Inspections ICPE

TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING France

Installation classée à Beaurepaire (38270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006102813
CommuneBeaurepaire (38270)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées6 depuis 9 mars 2022
SIRET35267854400029

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Des non-conformités ont été constatées, dont certaines déjà constatées les années précédentes. L'inspection n'est pas en mesure de statuer sur le respect de plusieurs valeurs limites applicables à l'installation et des demandes d'action correctives sont adressées pour permettre à l'inspection de statuer dessus.

6points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/01/2002, article 3

L’inspection a interrogé l’exploitant sur le niveau de ses activités vis-à-vis du tableau des rubriques du site. L’installation transforme des « pions » en aluminium en emballages métalliques. Les « pions » subissent différentes étapes de transformation mécanique pour être transformés en « ébauches » : barattage, filage, rognage et brossage. Les ébauches subissent différe ntes étapes de traitements de surface après une opération de lavage. Elles subissent donc un vernissage intérieur, un laquage, une impression et un sur- vernissage. Après chacune de ces quatre étapes, les pièces sont cuites et à l’issue de la dernière cuisson, l’extrémité des pièces sont retreintes. Enfin, les pièces sont mises sur des palettes et préparées pour l’expédition. Différentes activités correspondant à du travail mécanique des métaux sont donc réalisées : barattage, filage, brossage, rognage, retreinte. L’exploitant n’a pas su donner la puissance exacte des machines participant à ces opérations, la pu issance limite visée par l’arrêté préfectoral est d’après lui respectée compte tenu du démantèlement de la ligne n°7 qui induit une diminution de la puissance totale des machines. A noter que la puissance totale est a minima de 655 kW, soit la puissance de presses servant au filage des pièces. Concernant l’activité de dégraissage mentionnée dans le tableau des rubriques, elle renvoie à 8/24 l’activité de nettoyage réalisée sur les ébauches. L’exploitant a indiqué à l’inspection que le perchloroéthylène n’était plus employé, seul de la lessive est utilisée mais l’opération de lavage varie par son volume d’une ligne à l’autre (2, 3 ou 4 rinçages). L’activité relève aujourd’hui de la rubrique ICPE n°2563. Concernant l’activité d’application et séchage de peintures et vernis mentionnée dans le tableau des rubriques associée à la rubrique ICPE n°2940, elle renvoie aux différentes opérations de traitement de surface : vernissage, laquage et impression. Depuis la modification de la nomenclature des ICPE introduite par Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013, la rubrique IED n°3670 « Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l’aide de solvants organiques » a été créée et exclut de son application le classement sous la rubrique ICPE n°2940. L’exploitant a demandé par courrier du 8 juillet 2015 le bénéfice de l’antériorité et a proposé à l’administration que la rubrique n°3670 soit retenue comme activité principale dans le cadre de l’application de la directive IED. L’activité d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Canalisation des émissions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-I

Suite à la demande d’action corrective adressée dans le rapport de la visite d’inspection du 26/06/2024, l’exploitant a transmis par courriel du 13 février 2025 une liste de points de rejets avec certaines de leurs caractéristiques. L’inspection a examiné la ligne 10 sachant que chaque ligne fonctionne actuellement de façon similaire. Les étapes d’application de vernis, de laques et de survernis sont capotées et équipées d’aspiration. A l’issue de ces étapes d’application, ainsi que de celle d’impression, les produits sont transportés vers un four pour « fixer » le produit. Les lignes ne sont pas capotées entre l’application d’un produit et la cuisson. L’étape d’impression n’est pas équipée d’aspiration, 410 kg 10/24de solvants y ont été utilisés en 2023. Les vernisseuses situées en début de ligne disposent d’un rejet à l’atmosphère sans aucun équipement de traitement du rejet. A l’exception du cas des vernisseuses situées en début de ligne, les émissions associées au laquage et au survernissage sont canalisées et traitées par un incinérateur, ainsi que les émissions de l’ensemble des fours. Les ligne 8 et 10 ont été raccordées à l’oxydateur RTO mis en place en fin d’année 2024 et les lignes 1, 2 et 3 qui étaient raccordées à l’incinérateur n°1 ont également été raccordées à l’oxydateur RTO (l’incinérateur n°1 a été démantelé). Les lignes 21, 22 et 23 sont raccordées à l’incinérateur n°2. Comme indiqué lors de la dernière visite d’inspection, la ligne 7 a été démantelée. Le courriel du 13 février liste les 8 rejets associés aux vernisseuses, leurs dimensions et leur débit moyen (à l’exception des rejets des vernisseuses des lignes 21 et 22). Des informations relatives aux polluants émis ont également été transmis, qu’il s’agisse des opérations de vernissage ou de laquage. L’exploitant a indiqué que les lignes 21 et 22 étaient à l’arrêt lorsque les débits ont été relevés pour répondre à cette demande et il ne disposait pas de ces données le jour de l’inspection. L’exploitant a expliqué que les rejets des vernisseuses n’étaient pas raccordées aux incinérateurs en raison de la température de ces rejets, qui sont trop faibles et génère une sur-consommation de gaz mais aussi des bypass (sous une certaine température les incinérateurs ne traitent plus les rejets). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant remettra le tableau suivant complété afin que l’inspection mette à jour l’arrêté d’autorisation du site. Il ajoutera également les

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Canalisation des émissions

Plan de gestion des solvants (PGS)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1

L’exploitant avait apporté des éléments de réponse à la demande d’action corrective n°6 dans son courriel du 13/02/2025. Il a notamment indiqué que la diversité des solvants utilisés était source d’incertitude quant à l’estimation des termes O1 et O5 du PGS. L’exploitant a précisé que le terme O4 était bien déduit et non estimé et l’exploitant avait indiqué qu’il tiendrait compte des modifications demandées dans le PGS relatif à l’année 2024 alors que c’est une révision du PGS réalisé en 2023 qui était demandée. L’Inspection a consulté le PGS du 18/03/2025 téléversé sur la plateforme de déclaration des émissions polluantes GEREP et analysé les différents termes du PGS : I1 : ce terme correspond aux solvants achetés et utilisés. Dans le cas de l’installation, ce terme correspond également aux solvants utilisés (I1+I2) et au solvants consommés (I1-O8) puisque le site ne réalise pas de récupération de solvants (O8 est nul) et n’utilise pas de solvants récupérés dans le cadre d’une régénération interne (I2 est nul) . L’exploitant connaît le détail des produits contenant des solvants utilisés sur ces lignes à partir des données relatives aux stocks en début et fin d’année et aux achats. Le terme I1 qu’il détermine correspond bien aux produits achetés et utilisés et non pas qu’achetés. Les solvants utilisés (ou consommés vu que O8=0) sur les lignes sont contenus dans les laques, vernis et encres. L’exploitant a établi une liste des produits employés sur ces lignes contenant des solvants et il leur a attribué un % de solvant obtenu à l’aide des fiches de données de sécurité ou des fiches techniques des produits. 13/24Des solvants sont également contenus dans le MEC employé dans le local de nettoyage. L’exploitant avait transmis certaines de ces FDS à l’inspection en février 2025 pour illustrer la difficulté d’attribuer un % de solvants aux produits, des fourchettes de part de solvants dans les produits sont en effets présentés sur les FDS comme sur la FDS relative à la laque blanche. I2 : ce terme correspond aux solvants recyclés et réutilisés sur site, l’exploitant a confirmé qu’aucune activité de la sorte n’était réalisée. Les émissions totales de l’installation peuvent être déterminées suivant deux équations : I1-O5-O6-O7-O8 ou O1+O2+O3+O4+O9 Les émissions diffuses peuvent également être déterminées suivant deux équations : I1-O1-O5-O6-O7-08 ou O2+O3+O4+O9 Les différentes inconnues Oi sont présentées ci-après. O1 : ce terme correspond aux émissions canalisées

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan de gestion des solvants (PGS)

Surveillance des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 03/02/2022, article 3.9.1.2 Arrêté Préfectoral du 11/05/2011, article 4

L’exploitant a réalisé une surveillance des rejets des incinérateurs de l’installation le 14 avril 2025. Les mesures ont été réalisées de manière inopinée par un organisme accrédité, les deux points de rejet sont désignés « RTO 2 » et « CTO 1 » dans le rapport d’analyse. Les « rejets non traités (3 à 5) » mentionnés au 2. de l’article 4 de l’arrêté préfectoral correspondent aux anciens rejets des lignes 7 , 8 et 10 qui n’étaient pas raccordés à l’incinérateur et qui faisaient l’objet d’une surveillance annuelle. L’inspection a évalué la surveillance réalisée sur ces rejets au retour de la visite d’inspection : La dernière surveillance annuelle réalisée sur ces lignes lorsqu’elles n’étaient pas raccordées a été réalisée lors d’une intervention menée en juin 2024, elle n’a porté que sur les lignes 7 et 10 et la surveillance n’ a pas été réalisée en 2025 puisque les lignes étaient raccordées. 4 rejets ont été analysés pour la ligne 10 (hotte vernis, four vernis, four laquage et four survernis), 3 pour la ligne 7 (pas de résultats pour la hotte vernis). Les COVt, formaldéhyde et naphtalène ont été mesurés mais pas les crésols pour le rejet du four de survernis de la ligne 10 et sur le rejet de la hotte vernis les COVt, les naphtalènes et les crésols ont été analysés mais pas les formaldéhydes. Concernant la surveillance du nouvel oxydateur RTO, le rapport indique à propos de la production nominale que l’exploitant ne l’a pas défini. L’exploitant a bien indiqué à l’inspection que sa production peut être irrégulière, les lignes ne fonctionnent pas simultanément. Dans le cadre du contrôle inopiné, 2 lignes fonctionnaient au début de la mesure, puis 5. La représentativité de la mesure réalisée se pose donc, le rapport ne précise pas le nombre de lignes en fonctionnement d’un essai à l’autre (3 essais de 30 minutes sont réalisés pour mesurer les 18/24différents paramètres). A noter que le PGS précise que le 22 janvier 2025, le rendement avait été mesuré à 99,6 % (rendement identique qu’il s’agisse des COVtotaux o u COVnm), à l’issue du contrôle inopiné il a été mesuré à 98,6 % sur les COVtotaux, par rapport aux concentrations et non par rapport aux flux (débits en entrée non mesurés). Le débit des gaz sec en sortie était de 24 000 Nm3/h lors de la mesure (le rapport mentionne 3 essais, les trois sont exactement les mêmes) et leur température de 169°C. Le débit des gaz en entrée n’a pas été mesuré en amont et l’hypothèse a été faite qu’il était équivalent au débit a

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions atmosphériques

Respect des valeurs limites

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 03/02/2022, article 3.9.1.2 Arrêté Préfectoral du 11/05/2011, article 4

Le PGS de l’exploitant ne traite pas du respect de la valeur de 3,5 g de COV par m² de surface revêtue, il indique cependant « Il est à noter que ce texte s’applique aux Entreprises soumises à la rubrique 3670 et que l’usine de Beaurepaire est depuis 5 ans au-dessous des seuils de classement de 150kg/h ou 200t/an définis par la nomenclature des installations classées (Code de l'environnement Articles R. 511-9 à R. 511-12 : Nomenclature des installations classées (Livre V, Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2). ». L’inspection a alerté l’exploitant sur le fait que son site était bien considéré comme un site relevant de la directive IED, cette considération se fonde sur les capacités maximales du site et si l’exploitant venait à demander à ne plus bénéficier de cette rubrique, sa capacité de production 22/24serait bridée et ne pourrait être rehaussée qu’à l’issue d’une procédure d’autorisation environnementale. Les rejets des deux incinérateurs en place ont été analysés lors du contrôle inopiné réalisé en 2025. Concernant le respect des VLE dans le cas du nouvel incinérateur RTO : Les paramètres analysés en aval sont les suivants : O2, CO2, CO, NOx, COVT, CH4, COV NM Le rejet doit respecter les VLE définies par l’arrêté ministériel puisque l’arrêté préfectoral ne tient pas compte de son existence et elles sont respectées. La valeur moyenne de concentration de COVT rejetée est de 2,6 mg/m³, la valeur limite applicable est respectée. Les résultats de cette concentration allaient de 2,4 à 2,9 mg/m³ lors des 3 essais. Concernant le respect des VLE dans le cas de l’incinérateur CTO : Les paramètres analysés en aval du rejet sont les mêmes que dans le cas du second incinérateur et les valeurs limites sont respectées, la valeur limite en concentration mesurée est de 5,3 mg/m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Vu le contenu du PGS, il n’est pas possible pour l’inspection d’évaluer convenablement le respect de la valeur limite de 3,5 g de COV par m² de surface revêtue. L’exploitant devra se positionner sur le respect de cette valeur limite dans le cadre de la révision de son PGS de 2024, suivant le même délai prévu pour cette action corrective, c’est-à-dire 3 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions atmosphériques

Conditions d'exploitation autres que normales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2.9.4

L’exploitant ne dispose pas de liste relative aux équipements critiques, qui correspondent aux équipements permettant de réduire la durée des périodes durant lesquelles les fumées ne sont pas traitées. Il identifie cependant différents équipements critiques, c’est par exemple le cas de clapets disposés sur les lignes qui empêchent des arrivées d’air frais depuis les lignes à l’arrêt vers les incinérateurs qui peuvent passer en « by-pass » par manque d’effluents à traiter. Lors du fonctionnement des lignes, les clapets sont ouverts et permettent le traitement des Cov captés. Des ventilateurs sont également identifiés parmi les équipements critiques. La maintenance des appareils est en partie assurée par des prestataires, notamment en ce qui concerne le nouvel oxydateur RTO pour lequel les équipes en place acquièrent les compétences qui leur permettront d’assurer elles-mêmes cette maintenance à l’avenir. La fréquence de maintenance et son contenu varie en fonction des pièces, les ventilateurs d’extraction par exemple font l’objet d’une thermographie et d’analyses en laboratoire, le brûleur font l’objet d’une maintenance annuelle etc. Plusieurs paramètres sont suivis en continu sur les deux incinérateurs et permettent d’identifier des avaries (débit, intensité moteur, températures, pressions…). Des alertes sont transmises en cas d’arrêt et de panne des incinérateurs, les durées de fonctionnement sont enregistrées ainsi que les pannes suivant un format de données protégées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra se mettre en conformité avec cette prescription et : - définir une liste des équipements critiques, -construire un programme structuré détaillant les opérations de maintenance préventives et curatives sur les équipements critiques pour optimiser leurs performances et leurs disponibilités. L’exploitant reprendra dans son PGS relatif à l’année 2024 les taux d’indisponibilités des incinérateurs et les émissions associées à ces épisodes de dysfonctionnement. L’exploitant devra également présenter dans le PGS relatif à l’année 2025 les taux d’indisponibilités des incinérateurs et les émissions associées aux épisodes de dysfonctionnement au cours de l’année 2025. La mise en place d’une surveillance continue des incinérateurs pourrait aussi répondre à cette exigence et faciliter cet exercice.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Identification · maintenance et entretien des équipements critiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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