Inspections ICPE

LINDE GAZ INDUSTRIELS

Installation classée à Salaise-sur-Sanne (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 janvier 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103187
CommuneSalaise-sur-Sanne (38150)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées2 depuis 29 mars 2023
SIRET39263124800151

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a été précédée d’un échange sur le porter à connaissance de l'exploitant. L’inspection a adressé des demandes de compléments sur le contenu de ce dernier. La visite d'inspection a porté sur la situation administrative du site et notamment sur son statut Seveso. Il a été constaté que les éléments relatifs à l'application de la règle des 2%, appliquée pour soustraire des substances du calcul du statut Seveso du site, ne sont pas suffisamment motivés et une demande d'action corrective est donc adressée à l'exploitant sur ce point. L’exploitant pourra profiter de son porter à connaissance pour répondre à cette demande d’action corrective.

3points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/10/2015, article 1.2.1

L’exploitant a présenté un document de suivi des substances stockées au sein de son installation. Un contrôle par échantillonnage a été réalisé pour certaines rubriques et aucun dépassement des capacités autorisées par l’arrêté préfectoral de 2015 n’a été constaté. La cohérence entre les quantités affichées dans le document de suivi et les quantités présentes sur le terrain a été vérifiée ; ce contrôle a été réalisé par sondage et en particulier sur les cadres d’ d’acétylène et les bouteilles d’ammoniac en bouteilles. On retrouve 7 cadres de 16 bouteilles, 18 de 8 bouteilles et 6 de 8 bouteilles dans la zone réservée au stockage de l’acétylène, ce qui représente 31 cadres par rapport aux 30 cadres identifiés dans le tableur. L’inspection n’a pas vérifié la cohérence pour les autres emballages d’acétylène mais la quantité maximale d’acétylène autorisée sur le site est a priori respectée. Pour les bouteilles d’ammoniac, l’inspection a compté 14 bouteilles de 44 kg dans une zone clôturée réservée au stockage de cette substance alors que le tableau de suivi en identifie 6. Leurs références Article sont les suivantes : Article Désignation article 5150152 AMMONIAC 3.6 B84 5150153 AMMONIAC 3.6 B84 TP 5150154 AMMONIAC 3.6 B84 TBTE 51501520 EMBALLAGE AMMONIAC 3.6 B84 51501530 EMBALLAGE AMMONIAC 3.6 B84 TP 51501540 EMBALLAGE AMMONIAC 3.6 B84 TBTE La quantité totale d’ammoniac présente sur le site est de 1071 kg d’après le tableau de suivi. A noter qu’il existe des incohérences entre les caractéristiques des bouteilles et cadres prises en compte dans le porter à connaissance, notamment pour la mise à jour des scénarios de dangers, et les caractéristiques des cadres et bouteilles vus sur site ou apparaissant dans l’état des stocks. Le porter à connaissance du 22 octobre 2024 doit donc être corrigé sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir un état des stocks cohérent avec les quantités effectivement présentes sur site. Le porter à connaissance doit prendre en compte les caractéristiques des bouteilles et cadres présents sur site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 8/11

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Règle du cumul Seveso

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2019, article e) du R.511-11 et R.515- 86

L’exploitant propose d’exclure plusieurs substances de son calcul visant à déterminer le statut de son site compte tenu de la règle des « 2 % » prévue par le e) de l’article R.511-11 du code de l’environnement. 10/11C’est en particulier le cas des bouteilles d’oxygène comprimé, pour une quantité égale à 76 tonnes et pour l’ammoniac pour une quantité égale à 3,96 tonnes (pour les récipients inférieurs à 50 kg). Sur le terrain, l’inspection a pu constater que l’oxygène stocké en bouteilles comprimé l’était sur deux zones en extérieur, en fonction de l’usage des bouteilles. La première zone est située à proximité du bâtiment réservé au stockage des gaz médicaux (bouteilles de couleur blanche) et se limitait à 7 cadres de 220 kg. Cette zone est susceptible d’accueillir trois fois cette quantité selon l’exploitant soit 4,62 tonnes. La seconde zone est réservée au stockage des bouteilles d’oxygène comprimé à destination d’usages industriels. A la différence des bouteilles médicales, les bouteilles sont de couleur « gris souris ». La zone délimitée pourrait accueillir jusqu’à 7 îlots de 10 cadres C16 (soit 15,4 tonnes d’oxygène). L’ammoniac est stocké dans une enceinte clôturée. 13 bouteilles de 44 kg y étaient stockées le jour de l’inspection, ainsi que deux bouteilles de quantité moindre. La surface de la zone limite la capacité d’entreposage à environ 8 cadres de 6 bouteilles ce qui représenterait 2112 kg d’ammoniac. Il semble que l’exploitant ne soit pas en mesure de stocker les 76 tonnes d’oxygène et 3,96 tonnes d’ammoniac autorisés. Par ailleurs, l’exploitant ne dispose pas d’un document technique démontrant l'impossibilité, pour les substances exclues de la règle du cumul SEVESO, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit communiquer au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Il devra s’appuyer sur le guide de l’INERIS et la fiche Question-Réponse sur la règle des 2 % rédigée par la DGPR. A défaut de justificatifs transmis et recevables, le calcul SEVESO devra intégrer ces substances.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Règle du cumul Seveso

Recensement Seveso

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/06/2015, article L.515-32 et R.515-86

L’inspection avait pris connaissance de la déclaration de l’exploitant dans le cadre de l’exercice de recensement réalisé en 2023. La déclaration avait fait l’objet d’une validation de l’inspection le 21 juin 2024, l’inspection n’ayant pas identifié d’incohérence entre les quantités déclarées et les quantités autorisées. L’inspection n’avait pas noté l’utilisation de la règle des 2 %. Dans le cadre du porter à connaissance, l’exploitant a présenté à l’inspection des modifications projetées sur son installation qui impacterait les quantités des substances dangereuses présentes dans l’installation : 9/11- Doublement de la capacité de stockage d’acétylène, - Augmentation de la capacité de stockage de disulfure d’hydrogène (H2S). Dans ce cadre, l’exploitant propose une mise à jour du calcul SEVESO. L’inspection a pris connaissance de ce calcul et a constaté deux incohérences dans cette projection : - La quantité de S02 déclarée, de 1900 kg, dépasse de 50 kg la quantité mentionnée et autorisée sous l’ancienne rubrique 1131 de l’arrêté de 2015, - La quantité de produits relevant de la rubrique ICPE n°4310, de 8,99 tonnes, présente un écart de 10 kg par rapport aux quantités mentionnées par l’arrêté de 2015 qui fait état de 9,0 tonnes (1,9 tonnes de gaz naturels, 7 tonnes d’autres gaz, 100 kg de monoxyde de carbone). L’exploitant a indiqué à l’inspection que ces deux incohérences constituent des erreurs, de même la quantité d’H2S proposée dans le calcul présenté dans le porté à connaissance correspond à la quantité actuellement autorisée et non pas à la quantité projetée. Par ailleurs, l’utilisation de la règle des 2 % dans le calcul SEVESO présenté par l’exploitant fait l’objet d’un examen particulier (voir point de contrôle 3 ci-dessous).

Thèmes : Situation administrative · Recensement Seveso

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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