Services Energétiques et Environnementaux de Vandoeuvre
Installation classée à Vandœuvre-lès-Nancy (54500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 février 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a été réalisée dans un contexte où le système de mesure en continu (AMS) est en place depuis peu avec une phase de paramétrage et appropriation, l’ancien ne permettant pas de répondre aux objectifs et prescriptions réglementaires. Non-conformités Les émissions en phase OTNOC, quand bien même certains polluants puissent être mesurés par l’AMS (sous réserve que les plages sont couvertes), ne sont pas quantifiées pour toutes les substances. Le flux en oxydes d’azote (NOx) rejetés à l’atmosphère par le moteur de cogénération dépasse le flux autorisé fixé à 1,692 kg/h. Des éléments complémentaires sont attendus pour poursuivre la demande de révision de la prescription introduite le 27 novembre 2023 (voir point n°12). La procédure en cas de défaut du système de traitement des fumées de la chaudière biomasse est à rédiger. Les poussières du moteur de cogénération ne sont pas mesurées en continu. Il est rappelé à l'exploitant qu'il lui appartient de solliciter un aménagement de cette prescription (ici en référence à l'article 24-III de l'AMPG du 3 août 2018 susvisé), la demande doit se faire sans attendre une visite pour relever la non-conformité. Observations, attente de justificatifs L’inspection est dans l’attente d’éléments justificatifs de l’exploitant concernant les puissances thermiques des chaudières eu égard des puissances utiles relevées sur les plaques des appareils ou faisant suite au bridage (cas pour Ch2). De même, l’exploitant doit démontrer la conformité de la vitesse d'éjection de Ch1 en marche maximale par un calcul de correspondance entre la charge et la vitesse d'éjection. A défaut, des actions correctives pour augmenter la vitesse devront être mises en place. Il convient que l’exploitant anticipe la disponibilité de son bureau de contrôle pour assurer en tout temps les fréquences de mesures prescrites. La procédure de réception de la biomasse mériterait d’inclure la précision des plages des taux acceptables d’humidité.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Situation administrative, puissance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 2.1
Le recensement des chaudières avec leur durée de fonctionnement en 2025 par type de combustible est : - Chaudière 1 (21 MW) fonctionnement 1961 h au GN ; - Chaudière 2 (14,9 MW) fonctionnement 48 h au GN ; - Chaudière 3 (21 MW) fonctionnement 1509 h au GN ; - Chaudière ChB (10 MW) fonctionnement biomasse 3252 h ; - Moteur cogénération au GN fonctionnement 3620h en 2024 et 3544h en 2025. N.B : GN = gaz naturel, puissance thermique ici chiffrée et autorisée. En visite, l’inspection s’est intéressée à la puissance thermique des 4 chaudières. La visite sur site a permis de relever sur la plaque de l’appareil les informations suivantes : - Ch1 à CH3 : puissance utile égale à 19200 kW ; - ChB : puissance utile égale à 8300 kW. 6/16 Il n’est pas possible de vérifier directement la puissance thermique sur site à celle autorisée. En outre, l’exploitant précise que la chaudière Ch2 a été bridée à 14,9 MW. Au sujet de cette chaudière Ch2, l'exploitant a communiqué par courriel du 3 mars 2026 : - la fiche faisant suite à l'intervention ayant pour objet le bridage avec une mesure de la puissance flamme passant de 19793 kW à 13855 kW; - une photographie de l'automate de la chaudière montrant la limitation de puissance à 14 MW. En outre, en exploitation depuis juillet 2025, un condenseur thermodynamique a été mis en place pour récupérer la chaleur fatale des fumées de la chaudière ChB. Cet équipement a fait l’objet d’un porter à connaissance transmis le 2 avril 2024 à l’inspection. L’exploitant confirme en séance que l’exploitation de cet équipement ne relève pas de la rubrique 2921 « Installations de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère » de la nomenclature des ICPE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection reste dans l’attente d’éléments permettant de confirmer la puissance thermique de chaque chaudière (Ch1 à Ch3 et ChB) telle que définit par les rubriques combustion de la nomenclature ICPE. Pour rappel, cette puissance thermique = P_utile relevée sur la chaudière/rendement ou débit x PCI).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 16
7/16 Seule la chaudière ChB, dont le combustible est de la biomasse, est équipée d’un dispositif d’abattement des fumées (ici pour les poussières). Ce dispositif est composé en série d’un multi- cyclone et d’un filtre à manches. Les émissions de poussières sont mesurées en continu. Les filtres à manches font l’objet d’un dé- colmatage périodique. Une alarme est générée en supervision à l’aide de la mesure de la pression différentielle des manches (Delta-P). La procédure d’arrêt ou de réduction de l’exploitation si le fonctionnement du dispositif d'abattement n’est pas rétabli dans les 24 heures n’est pas formalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit formaliser dans une procédure interne les consignes d’arrêt ou de réduction de l’exploitation de la chaudière biomasse en cas de dysfonctionnement du dispositif d’abattement des poussières. Cette même procédure intégrera l’information de l’inspection des installations classées dans les délais prescrits. L’exploitant devra sensibiliser son personnel de conduite via la transmission de cette procédure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 8.4
En préambule, il est rappelé que sans cette quantification des émissions, il n’est pas possible de conclure sur la conformité des flux annuels par appareil fixé dans les tableaux des articles 15.1 à 15.5 de l’AP du 10 mars 2022. En référence aux constats précédents (plan de gestion OTNOC et AMS en place depuis peu), les rapports permettent de quantifier les émissions en phase NOC et en phase OTNOC mais uniquement pour les polluants, objets d’une surveillance en continu. Hors polluants mesurés par l’AMS, l’exploitant ne réalise pas de mesures spécifiques en période OTNOC en phase de démarrage et d’arrêt. Il s’agit des polluants suivants : - pour le gaz : HAP, métaux, COVNM ;9/16 - pour la biomasse : dioxines et furannes, métaux, HAP, COVNM, métaux, HCL, HF. La quantification des émissions en phase OTNOC pour les paramètres mesurés avec l’AMS est permise sous réserve que les plages de mesure de l’appareil soient suffisamment larges (voir QAL1 = certification de l’appareil).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 19.2
Outre les mesures périodiques prévues à l’article 26 de l’AMPG du 3/08/2018, l’exploitant doit mettre en place une autosurveillance de ses rejets atmosphériques via des mesures en continu. Par sondage relevé sur la supervision et par croisement au bilan trimestriel produit par l'AMS, pour le moteur de cogénération, des mesures en continu sont réalisés pour les paramètres SO2, NOx, CO, teneur en O2, température, pression et teneur en eau. Pour la chaudière CH1, des mesures en continu sont réalisées pour les paramètres NOx, CO, teneur en O2, température, pression et teneur en eau. Pour la chaudière CHB, des mesures en continu sont réalisées pour les paramètres NOx, SO2, CO, poussières, teneur en O2, température, pression et teneur en eau. Les mesures des oxydes d'azote (NOx) intègre bien la quantification du monoxyde d'azote (NO) et des dioxyde d'azote (NO2). En comparaison à la prescription de l'arrêté préfectoral, les poussières ne sont pas mesurées en continu pour le moteur de cogénération. L'exploitant cite l'article 24 III alinéa 2 de l'AMPG du 3/08/2018 susvisé qui dispose " La mesure ou l'estimation d'un polluant atmosphérique n'est pas obligatoire au titre du présent chapitre, si l'installation de combustion n'est pas soumise à une VLE [...]". Ici conformément à l'article 15.5 de l'APC du 10/03/2022 , les poussières du moteur fonctionnant au gaz ne sont pas réglementées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les rejets en poussières du moteur ne sont pas mesurées en continu. L'exploitant ne doit pas attendre une visite de contrôle relevant la non-conformité pour introduire une demande d'aménagement permise par l'article R.181-45 du Code de l'Environnement. Cette prescription de l'arrêté préfectoral, sans cette demande d'aménagement dûment justifiée et accordée par l'autorité préfectorale, demeure applicable. Aussi, la non- conformité est constituée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 14
La vitesse d’éjection, qui permet une bonne dispersion dans l’atmosphère des gaz et particules, a été relevée lors du contrôle périodique pendant les mesures du 2 au 3 décembre 2024 à 5,1 m/s pour un débit de 15800 Nm3/h. La vitesse minimale à atteindre est de 8 m/s. Néanmoins, les conditions de fonctionnement de la chaudière n’étaient pas à 100 % de la puissance nominale (pleine charge). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l’exploitant démontre la conformité par un calcul de correspondance entre la charge et la vitesse d'éjection. A défaut, des actions correctives pour augmenter la vitesse (réduction de la section par exemple) devront être mises en place. 15/16
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 15.4
En 2025, un contrôle périodique a été réalisé le 5 mars 2025 pour un régime de fonctionnement du moteur de 11 MW soit sa pleine charge. Les résultats mesurés en concentrations sont inférieurs aux VLE, citons par exemple : - pour les oxydes d’azote (NOx) une concentration à 89 mg/Nm3 (moyenne des 3 essaiscompris en 87 et 91 mg/Nm3) pour une VLE fixée à 95 mg/Nm3. N.B.: valeur exprimée sur gaz sec ramené à 15 % O2. Néanmoins, le flux autorisé maximal pour les NOx fixé à 1,692 kg/h est dépassé avec une valeur mesurée à 2,88 kg/h soit 1,7xVLE. De même, lors de la mesure du 18 décembre 2023 en pleine charge, un flux horaire de 3 kg/h a été mesuré soit 1,8xVLE. L’exploitant déclare avoir informé l’inspection d’une erreur de rédaction des prescriptions de l’arrêté préfectoral à des fins de révision de la valeur prescrite. Avec un débit nominal de 17580 Nm3/h et une VLE fixée à 95 mg/Nm3, le flux fixé à 1,692 kg/h est cohérent (débit x concentration). Le mail en date du 27 novembre 2023 à destination de l'inspection portant sur la révision de cette valeur a été transmis post-visite. Il stipule que le débit n'était pas définit à la teneur à 15% d'oxygène et de fait le flux est erroné. Ce même message précise que la valeur du débit à 15% d'oxygène sera communiqué ultérieurement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection reste dans l'attente d'élément sur le débit à 15% d'O2 (et de fait le flux) ainsi qu'une démonstration de l’absence d’impact sanitaire. Ces éléments permettront en application de l’article R.181-45 CE la révision de la prescription (ici le flux par polluant réglementé).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 8.4
Le remplacement de la baie de surveillance de mesure en continu (AMS) des émissions à l’atmosphère a été engagé en 2022. Cet AMS est désormais opérationnel depuis un trimestre. Jusqu’alors, ce plan de gestion des OTNOC n’était pas réalisé faute de programmation. L’exploitant a défini et gère un plan de gestion des OTNOC. Les conditions OTNOC comprennent les situations suivantes : - P1 : période de démarrage/arrêt en dehors de la plage ; - P2 : indisponibilité soudaine et imprévisible du combustible ici pression ou débit d’alimentation nul ; - P3 : panne ou dysfonctionnement d’un dispositif de réduction ici filtration ;8/16 - P4 : essais, réglage ou entretien du générateur. Liée à une mise en place récente de la comptabilisation des OTNOC, le bilan et le plan d’amélioration/réduction n’est pas encore effectif. L’exploitant devra examiner la faisabilité de marche continue de la chaudière biomasse et les marche/arrêt sur les chaudières gaz dans un objectif de réduction des émissions en phase OTNOC. En référence à la MTD10, ont été contrôlés par sondage et dans un contexte de mise en place récent du plan OTNOC les dispositions de l’alinéa 2 concernant le plan de maintenance préventif des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC, ici :le système de traitement des fumées de la chaudière biomasse. Système de traitement des fumées Un contrôle extérieur du filtre à manches à fréquence annuelle (28/08/2024, 31/07/2025) porte sur l’étanchéité des éléments constitutifs dont un test à la poudre fluorescente. Les observations sont suivies d’effets puisque le rapport de 2024 mentionnait le remplacement des 18 membranes des électrovannes. Le rapport de suite au contrôle de 2025 ne mentionne plus cette observation. L’exploitant dispose de 10 manches en stock. Suite aux contrôles de 2025, des manches ont été remplacées le jour du contrôle. Pour le cyclone, l’exploitant identifie dans son plan de maintenance préventif le ramonage annuel de l’équipement. Cette opération est tracée dans le livret de chaufferie en date du 5 juin 2025. En conclusion, un plan de maintenance préventif est en place afin de minimiser les périodes d’indisponibilité du système de traitement et in fine limiter les émissions à l'atmosphère.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 8.5
Le dernier rapport trimestriel issu de l'AMS identifie bien par appareil les critères de puissance susvisées de la prescription de l’article 8.5 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2022. Ces puissances correspondent bien aux valeurs seuils où l’appareil commence à produire de la chaleur. Il est signalé, en phase OTNOC hormis pour le cyclone, que le filtre à manche est by-passé au démarrage et nécessite une température minimale des fumées pour être en place. En effet, des températures froides des fumées impliquant une humidité plus importante est source de colmatage du filtre à manches et le rendrait inutilisable. De fait, la caractérisation des émissions sur ces périodes reste appropriée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 9.310/16
L’exploitant ne reçoit que des broyats de bois forestiers. Le combustible n’est pas du bois ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchets. La procédure/guide de conduite de l’installation comporte des consignes portant sur la livraison de biomasse avec un contrôle visuel lors du déchargement avec présence de l’exploitant et relevé/détermination du taux d’humidité à chaque livraison ou chaque jour si la biomasse vient de la même provenance (§5.1.3 du guide). L’inspection fait remarquer que la plage d’humidité dite « acceptable » mériterait d’être reportée dans la procédure. L’inspection a demandé le dernier contrôle suite à la dernière livraison entrée dans dans la base de données, à savoir celle du 24 février 2026 portant référence TO162956Z. La consultation de ce registre n’a pas appelé d’observations. Chaque fournisseur produit par ailleurs au moins une fois par an une caractérisation complète du combustible. Pour exemple, les résultats suite au prélèvement du 3 décembre 2025 ont été présentés. L’exploitant a pour projet d’optimiser automatiquement (manuellement à l’état actuel) les paramètres de combustion de la chaudière en fonction de ces relevés, en particulier l'humidité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 26
Pour Ch1, l’exploitant a présenté les rapports suite aux mesures du 19 décembre 2023, 3 décembre 2024 et 4 mars 2025. Pour Ch3, l’exploitant a présenté les rapports suite aux mesures du 19 décembre 2023 et 3 décembre 2024. La mesure annuelle en 2025 (au plus tard en décembre) n’a pas été réalisé faute de disponibilité du bureau de contrôle en période restreinte du fonctionnement des installations (saisonnalité). Pour ChB, l’exploitant a présenté les rapports suite aux mesures du 30 janvier 2023, 20 février 2024 à pleine charge. Pour le moteur, l’exploitant a présenté les rapports suite aux mesures du 18 décembre 2023 et 5 mars 2025. L’exploitant a déclaré que les mesures ont déjà été réalisées en 2026. Les rapports sont attendus sous 3 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant tiendra à disposition de l’inspection les rapports produits suite aux mesures périodiques en janvier 2026. Il convient que l’exploitant anticipe la disponibilité de son bureau de contrôle pour assurer en tout temps les fréquences de mesures prescrites et éviter tout retard (pour exemple ici pour Ch3 et ChB avec l’absence de mesure en 2025). Si les chaudières fonctionnent au fioul et selon leur durée de fonctionnement, il y a aura lieu de programmer une mesure pour qualifier les émissions à l’aide d’une mesure dite périodique par un organisme agréé. La chaudière ne doit néanmoins pas être mis en fonctionnement exclusivement pour la réalisation de cette mesure.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 15.1
Dans le cadre de cette visite, le contrôle de la conformité est réalisé en référence aux mesures périodiques effectuées par un organisme agréé extérieur. N.B. 1 : la conformité sur la base de l’autosurveillance/mesure en continu ne fait pas l’objet de point de contrôle spécifique. Il pourra être réalisé dans le cadre d’un contrôle plus global portant sur la qualité et la robustesse de l’autosurveillance (AST, QAL1, QAL, QAL3 de l’AMS) dans un contexte, qui plus est ici, de changement de l’AMS dont les résultats QAL2 sont attendus. La dernière mesure périodique des rejets de la chaudière biomasse ChB par l’organisme agréé a été réalisée les 19 et 20 février 2024 à une charge de 100 %. L’ensemble des concentrations tous paramètres sont inférieures aux valeurs limites d’émission (VLE) applicables au jour de la mesure, citons par exemple : - pour les oxydes d’azote (NOx) une concentration à 320 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 400 mg/Nm3 ; - pour les poussières, une concentration à 1,44 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 30 mg/Nm3 ; - pour les dioxines et furannes (PCDD/F), une concentration à 0,0002 ng/Nm3 pour une VLE fixée à 0,1 ; N.B. 2 : valeur exprimée sur gaz sec à 6 % O2.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/03/2022, article 15.3
Pour la chaudière Ch1 avec combustible au gaz naturel, les résultats en concentrations issus de la mesure périodique réalisée du 2 au 3 décembre 2024 sont inférieures aux valeurs limites d’émission (VLE), citons par exemple : - pour les oxydes d’azote (NOx) une concentration à 69 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 120 (puis 100 à partir du 1/1/2025). N.B.: valeur exprimée sur gaz sec à 3 % O2. Le régime de fonctionnement de cette chaudière pendant les mesures et renseigné dans le rapport était de 8,4 MW soit 40 % de la charge maximale. L’exploitant confirme en séance que cette charge est représentative du fonctionnement avec des plages réparties entre 30 et 50 % selon les conditions météorologiques. En 2025, un mesure a été réalisée le 4 mars 2025 avec des valeurs relevées similaires pour un régime de fonctionnement de la chaudière entre 6 et 11 MW.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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