Installation classée à Mathay (25700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 février 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a constaté la régularisation du site par rapport au point de non conformité, lié à l’entreposage de déchets métalliques sur une surface non imperméabilisée, relevé lors de la visite du 17 mai 2024, permettant ainsi de proposer au Préfet la levée de la mise en demeure. Les travaux réalisés, relatifs au dispositif de rétention des eaux d’extinction incendie nécessitent des explications et des justificatifs de la part de l’exploitant afin d’établir leur conformité. L'exploitant doit veiller à suivre les résultats des mesures trimestrielles de ses rejets afin de prévenir et corriger les éventuels dépassements pour le paramètre MES.
La réserve d’eau pour la défense incendie consiste en une cuve métallique de 120 m³. Son emplacement actuel doit être revu pour tenir compte des réserves émises par le SDIS vis à vis notamment de son accessibilité en cas d’incendie du hangar. Un essai d’aspiration pour validation opérationnelle sera effectué par le SDIS à l’issue de son installation à l’emplacement préconisé au niveau de l’entrée du site. Les travaux de refonte du réseau d’eau ont été achevés par l’exploitant. Le dispositif de traitement constitué à l’origine de 2 séparateurs hydrocarbures (un gros et un petit) placés en série a été renforcé par un séparateur d’hydrocarbures avec structure nids d’abeille supplémentaire et une cuve tampon d’orage de 80 m³ avant infiltration sur site côté Sud-Ouest. Une vanne d’isolement permet de rediriger les effluents pollués vers une cuve tampon de 120 m³. Les travaux réalisés par l’exploitant amènent plusieurs observations : Le gros séparateur a été déposé, nettoyé, vérifié et remis en place en amont de la cuve tampon. Le petit séparateur jugé inutile et inefficace a été déposé. En compensation, un système de « décantation » (obtenu par l’ajout d’une paroi d'une hauteur de 1 mètre) équipe la première partie de la cuve tampon pour permettre de capter les boues éventuelles en sortie du premier séparateur. Le dispositif de traitement consiste donc, après travaux, à traiter les effluents par un unique séparateur hydrocarbures amont (au •5/9 lieu de 2 en série dans l’arrêté préfectoral d’enregistrement), les faire transiter ensuite par une cuve tampon équipée à son entrée d’un système de « débourbage » puis par un deuxième séparateur d’hydrocarbures avec structure nids d’abeille (60 l/s) avant leur rejet en infiltration. L’APE prescrit un traitement préalable par l'intermédiaire de 2 débourbeurs / séparateurs hydrocarbures en série, la nouvelle configuration sur site s’écarte donc de la prescription initiale. Toutefois, compte tenu du faible volume du séparateur qui a été déposé et tenant compte du système équipant la cuve tampon, l'efficacité du traitement n'apparaît pas compromise par la dépose de cet élément (le petit séparateur). De faite, la prescription basée sur un équipement pré-existant à la demande d'enregistrement ICPE concernant la nécessité de disposer de 2 séparateurs placés en série apparaît inadaptée. Le volume requis en rétention des eaux d’extinction incendie, déterminé selon les formulaires D9 / D9A est de 180 m³. Le dispositif de rétentio
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/03/2023, article Art. 2.1.3
L’exploitant a présenté les rapports d’analyse datés du 16/10/2024 et du 05/02/2025 réalisés par EUROFINS et correspondant à des prélèvements effectués les 17/09/2024 et 07/01/2025. Les valeurs limites d’émission sont respectées, excepté pour le paramètres MES pour lequel le rapport du 05/02/2025 indique une mesure de 57 mg/l pour une VLE de 35 mg/l. Pour rappel, des dépassements avaient déjà été relevés pour ce même paramètre : 100 mg/l (rapport du 8 décembre 2023)• 38 mg/l (rapport de 02/07/2024)• Les prélèvements réalisés en période de travaux peuvent expliquer ces dépassements. Le paramètre métaux totaux apparaissant dans les rapports ne correspond pas à la prescription de l’arrêté préfectoral d’enregistrement. Il manque les éléments Sn, Fe, Al dans la somme calculée. Toutefois l’ensemble des paramètres attendus font bien l’objet d’une mesure. Ce point avait déjà été relevé lors de la dernière inspection. Il n’a pas été corrigé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit s'attacher à surveiller le respect des valeurs limites d’émission des effluents rejetés. Les résultats des prochaines mesures seront transmis à l'inspection des installations classées. . Ils devront être accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/03/2023, article Art. 2.1.2
L’inspection du 17 mai 2024 avait mis en lumière des lacunes quant au respect de la fréquence semestrielle d’entretien des débourbeurs / séparateurs d'hydrocarbures. L’exploitant avait justifié le retard dans le nettoyage de ces équipements par son souhait de les reporter juste avant le début des travaux sur le réseau d'eau. Le dernier entretien des séparateurs a été réalisé le 02/10/2024 par la société OSIS.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/03/2023, article Art. 2.1.4
Depuis l’inspection du 17 mai 2024 qui avait permis de pointer le non respect du programme de surveillance à minima trimestriel des rejets dans l’eau, l’exploitant à mesuré les concentrations des valeurs de ses rejets à 3 reprises. Les prélèvements ont été réalisés les 05/06/2024, 17/09/2024 et 07/01/2025. Questionné sur la méthode de prélèvement, l’exploitant a indiqué qu’il réalise 2 prélèvements espacés d’une demi-heure.
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets d’effluents aqueux
Dépôts de métaux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Art 11-IIIArt. 13-IV
Pour mémoire, le constat de l’inspection du 17/05/2024 précisait : « La ferraille à chalumer est stockée à l’extérieur en partie Est du site sur une surface non couverte en tout venant non imperméabilisée. C’est une non conformité. Le dépôt s’étend sur une surface de 80 mètres par 20 mètres. Le volume total est difficile à évaluer en raison de la hauteur variable des dépôts. On peut l’estimer à environ 3000 m³. Les déchets de métaux entreposés ne semblent pas à première vue gras ou souillés. Ils sont néanmoins susceptibles d’entraîner une pollution des sols et des eaux souterraines du fait de leur dégradation progressive. Il est demandé à l’exploitant d’évacuer les déchets métalliques stockés sur les parties non imperméabilisées dans un délai de 6 mois. » 9/9 Les déchets métalliques qui étaient stockés à l’extérieur en partie Est du site sur une surface non imperméabilisée de 1600 m² environ ont été totalement évacués. L’exploitant y entrepose quelques VHU dépollués.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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