Les données de production transmises par l'exploitant ayant démontré une baisse notable de l'activité depuis plusieurs années, il a été demandé à l'exploitant de se positionner sur les conséquences de cette baisse et ses impacts vis-à-vis du phasage d'exploitation prescrit dans l'AP du /2016. Par ailleurs, cette visite a permis de confirmer la nécessité d'adapter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du /2016. Ces demandes d'adaptation concernent : • d'une part, les modalités de lutte contre la prolifération des espèces invasives du site. Sur ce point, il est proposé au préfet de donner acte de ces modifications. • d'autre part, le volume de matériaux entreposés temporairement en bordure du plan d'eau de la zone d'extraction. Sur ce dernier point et même si les éléments du Porter à Connaissance ne remettent pas en cause la demande, il est attendu du pétitionnaire qu'il se rapproche de la Compagnie Nationale du Rhône afin que le concessionnaire du domaine concédé hydroélectrique puisse confirmer ce positionnement quant à cette adaptation. Sur la base de cette validation, il sera égalemen t proposé au préfet de donner acte de ces modifications.
3points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Dispositions particulières d'exploitation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/07/2016, article 7.5
Lors de la revue documentaire, l'exploitant a présenté les données relatives à la production du site sur les 3 dernières années. Ces données démontrent un écart notable entre le volume de production maximum annuelle autorisé à 240 000 t et la réalité de l'exploitation. L'exploitant a indiqué se situer dans une phase d'exploitation transitoire située en fin de phase 2 et au début de la phase 3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des conséquenc es potentielles sur les conditions de remise en état dont les opérations sont prévues de façon coordonnée à l'avancement, il est demandé à l'exploitant de se positionner quant aux conséquences de cette dérive vis -à-vis du phasage d'exploitation prescrit da ns l'arrêté préfectoral du 19/07/2016 et en particulier les impacts sur les principes de remise en état du site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/07/2016, article 7.10
Lors de la visite d'inspection précédente en date du 02/03/2023, le service d'inspection des installations classées avait constaté un écart notable entre les modalités d'élimination de la Renouée du Japon mises en œuvre par la société GRAVIRHONE et les bonnes pratiques associées ainsi que sur le respect de l'article 7.10 de l'AP du 19/07/2016. Fort de ce constat, il avait été demandé à l'exploitant d'apporter des mesures correctives. Dans ce cadre, l'exploitant a déposé un Porter à Connaissance, parvenu au service d'inspection des 5/6 installations classées en date du 27/12/2024, formulant une demande d'adaptation des dispositions réglementaires prescrites à l'article 7.10 de l'AP du 19/07/2016. En effet, la société GRAVIRHONE souhaite aujourd'hui pouvoir éliminer par traitement thermique la Renouée du Japon sur un site de la société SUEZ basé à Chambéry. Le Porter à Connaissance et les échanges sur site apportant l'ensemble des éléments permettant de justifier de l'absence d'impact nouveau ou supplémentaire de cette adaptation, le service d'inspection propose au p réfet de "donner acte" à cette modification à l'article 7.10 de l'AP du 19/07/2016.
Thèmes : Autre · Lutte contre les espèces invasives
Dispositions particulières de remise en état
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/07/2016, article 7.4.2
Lors de la visite d'inspection du 02/03/2023, le service d'inspection des installations classées avait constaté un écart vis-à-vis de l'article 7.4.2 de l'AP du 19/07/2016 en ce qui concerne la présence de près de 10 000 m³ de matériaux entreposés près du plan d’eau, constitués à la fois de terres de découverte et de graviers bruts. Lors de la revue documentaire de la présente inspection, l'exploitant a ré -expliqué au service d'inspection des ins tallations classées que 3 types de matériaux étaient entreposés près du plan d’eau en cours d’extraction : • les terres de découverte composées de stériles et de terres végétales, • les matériaux bruts extraits en cours de ressuyage et en attente de transfert vers les installations de traitement de CULOZ, • les boues de lavage issues de ce traitement. Dans le cadre de la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension déposée par la société GRAVIRHÔNE en février 2014, une étude hydraulique a été jointe au dossier afin de justifier que ce projet n’aggravait pas le risque d’érosion des berges du Rhône et ne constituait pas de risque en cas de crue. Au terme de cette étude, qui comprend plusieurs modélisations et scénarii, il a notamment été attesté que : • Le projet n’aggravait pas les débits de crue à l’aval ; • Le projet n’aggravait pas les niveaux en crue localement. Au contraire, la création d’un nouveau casier d’extraction allait permettre un espace de stockage supplémentaire de l’ordre de 100 000 m³ et amél iorer très légèrement la situation de l’époque en cas de crue. Le dossier de « Porter à Connaissance » déposé par la société GRAVIRHONE le 4/11/2024 rappelle qu'au sein même du chapitre « Conclusion » de l’étude hydraulique, il est noté, en guise de « nota bene » que : « les volumes de graviers stockés sur place après extraction occupent une zone inondable réservée en principe au stockage des crues. Cependant, l’agrandissement de la gravière permet un volume de stockage supplémentaire de 10 heures sur 1 mètre de haut, de la cote TN (236) à plan d’eau (235), soit 100 000 m³, qui compense très largement le volume de gravier stocké en zone inondable. 6/6 A titre indicatif, GRAVIRHÔNE stocke plus de 3 000 tonnes, soit 1 500 m³ ». C'est, semble-t-il, sur la base de cette simple remarque que l’arrêté préfectoral du 19/07/2016 a été rédigé pour limiter le volume de stocks sur la carrière à 1 000 m³. Afin de répondre à la non -conformité constatée lors de la visite du 02/03/2023 du service d'inspection, la
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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