a indiqué à l'inspection des installations classées que les déchets sont ensuite orientés vers des filières de traitement adaptées, notamment par l'intermédiaire des sociétés Tri Ouest et Chimirec. 14/14
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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