Inspections ICPE

PICOTY

Installation classée à Guéret (23000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mai 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006000278
CommuneGuéret (23000)
DépartementCreuse
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil bas
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées6 depuis 8 décembre 2022
SIRET77734738600461

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Des ajustements et vérifications sont attendus, la principale action à mener étant la mise en place de rétentions sous les récipients contenant l'émulseur.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

PFAS dans les émulseurs (PFOS, PFHxS et PFOA)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I

Ce point de contrôle aborde également la question de la présence éventuelle de PFCA et PHFxA, notamment réglementés par l’annexe XVII du règlement européen REACH du 18 décembre 2006. En effet, le PFCA et le PHFxA font l’objet de restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. Les évolutions réglementaires relatives aux PFAS dans les mousses anti-incendie avaient été abordées sous l’angle de l’information lors de l’inspection du 29 mars 2024. L’exploitant avait précisé à cette occasion que l’émulseur présent sur le site ne contenait pas de composés fluorés. Lors de la présente inspection, l’exploitant a fourni spontanément la fiche de données de sécurité (FDS) de l’émulseur (cf. annexe confidentielle) dans sa version du 2 avril 2024. Aucun composé fluoré n’est mentionné dans ce document. En complément, l’exploitant a remis à l’Inspection un certificat technique daté du 31 janvier 2025 établi par le fournisseur, affirmant l’absence de composés fluorés dans la gamme d’émulseurs concernée et précisant qu’ils ne contiennent pas de PFAS intentionnellement ajoutés dans la formulation. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué que l’émulseur fait l’objet, depuis 2023, d’analyses annuelles réalisées par le fournisseur. Ces analyses visent à s’assurer de la qualité du produit. Les résultats de 2024 et 2025 ont été présentés à l’ appui. Cet émulseur est présent sur le site depuis 2018, l’exploitant ayant précisé que l’ancien produit, contenant des composés fluorés, avait été évacué en tant que déchet. Concernant les modalités de changement de l’émulseur en 2018, l’Inspection a attiré l’attention de l’exploitant sur le retour d’expérience faisant état, dans certains cas, de la nécessité d’une 4/9étude hydraulique et de certaines difficultés parfois rencontrées lors du remplacement de l’émulseur, en particulier en lien avec le changement de viscosité (diamètre des tuyauteries, géométrie du linéaire (coudes…), réglage des équipements) ou encore avec des caractéristiques différentes de résistance au gel. Lors de ces échanges, les points suivants ont notamment été mentionnés par l’exploitant : • des tests avaient été réalisés sur les installations en 2018/2019, • les équipements sont réglés en corrélation de la concentration de l’émulseur (6%), • il n’y a pas de contraintes météorologiques applicables à l’émulseur. Il est à noter que la FDS n’émet aucune rec

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · /

Rétention (produits liquides autres qu’inflammables)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 19-2

Suite aux différents échanges (inspection, échange téléphonique du 12 mai 2026, courriel du 13 mai 2026, cf. point de contrôle N°2), il ressort que les produits liquides non inflammables présents sur le site sont les suivants : • émulseur, • produits de nettoyage/entretien. Concernant les émulseurs, ils sont présents sur 4 zones définissables comme suit : • 19 IBC positionnés près du local dispatch et formant 2 groupes (9 et 10), • 2 groupes de 4 IBC au Nord-Ouest de l’ensemble des réservoirs, • 1 groupe de 3 IBC à proximité du portail camions (côté bureaux), • 1 groupe de 3 IBC dans l’angle du parking visiteurs. Ce dernier groupe d’IBC est placé sur rétention du fait de la présence d’un caniveau eaux pluviales à proximité. Les autres stockages d’émulseur ne sont pas placés sur rétentions. La FDS affiche la mention de danger H319 (Provoque une sévère irritation des yeux), indique que « ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation. », ne recommande pas spécifiquement, à la rubrique 7 , la mise en place d’une rétention, précise à la rubrique 12 que le mélange est « rapidement biodégradable », mais préconise, à la rubrique 6 d’« empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau ». Sur la base de l’approche de la réglementation relative aux produits chimiques, notamment le règlement REACH, il convient que les différents lots d’émulseur soient placés sur rétentions, dont les capacités doivent satisfaire les prescriptions précitées, tout en prévoyant des modalités pour l’évacuation des eaux pluviales. L’exploitant indiquera à l’Inspection, dans un délai de 3 mois, les mesures prises ou envisagées en ce sens, accompagnées d’un échéancier. Concernant les quelques produits de nettoyage/entretien (moins de 150 litres) stockés dans le local précité, ils sont également placés sur une rétention surdimensionnée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective 7/9

Thèmes : Risques chroniques · /

Surveillance de la qualité des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 01/06/2010, article 1er – 1er , 3ème et 4ème alinéas

Les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance semestrielle (mai et octobre généralement) par un organisme compétent. Les deux derniers rapports correspondants aux prélèvements du 20 mai 2025 et 9 octobre 2025 ont été présentés et transmis en séance par courriel à l’Inspection. 8/9Les prélèvements sont réalisés sur les trois piézomètres implantés tel qu’indiqué dans l’arrêté préfectoral précité. Les analyses portent sur les paramètres définis dans ce même arrêté. Il est conclu dans les deux rapports à l’absence d’impact significatif des activités du site sur l’aval hydraulique. En application des dispositions précitées, les résultats sont à transmettre à l’Inspection. En ce sens, l’exploitant est invité à partir de la prochaine campagne de prélèvements, à renseigner l’outil GIDAF. Il est à noter que le rapport relatif à la campagne de mai 2025 présente également les résultats d’analyses effectuées au niveau du décanteur-déshuileur, sur les paramètres hydrocarbures, azote kjeldahl et DCO. Le rapport conclut à des concentrations conformes aux valeurs limites imposées par l’article 5.3. de l’arrêté préfectoral du 27 février 1995.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · /

Stockage en récipients mobiles de liquides inflammables

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-4

Le rapport d’inspection du 12 janvier 2023 et référencé UD232023-006 mentionnait, au point de contrôle N°3, les éléments suivants : « La stratégie de lutte contre l'incendie devra être mise à jour au 1 er janvier 2026, afin de tenir compte des récipients mobiles de liquides inflammables, conformément à l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 précité. » Il était par ailleurs indiqué, au point de contrôle N°21, les éléments suivants : « Le site dispose de deux récipients mobiles (GRV) de 1 m 3 de liquides inflammables chacun stockés dans un local et de 3 autres GRV en cours d'utilisation dont l'emplacement n'a pas été vérifié lors de l'inspection. Conformément aux dispositions des articles VI-5-I et VI-5-II et du point III de l’annexe V de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 précité, des moyens de première intervention et de protection d'installations susceptibles d'aggraver l'incendie ainsi qu'un système d'extinction automatique incendie ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la 5/9persistance d'une nappe enflammée devront être mis en place au plus tard le 1er janvier 2026, pour toutes les cellules contenant au moins 2 m3 de liquides inflammables. » Suite à ces rappels, le courrier de l’exploitant du 17 août 2023 indiquait que le nombre de récipients de remplacement avait été réduit à 1. De ce fait, l’article VI.5 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 précité n’est pas applicable dans la mesure où le volume stocké dans le local est inférieur à 2 m³. Lors de l’inspection, ce volume a été confirmé. Toutefois, au regard des éléments fournis lors des échanges concernant le point de contrôle N°3, il apparaissait une éventuelle confusion sur la nature des produits (caractère inflammable/non inflammable). Lors de l’échange téléphonique avec l’exploitant le 12 mai 2026, celui-ci a indiqué que les 2 types d’additifs (produits A et B, cf. annexe confidentielle) et le colorant (produit C, cf. annexe confidentielle), ajoutés aux carburants selon le besoin, ne sont pas des liquides inflammables. Pour justifier ses propos, l’exploitant a adressé à l’Inspection, par courriel du 13 mai 2026, les FDS des 3 produits. Pour mémoire, l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, définit, à l’article I.2, les liquides inflammables comme « liquides de mention de danger H

Thèmes : Risques accidentels · /

Vérification des installations de protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 – 2ème et 3ème alinéas

De manière spontanée, l’exploitant a présenté et transmis en séance par courriel à l’Inspection : - le rapport correspondant à la vérification complète réalisée le 3 septembre 2024. - la rapport correspondant à la vérification visuelle réalisée le 17 septembre 2025. Ces vérifications ont été effectuées par le même organisme qualifié. Les rapports concluent à l’absence d’observations.

Thèmes : Risques accidentels · /

Télédéclaration des incidents/accidents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2016, article R.512-69 – 3ème alinéa

Les prescriptions ont été abordées dans un cadre informatif. La télédéclaration des incidents et accidents est obligatoire depuis le 1er janvier 2026. La démarche se fait depuis le site internet https://entreprendre.service-public.gouv.fr/. En cas d’accident, la télédéclaration implique l’envoi automatique d’un courriel au déclarant comportant un lien permettant ensuite d’adresser le rapport d’accident. Pour mémoire, en cas d’incident, ce rapport est demandé, au besoin, par l’Inspection.

Thèmes : Autre · /

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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