Inspections ICPE

XPO TANK CLEANING SUD FRANCE

Installation classée à Damparis (39500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 septembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005901978
CommuneDamparis (39500)
DépartementJura
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées4 depuis 22 novembre 2022
SIRET31519944800061

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite était orientée sur la gestion des suites du contrôle du 24 octobre 2024. L’exploitant a travaillé efficacement sur les thématiques abordées en 2024 sans toutefois que la totalité des constats puisse être soldée. Aucun dépassement de la consommation en eau n'a été relevé sur 2025 entre janvier et juillet ; le système d'alarme mis en place en cas d'atteinte du seuil de 90 m³ pourra néanmoins être complété par la mise en place d'une électrovanne de coupure de l’alimentation en eau (ou système équivalent) en cas de nouveau dépassement - cf. fiche de constat n° 1. Les actions menées ont permis d'éradiquer les dépassements en flux et en concentration en AOX (halogène organique adsorbable), mais la problématique de dépassement en concentration sur le paramètre aluminium est à traiter (1 dépassement noté au 1er trimestre) avec la difficulté de trouver les produits incriminés - A noter que toute action corrective consistant en la dilution d'effluent est interdite- cf. fiche de constat n° 2. Une étude hydrogéologique a été menée conduisant notamment à la conclusion que la circulation de la nappe n'est pas tout à fait celle escomptée et par conséquent à la nécessité d'ajouter un 4ème point d'analyse de manière à déterminer avec précision les éventuels impacts de l'activité de la station sur les eaux souterraines. L'état initial de la nappe étant introuvable, un état a été élaboré par un prestataire spécialisé de manière à servir d'état de référence officiel. Des analyses piézométriques ont été récemment réalisées, mais les conclusions ne sont pas encore disponibles. L’inspection reste de ce fait en attente du rapport de surveillance de la qualité des eaux souterraines de juillet, à transmettre à l'inspection selon un contenu et des modalités précisés sur la fiche de constat n° 5. Les fiches de constat annexées au rapport détaillent les sujets abordés et les conclusions de l'inspection.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Rejets d’effluents de lavage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/1999, article 16.3

Réponse de l’exploitant par courrier du 03/02/2025 : « Les dépassements constatés sont directement liés à l'utilisation du PAX. Ce n’est pas un produit issu des citernes que nous nettoyons mais un produit de traitement qui est indispensable à notre station, sauf à constater des dépassements sur de nombreuses autres valeurs (hydrocarbures, métaux lourds...). C'est un produit que nous utilisons à des fréquences non régulières. Nous pouvons en effet être contraints de l'utiliser plusieurs jours d’affilée, de même qu’il nous arrive de ne pas I’utiliser pendant plusieurs semaines. La mise en place d’une alarme nous semble impossible car nous ne connaissons pas de sonde capable de détecter l’ensemble des matières concernées par les dépassements (AOX, fer, aluminium). Dans ce contexte, la solution que nous avons mise en place consiste, le jour où nous utilisons du PAX, à envoyer l'effluent en bassin tampon pour un nouveau cycle de traitement. D’après nos estimations cette dilution divisera par trois la concentration. Nous pourrons contrôler cette estimation la prochaine fois que nous utiliserons du PAX (date inconnue à ce jour). Cette solution implique une modification du mode opératoire de gestion de la station. Vous trouverez en annexe ce mode opératoire de gestion mis à jour ainsi que la note de service correspondante. » L’exploitant précise en séance que le PAX est utilisé environ sur 10 - 15 jours dans l’année, sur un total d’environ 250 jours. Il n’y a pas eu de dépassement en AOX sur 2025 lors de l’utilisation du produit, avec la procédure en place. Il y a néanmoins eu un dépassement au 1er trimestre sur le paramètre aluminium : 30 mg/ litre ont été constatés pour une VLE de 5 mg/l . Ce dépassement est vraisemblablement dû au lavage de produits contenant cette substance, mais les produits à l’origine du dépassement sont difficilement identifiables. La non-conformité ne peut être levée et il est rappelé que toute forme de dilution est interdite. L’exploitant trouvera une solution technique (autre que celle consistant à diluer l'effluent), ou organisationnelle, de manière à respecter les seuils de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il pourra identifier les produits à l’origine du dépassement de manière à les sortir de son champ de lavage. L’exploitant précise qu’il travaille déjà activement sur le sujet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => trouver une solution technique technique (autre que celle consistant à diluer les effluents),

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites annexe II

Rejets d’effluents de lavage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/1999, article 18.1

Réponses de l’exploitant pour la non-conformité n° 6 : « Cette consigne ne pourra être finalisée qu’à réception du rapport de notre prestataire ANTEAGROUP. Nous vous l’adresserons dans les meilleurs délais. Conformément à vos recommandations, celle-ci fera certainement référence à la méthodologie du sous-traitant, et précisera les modalités d'information de l'inspection vis à vis des anomalies constatées. En lien avec la fiche de constat n° 3, l’inspection constate qu’une étude hydrogéologique a été réalisée et que, conformément aux recommandations de la société ANTEGROUP, l’exploitant a pris l’attache du laboratoire en charge des analyses afin de les préciser et de les compléter. En lien avec la fiche de constat n° 4, un état initial a été élaboré et servira d’état de référence pour déterminer l’évolution des concentrations mesurées dans les eaux souterraines. L’exploitant précise en séance que les prélèvements ont été effectués en juillet 2025 et que le rapport n’est pas disponible le jour de l’inspection . La non-conformité n° 6 n’est pas soldée. L’inspection demeure en attente de la transmission du rapport de surveillance de la qualité des eaux souterraines de juillet, à transmettre à l'inspection à : uid3971L.dreal-bfc@developpement- durable.gouv.fr. 12/13 Le rapport attendu devra contenir les observations de l’exploitant et de son interprétation sur l’évolution des concentrations mesurées dans les eaux souterraines depuis l'analyse de référence, selon le formalisme précisé dans le guide sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines établi par le ministère de transition écologique : https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/guide/guides- surveillance-eso. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => transmettre le rapport de surveillance de la qualité des eaux souterraines dans le format requis.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Rejets d’effluents de lavage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/1999, article 18.1

Réponses de l’exploitant pour la non-conformité n° 7 : « Cette consigne ne pourra être finalisée qu’à réception du rapport de notre prestataire ANTEAGROUP. Nous vous l’adresserons dans les meilleurs délais. Conformément à vos recommandations, celle-ci fera certainement référence à la méthodologie du sous-traitant, et précisera les modalités d'information de l'inspection vis à vis des anomalies constatées. » L’exploitant précise en séance que la procédure XPO n’a pas été rédigée, mais que la méthodologie élaborée par la société SOCOTEC a été transmise en juillet 2025. L’exploitant a prévu de rédiger rapidement la consigne requise. La non-conformité n° 7 n’est pas soldée. L’exploitant transmettra la copie de la procédure sous un délai de 2 mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : => élaborer et transmettre à l'inspection une copie de la consigne définissant les modalités pratiques de la surveillance des eaux souterraines, selon les dispositions de l'article 18.1 repris en référence.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Prélèvement d’eau en nappe

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 14/01/2022, article 1

Réponse de l’exploitant par courrier du 03/02/2025 : "Nous vous confirmons avoir installé un système d’alarme afin de ne pas dépasser le seuil de consommation journalière sollicité. Je vous joins en annexe la facture d’achat de ladite alarme ainsi que la note de service correspondante et les relevés de consommation journalière attestant que le seuil de 90 m3 n’a pas été dépassé depuis votre dernière visite." L’inspection a constaté lors de la visite des installations que le système est installé. En cas de dépassement du seuil de 90 m³, une alarme sonore retentit au niveau des pistes de lavage et dans le local chaudière. En complément du système d’alarme, une note de communication interne précisant les actions à réaliser en cas d’alarme a été rédigée en date du 06/12/2024. La note est signée par l’ensemble des opérateurs de la station. Les relevés de consommation d’eau, de janvier à août 2025, présentés en séance ne font état d’aucun dépassement du seuil de 90 m³. La non-conformité n° 1 est soldée. La mise en demeure du 14/01/2022 est soldée. Nota : l’inspection précise à l’exploitant qu’il y a nécessité de sécuriser le respect, en tout temps et toute circonstance, du seuil journalier de prélèvement en nappe. A titre d'exemples, l'exploitant pourra : abaisser le seuil de l’alarme journalière fixé à 90 m³ pour prendre en compte le temps d’intervention nécessaire pour stopper l’arrivée d’eau en cas de déclenchement et pour passer sur la bâche de réserve de 16 m³ ; • installer une électrovanne de coupure de l’alimentation en eau des pistes en cas d’atteinte du seuil. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant informera l'inspection des installations classées des dispositions retenues pour sécuriser le respect, en tout temps et toute circonstance, du seuil journalier de prélèvement en nappe.

Thèmes : Risques chroniques · Dossier de porter à connaissance Volume de prélèvement

Rejets d’effluents de lavage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/1999, article 18.1

Réponses de l’exploitant pour la non-conformité n° 3 : « Comme annoncé dans notre courrier du 3 février 2025, nous avons fait réaliser par la société ANTEAGROUP une étude hydrogéologique que vous trouverez ci-jointe. Au terme de cette étude, la société ANTEAGROUP recommande de compléter le réseau de surveillance par l’intégration d’un forage. Nous avons pu confirmer avec la société ANTEAGROUP qu’un forage supplémentaire n’est pas nécessaire. Il nous appartient d'analyser, en plus des prélèvements des 3 piézomètres, l'eau en sortie de pompe de prélèvement, ce que nous ferons depuis un robinet de prélèvement déjà existant sur le circuit. [..]». L’inspection constate qu’une étude hydrogéologique a été réalisée et note que le sens de la nappe n’est pas tout à fait celui supputé. Ce point, de nature à influer sur l'analyse de l'impact des activités sur l'état de la nappe, a été pris en compte par l'exploitant dans la méthodologie d'analyses des résultats. En complément, un point d’analyse a été rajouté et, conformément aux recommandations de la société ANTEGROUP, l’exploitant a pris l’attache du laboratoire en charge des analyses afin de : => les préciser de la manière suivante : pour les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), préciser qu’il s’agit des 16 molécules prioritaire de l’EPA, comme cela est réalisé actuellement (mais uniquement depuis 2018) ; • pour les hydrocarbures, préciser qu’il s’agit de l’indice hydrocarbures totaux C10-C40 complété par l’indice hydrocarbures volatiles C5-C9 (ou C5-C10 selon les laboratoires) comme cela est pratiqué actuellement (mais uniquement depuis 2019). • => les compléter de la manière suivante : par les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité), qui sont en général déjà mesurés dans le cadre des prélèvements (mais non prescrits) et qui constituent aussi de bons traceurs de l‘activité ; • par un pack CAV (composés aromatiques volatils) incluant les BTEX (benzène, éthylbenzène, toluène, xylène), car l’indice hydrocarbures ne mesure pas les composés aromatiques ; • par le carbone organique total (COT), indicateur plus global de la présence de substances•9/13 organiques. La non-conformité n° 3 est soldée. Lors de la visite des installations, l’inspection a constaté que la tête de puits arrachée par un agriculteur a été réparée et protégée efficacement. Les parties émergentes des 3 piézomètres sont en bon état. La non-conformité n° 4 est soldée.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Rejets d’effluents de lavage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/07/1999, article 18.1

Réponses de l’exploitant pour la non-conformité :10/13 « L’analyse de référence initiale, qui remonte à l’année 2000, n’a pas été retrouvée dans nos locaux. Nous avons interrogé le prestataire IRH qui l’avait réalisée et ils ne l’ont pas retrouvé non plus dans leurs archives, leur implantation de Dole ayant été fermée dans l’intervalle. Ceci étant, notre prestataire ANTEAGROUP a prévu dans son offre la possibilité d’établir, sur la base des données existantes, un état de référence de la qualité des eaux pour les paramétrés de surveillance. Nous avons bien pris note qu’à chaque campagne de surveillance, il nous appartiendra de faire part à l’inspection) de nos observations et de notre interprétation sur l’évolution des concentrations mesurées dans les eaux souterraines depuis l’analyse de référence, selon le formalisme précisé dans le guide sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines établi par le MTE : https://ssp- infoterre.brqm.fr/fr/quide/guides-surveillance-eso. [..] » L’inspection note que la société ANTEGROUP a établi dans son rapport un état de référence de la qualité des eaux pour les paramètres de la surveillance. Le rapport a été transmis au prestataire EUROFINS afin qu’il l’utilise comme état de référence pour le suivi de l’impact des activités sur la nappe. Le prochain rapport d’analyses tiendra compte de ces éléments complémentaires. La non-conformité n° 5 est soldée. Le contrôle du rapport d’analyses sera effectué lorsqu'il sera transmis - cf. fiche de constat n° 5.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux souterraines

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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