Installation classée à Creutzwald (57150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 octobre 2022 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a permis de constater le ret our à la conformité de deux prescriptions faisant l'objet d'une mise en demeure, qui peut être considérée comme levée pour celles-ci. Une non-conformité structurelle persiste, pour laqu elle l'exploitant a demandé un aménagement à Monsieur le préfet par courrier du 28 février 2024 (absence de mur coupe-feu entre les cellules 3 et 5). Au regard des démarches engagées et de l’instr uction en cours (observations du SDIS et demande de complément de l’inspection des installat ions classées (l’inspection)), cette dernière ne propose pas de suite administrative à ce stade et d emande à l'exploitant que les éléments demandés lui soient transmis sous 4 mois. La non-conformité relative à la protection contre l a foudre ne pourra être levée qu’après communication par l’exploitant d’éléments complémentaires et analyse de ces derniers. Enfin, la visite d'inspection a mis en évidence la nécessité de modifier l'art. 5.1.1 de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 (cf. point de contrôle n°5). -4)
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Dispositions constructives – comportement au feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 12/12/2001, article 2.4 (partiel)
Vu : • le PV de réception des travaux "Lot 1 - phase 3" et le rapport de contrôle technique associé transmis par courriel du 6 janvier 2023 permettant de constater la levée de réserves (documents établis par OTE Ingénierie du 21 décembre 2022) ; • le PV de réception des travaux du 7 décembre 2023 établi par OTE Ingénierie, sans réserves (ensemble des travaux concernant le lot 1) ; • le rapport final de contrôle technique du 22 novemb re 2023 établi par DEKRA ne faisant pas état d'observations (document transmis par e-mail le 22 décembre 2023) ; • le compte-rendu de visite du 29 mars 2022 établi par DEKRA dans le cadre de son suivi des travaux réalisés, document contrôlé par sondage par mi les 28 documents cités dans le rapport final de contrôle technique sur lesquels l' organisme compétent s'est appuyé pour établir l'attestation du 22 novembre 2023 ; • les flocages présents au droit des structures métalliques constatées dans les bâtiments 7 et 1 lors de la visite. L'inspection n'a pas d'observation sur les éléments présentés et constate ainsi la réalisation des travaux prévus dans le rapport d'expertise OTE d'av ril 2016 relatif aux travaux à réaliser pour la mise en conformité du site, à l'exception du mur co upe-feu REI 120 entre les cellules 3 et 5, qui excèdent 4 000 m 2. Par courrier du 28 février 2024, l'exploitant a tra nsmis à Monsieur le préfet un porter à connaissance pour demander une modification de la prescription et un aménagement à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017. 6/10Par courriel du 19 avril 2024, l'inspection a : • demandé des compléments à l'exploitant, • transmis les observations formulées par le SDIS dans son courrier du 11 avril 2024 ; • suspendu l'instruction de la demande. Au regard des démarches engagées et de l’instructio n en cours, l'inspection ne propose pas de suite administrative à ce stade mais demande à l'ex ploitant de lui transmettre les compléments demandés dans son courriel du 19 avril 2024 sous 4 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 12/12/2001, article 4.6 (partiel)
Vu : • le rapport de visite de vérification périodique n°0 93049272301R001 du 13 septembre 2023 (visite réalisée le 4 août 2023) établi suite à la visite réalisée par DEKRA ; • les documents, travaux et constats du point de contrôle précédents. L'inspection constate la persistance dans le rappor t de contrôle des non-conformités identifiées par l'organisme de contrôle l'année précédente (202 2). En revanche, au regard des importantes études et travaux de mise en conformité entrepris a près le dernier contrôle périodique (cf. point de contrôle précédent), il est attendu que les obse rvations et non-conformités identifiées dans le rapport du 13 septembre 2023 soient levées lors du prochain contrôle. L'exploitant s'est engagé à procéder à ce contrôle, et à transmettre le rapport à l'inspection la fin du premier semestre 2024. Au regard des travaux réalisés fin 2023, l'inspecti on ne propose pas de suite administrative et demande à l'exploitant que le prochain rapport de contrôle lui soit envoyé avant le 30 juin 2024. Observation : La mise en demeure ne pourra être considérée comme levée qu’après contrôle par l’inspection du rapport de contrôle susmentionné.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 12/12/2001, article 2.7 (partiel)
Vu : • le rapport de visite de vérification périodique des installations électriques HT/BT du 13 septembre 2023 (rapport 453197912) établi suites à la visite réalisée par DEKRA les 11 et 12 septembre 2023 ; • le certificat n°AEY8 4DB80 de "levées de réserves Q 18 rapport DEKRA du 13 septembre 2023" photos à l'appui. L'inspection constate que les non-conformités ident ifiées par l'organisme de contrôle ont été levées. L'inspection n'a pas d'observation sur la prescription contrôlée et la mise en demeure relative à la prescription peut être considérée comme levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 7/10
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 11/04/2017, article 15 (partiel)
Vu : • l’analyse du risque foudre du 17 avril 2023 réalisé e par la société Protibat (transmise par courriel du 27 décembre 2023) et l’étude technique présente dans le même document : ◦ mettant en évidence des non-conformités (cf. pages 22, 26 et 27 sur 57) et des recommandations (page 23/57) ; ◦ identifiant des travaux à réaliser (cf. p 35/57) ; • les devis n°453251035 du 12 avril 2023 et 453358519 du 21 novembre 2023 dans lesquels les travaux recommandés dans les études réalisées sont identifiés ; • le certificat de travaux établi par la société Prot ibat du 22 décembre 2023 certifiant que l'ensemble des travaux de protection contre la foud re ont été réalisés conformément aux normes applicables ; • les cinq parafoudres en toiture conformes aux devis et leurs interconnexions. L'inspection n'a pas d'observation sur la prescription contrôlée et la mise en demeure relative à la prescription peut être considérée comme levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 12/12/2001, article 5.1.1
Vu : • le courrier du 15 décembre 2023, reçu en préfecture le 21 décembre 2023, expliquant que la consommation d'eau du site est très majoritairem ent à usage sanitaire et demandant la suppression de la prescription contrôlée ; 9/10• le courrier du 9 mars 2023 du maire de la commune d e Creutzwald indiquant que ses équipements de production d'eau potable sont en cap acité de fournir 650m 3/an, sur la base d’une demande de l’exploitant ; • les consommations en eau du site : 475 m 3 en 2020, 530 m 3 en 2021 et 765 m 3 en 2023 (consommation d’eau de l’année 2023 impactée par la réalisation des travaux mentionnés notamment au point de contrôle n°1) ; • l'absence de restriction sur les consommations d'ea u pour les activités encadrées par la rubrique 1510 " stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts" réglementées par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. La consommation d'eau du site étant majoritairement à usage sanitaire, le maire de la commune de Creutzwald n'ayant pas mentionné de contrainte particulière justifiant de limiter la consommation d'eau du site et la consommation n'éta nt pas réglementée par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, l'inspection considère que la pre scription contrôlée est devenue inadaptée et propose d’accéder à la demande formulée par l’explo itant dans son courrier du 15 décembre 2023. Il conviendra en conséquence de formaliser ce point par un arrêté préfectoral qui sera pris ultérieurement. Observation : La mise en demeure ne pourra être considérée comme levée qu’après modification de la prescription par le préfet de département.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
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